Accord d'entreprise "Accord d'entreprise référendaire" chez GESTION AGREE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GESTION AGREE et les représentants des salariés le 2019-02-11 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07219001082
Date de signature : 2019-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE FRANCAIS DE GESTION AGREE
Etablissement : 48470941500018 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-11
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Entre :
L’association numéro de siret NAF dont le siège est situé
Représentée par
En sa qualité de
D'une part,
Et
L'ensemble du personnel de l’association ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont la feuille d’émargement est jointe au présent accord.
D'autre part,
Préambule
Le présent accord, établi dans les conditions fixées à l’article L. 3312-5 du code du travail, a pour objet de fixer le versement d’une prime aux salariés dans le cadre de la loi n°2018-1213 portant mesures d’urgence économique et sociale défini ci-après :
- l’objet, la durée de l'accord ;
- révision, dénonciation ;
- les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition ;
- l'époque des versements ;
- les modalités d'information collective et individuelle du personnel ;
- les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir
dans l'application de l'accord,
- La publicité de l’accord.
Il fait suite à la décision du Conseil d’Administration réuni en janvier 2019
Article 1 – Objet
La loi n°2018-1213 portant mesures d’urgence économique et sociale permet aux employeurs de verser une prime exonérée de cotisations sociales et défiscalisée, dans la limite d'un montant de 1.000 €, modulable sous conditions.
Article 2 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 mars 2019 au plus tard.
Elle ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral.
Article 3 - Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.
Article 4 - Champ d'application – Bénéficiaires – Montant de la prime
Tous les salariés de l’association bénéficient à la double condition :
1. D'avoir perçu une rémunération soumise à cotisations sociales inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC soit au maximum la somme de 53 944,80€ pour un an sur la base de 35 heures semaines soit 1820 heures annuelles sur la base de la rémunération 2018.
2. D'être lié à l'employeur par un contrat de travail à la date du 31 décembre 2018.
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est fixé à 100 € par bénéficiaire.
La prime exceptionnelle du pouvoir d’achat est versée uniformément à l’ensemble du personnel :
cadres,
non cadres,
temps complet
temps partiel
Et dès l’instant où il est présent au 31 décembre 2018 et selon la limite fixée par les textes au paragraphe 1 de l'article 4 soit 53 944.80 € pour un an sur la base de 35 heures semaines soit 1820 heures annuelles sur la base de la rémunération 2018.
Sont assimilés à du temps de travail effectif :
- la maternité ;
- la paternité ;
- l'accueil ou l'adoption d'un enfant ;
- l'éducation parentale ;
- la maladie d'un enfant ;
- la présence parentale.
- les arrêts de travail de courte ou longue durée
Article 5- Principe de non substitution
La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est versée à tous les bénéficiaires identifiés dans l'article ci-dessus.
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Article 6 - Modalités de versement
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée le 31 mars 2019 en un versement unique.
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est constaté sur le bulletin de paie du mois de versement.
Article 7- Régime fiscal et social
La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est exonérée de toutes cotisations sociales, contributions et taxes assises sur les salaires.
Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu et n'entre pas dans l'assiette du prélèvement à la source.
Article 8 - Information collective et individuelle du personnel
L'application du présent accord sera suivie par les représentants du personnel.
Il fait l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel jusqu’au 31 mars 2019.
Article 9 - Procédure de règlement des différends
Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.
A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.
Article 10 - Publicité
L'accord collectif instaurant la prime devra être déposé à la Direccte sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.
Fait à Le Mans le 11 février 2019
En 3 exemplaires originaux
Pour
Le personnel
Voir annexe ci-après
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