Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez ROTOMAGUS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ROTOMAGUS et les représentants des salariés le 2022-06-27 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01022002062
Date de signature : 2022-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : ROTOMAGUS
Etablissement : 48489003300026 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-27
ACCORD COLLECTIF RELATIF A
L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET
AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES
SUPPLEMENTAIRES
Entre :
La SARL ROTAMAGUS, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé Centre Mac Arthur Glen – 10150 PONT SAINTE MARIE immatriculée au RCS de Troyes sous le N° 484 890 033, agissant en la personne de son représentant légal, Monsieur
LAUNAY
d'une part,
Et :
– Et le syndicat CFDT représenté par …………….. mandatée par le syndicat CFDT, en sa qualité de salariés mandatés non élus.
d'autre part,
d'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société, ce fonctionnement pouvant être influencé par des variations importantes de son volume d’activité.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et aux variations du volumen d’activité.
De surcroit, compte tenu de la présence conséquente de salariés employés à temps partiels poursuivant parallèlement leurs études, le présent accord permettra de mieux répondre à leur disponibilités et indisponibilités afin qu’ils puissent poursuivre sereinement et dans les meilleurs conditions possibles leur parcours scolaire et universitaire.
Un tel aménagement permet ainsi de répondre aux aspirations des salariés et contribuer à l’amélioration de leurs conditions de vie et un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire, mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord d’entreprise en application de l'article L. 2232-23-1 du code du travail.
Chapitre 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE
SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A L’ANNEE POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Article 1 – Champ d’application
Le présent chapitre s'applique au personnel employé à temps partiel dans l’entreprise.
Il est entendu comme salarié à temps partiel, l’ensemble des salariés exerçant leurs fonctions pour une durée contractuellement fixée en deçà de la durée légale prévu par l’article L312127 du code du travail, soit 35 heures par semaine.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.
Article 2 – Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile, incluant la journée de solidarité.
Pour les salariés embauchés en cours de la période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3 – Durée du travail
Article 3-1- Durée minimale de travail
La durée minimale contractuelle de travail hebdomadaire ou mensuelle ne peut être inférieure en principe 24 heures sauf accord écrit et express du salarié dans les conditions fixées par l’article L3123-7 du code du travail.
La durée minimale de travail pendant les jours travaillés ne peut être inférieure à 3 heures.
La journée de travail ne peut comporter qu'une interruption d'activité d'une durée maximale de 4 heures.
Article 3-2- Amplitude de l’aménagement du temps de travail
Au cours de la période de référence de l’article 2, la durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une de 10 heures minimum en période basse à 38 heures maximum en période haute (dans la limite de 8 semaines par année civile).
Il pourra être dérogé à l’amplitude minimum (avec des semaines basses à 0 heure) ainsi qu’à l’amplitude maximum (semaines hautes à 48 heures), pour les salariés qui en font expressément la demande, notamment pour pouvoir poursuivre leur parcours scolaire et universitaire.
Article 3-3- Programme indicatif et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail
Le programme indicatif annuel de la durée de travail est communiqué un mois avant le début de la période de référence.
Les horaires et leur répartition feront l'objet d’un planning remis par l'employeur au salarié au moins deux semaines à l’avance.
La répartition du travail ou sa durée pourront être modifiées moyennant un délai de prévenance de 7 jours pouvant être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles.
Entrent dans le domaine de l'exceptionnel, les situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que : les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou des décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel…
En cas de modification se traduisant par une augmentation de la durée prévisionnelle de travail sans respect des délais de prévenance indiqué ci-dessus, les salariés se verront attribuer un repos compensateur égal à 10 % des heures effectuées au-delà de la durée prévisionnelle.
Ce repos sera à prendre au plus tard dans les 3 mois suivant le terme de la période de référence au cours de laquelle le droit est né. La fixation de ces repos se fera pour moitié à la convenance du salarié et pour moitié à la convenance de l’employeur.
