Accord d'entreprise "Avenant portant révision de l'accord portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez CRITEO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CRITEO et les représentants des salariés le 2020-07-01 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520022529
Date de signature : 2020-07-01
Nature : Avenant
Raison sociale : CRITEO
Etablissement : 48478624900066 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-07-01

Avenant PORTANT REVISION DE l’accord PORTANT

SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

AU SEIN DE L’UES CRITEO DU 5 FEVRIER 2018

ENTRE

L’Unité économique et sociale Criteo,

ci-après indifféremment dénommée « la Société » ou « l’UES Criteo »

D’UNE PART

ET

Le syndicat SNEPSSI CFE-CGC,

D’AUTRE PART

Ci-après collectivement dénommées les « Parties »

PrÉambule

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les partenaires sociaux se sont rencontrés et ont notamment rediscuté des termes de l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’UES Criteo conclu en date du 5 février 2018.

Dans ce contexte, les Parties ont, après discussion, décidé d’apporter certaines améliorations à l’accord existant et il a été ainsi conclu le présent avenant de révision à l’accord collectif susvisé.

Les dispositions du présent avenant de révision modifient et se substituent de plein droit aux dispositions de l’article 4.3 de l’accord collectif du 5 février 2018 susvisé, modifié par avenant de révision en date du 28 mai 2019.

Il a en conséquence été décidé ce qui suit :

ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.3 RELATIF AU « CONGE PATERNITE ET D’ACCUEIL DE L’ENFANT »

L’article 4.3 intitulé « Congé paternité et d’accueil de l’enfant et congé pour naissance ou adoption » est modifié comme suit :

Le congé paternité et d’accueil de l’enfant accompagne l’évolution sociale sur la répartition des rôles dévolus aux femmes et aux hommes ainsi que sur les modèles familiaux.

Les Parties conviennent de porter la durée de ce congé à quatre semaines calendaires et de compléter l’allocation minimum versée par la Sécurité Sociale à hauteur de 100% du salaire net avec maintien du salaire au-delà de la durée d’indemnisation servie par la Sécurité Sociale.

Ce congé est ouvert non seulement au père de l’enfant mais aussi au conjoint, partenaire de Pacs ou concubin de la mère, ce quel que soit son sexe et son lien de filiation avec l’enfant.

Les Parties conviennent par ailleurs de porter à 4 jours la durée du congé pour naissance ou adoption prévu par les articles L. 3142-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 2 – dUREE, REVISION, DENONCIATION, Dépot et publicité

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il sera notifié par la Direction de la Société, par remise en main propre contre décharge et/ou lettre recommandée avec accusé de réception et/ou courriel avec accusé de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera déposé par la Direction de la Société en deux exemplaires (une version signée des parties et une version électronique) à la DIRECCTE et en un exemplaire au Conseil de prud'hommes de Paris.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Chacune des parties pourra à tout moment prendre l'initiative de dénoncer le présent accord en le signifiant à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et ceci moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée à l’autre partie signataire et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme du préavis de trois mois.

A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. A défaut, il cessera de produire ses effets au terme de ce délai.

Fait à Paris, le 1er juillet 2020 en 6 exemplaires.

Pour l’UES Criteo

Pour le syndicat SNEPSSI CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com