Si le contrat du salarié se termine pour quelque raison que ce soit sans qu’elle ait pu bénéficier de ce repos, il bénéficiera d’une rémunération équivalente.
Article 3-4- Suivi
Chaque salarié devra noter quotidiennement à l’aide du système de contrôle du temps de travail interne à l’entreprise le nombre d'heures de travail effectuées.
Chaque fin de mois, il émargera ces documents récapitulatifs avec son responsable hiérarchique.
Chaque mois, avec la remise de leur bulletin de salaire, les salariés seront informés du nombre d'heures effectuées au cours du mois ainsi que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 4 – | Rémunération et heures supplémentaires : |
Article 4-1 - Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps partiel, la rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen prévu au contrat de travail sur toute la période de référence.
Il pourra être dérogé à ce principe par accord écrit entre les parties.
Il est précisé que les heures effectuées entre 46 et 48 heures sur une semaine seront majorés à 25%.
Article 4-2 Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures complémentaires le cas échéant.
Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période de référence précitée.
Les heures complémentaires constatées en fin de période ne pourront conduire à dépasser de plus d’1/3 la durée moyenne de travail effectif fixée dans le contrat, ni conduire à ce qu’un salarié à temps partiel atteigne 35 heures de temps de travail effectif moyen.
Les heures complémentaires seront rémunérées sur le bulletin de salaire du mois suivant la fin de la période de référence.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde, dans les limites de la quote-part saisissable déterminée par la législation en vigueur ;
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire.
Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux salariés ne bénéficiant pas du principe de lissage de la rémunération, les arrivées et départs en cours de période de référence n’ayant pas d’incidence sur la rémunération heures effectuées et rémunérées au réel.
Article 4-3 Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire prévu au contrat de travail).
La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite.
Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.
Article 4-4 Egalité de traitement
Il est rappelé, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, que les salariés faisant l’objet du présent chapitre de l’accord bénéficieront de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans la société, résultant du Code du travail, au prorata de leur temps de travail et notamment l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
L’entreprise garantit à ces mêmes salariés un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
Les salariés auxquels s'applique le présent dispositif bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps partiel de droit commun, notamment en ce qui concerne le régime des interruptions d'activité au cours d'une même journée.
A leur demande, ces salariés pourront être reçus accompagné s'il le souhaite par un membre élu du CSE si il existe ou par un autre salarié appartenant à l’entreprise par un membre de la Direction afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de cette égalité de traitement.
Chapitre 2 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le présent accord a enfin pour objet de fixer le contingent d’heures supplémentaires annuel à maximum 360 heures. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans la structure ayant le même objet.
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, amené à effectuer de manière régulière ou non des heures supplémentaires et dont la durée du travail est décomptée en heures.
Chapitre 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 5-1 – Portée de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des salariés de la SARL ROTAMAGUS.
Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions ayant le même objet de la convention collective des Hotels, Cafés et restaurants du 30/04/1997 (IDCC1979) et des accords, annexes et avenants attachés dont relève la SARL ROTAMAGUS.
Article 5-2 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 01 juin 2022.
Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
Article 5-3 - Suivi de l'application de l'accord
Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail.
Article 5-4 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de l’une des parties dans le délai de 15 jours suivant la demande notifiée par LR-AR et ce afin d’étudier et de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de la réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 5-5 - Révision
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter, en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de un (1) mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées au présent article.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Article 5-6 — Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.
Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 5-7 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la SAR L ROTAMAGUS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Troyes, en un exemplaire original.
En outre, un exemplaire original signé des parties sera :
Remis à la Direction de l’entreprise
Affiché dans les locaux de travail pour information du personnel
Remis au syndicat signataire
Déposer à la DREETS pour suivi
Fait à Pont sainte Marie le 27/06/22
Pour la SARL ROTAMAGUS, Monsieur ………………
Pour le syndicat CFDT, représenté par Madame ………………..
Parafer chaque page et signer la dernière
Annexe :
Programme prévisionnel indicatif
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