Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux négociations obligatoires" chez OVOTEAM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OVOTEAM et le syndicat CFDT le 2019-02-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05619001015
Date de signature : 2019-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : OVOTEAM
Etablissement : 48491836200019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-26

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Entre :

La société OVOTEAM, dont le siège social est situé Rue des Sports à NAIZIN (56500), représentée par en sa qualité de Responsable Ressources Humaines,

D’une part,

Et

Le Syndicat CFDT, représenté par , en sa qualité de délégué(e) syndical(e) centrale,

D’autre part,

Préambule :

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail relatifs aux Négociations Obligatoires (NO), les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par l’employeur, par courrier du 31 octobre 2018 à engager une négociation :

  • sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Selon le calendrier de négociation fixé en commun, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :

  • le 06 novembre 2018

  • le 18 décembre 2018

  • le 10 janvier 2019

  • le 04 février 2019

Avant le début de la négociation, l’employeur a remis aux délégations syndicales les informations relatives à celle-ci.

Ont également été présentés et commentés les résultats économiques de l’année 2018 de l’entreprise ainsi que les perspectives de l’année en cours.

Il a également été évoqué au cours de ces réunions, les cotisations mutuelle et retraite.

Les organisations syndicales ont fait état de plusieurs demandes notamment référencées dans l’annexe numéro 1.

Champ d’application de l’accord :

Sauf mention spécifique contraire, le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise.

PARTIE 1 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

1) Les salaires effectifs

Les parties ont engagé une négociation sur les salaires réels.

Suite aux échanges, il a été convenu ce qui suit :

- Une augmentation du salaire de base brut de 1,5 % pour un salaire de base brut mensuel calculé sur un temps complet inférieur à 2 300 euros compris(référence des salaires au 31 décembre 2018).

De plus, après discussions, il a été convenu, une augmentation du salaire de base brut de 3,78 euros par rapport au SMIC 2019 (passage de 1 521.22 euros à 1 525 euros brut pour un salarié à temps complet), à compter du 1er janvier 2019, pour tous les salariés concernés.

Ces revalorisations de salaires sont applicables au 1er janvier 2019.

Les apprentis, les contrats de professionnalisation et les stagiaires ne sont pas concernés par ces augmentations.

2) Autres mesures salariales

Ticket restaurant :

Le montant des tickets restaurant est porté à 7.50 euros pour les établissements de la société OVOTEAM avec une prise en charge de la part employeur à hauteur de 60%.

Pour les salariés rattachés administrativement à l’établissement de Naizin et travaillant à Paris Monceau, le montant des tickets restaurant est porté à 9.00 euros avec une prise en charge de la part employeur à hauteur de 60% au lieu de 50%.

Ces dispositions s’appliqueront à compter du 1er janvier 2019.

Paniers repas :

Le montant du panier repas est porté à 5.50 euros pour les sites d’Ambrières et de Naizin.

Le montant du panier repas des sites de Plaintel et d’Auneau est maintenu à 8 euros.

Cette disposition s’appliquera à compter du 1er janvier 2019.

Modalités de versement de la prime 13ème mois :

La prime 13e mois sera versée sur la paie du mois de décembre de chaque année. Toutefois, un acompte de 75% du brut sera effectué sur la paie du mois de novembre.

3) Durée effective et organisation du temps de travail

L’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 27 juin 2017 actuellement en vigueur reste inchangé.

4) Intéressement, participation et épargne salariale

Un accord d’intéressement, signé en date du 26 juin 2018, est applicable à l’entreprise pour les trois exercices sociaux, à compter du 1er janvier 2018 soit jusqu’au 31 décembre 2020.

Les parties s’engagent à négocier par accord, à compter de l’exercice 2019, l’augmentation du plafond maximal du montant de l’intéressement à hauteur de 1 000 euros.

5) Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L’entreprise s’engage à vérifier l’origine d’éventuels écarts de rémunération, si à compétences et ancienneté égales, et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes sont objectivement constatés.  Il est donc nécessaire de comparer la situation des hommes et des femmes afin de pouvoir déterminer et résorber les écarts éventuels de rémunération et d'évolution de carrière.

Cette comparaison doit bien entendu être faite par catégorie professionnelle et par fonction identique.

A ce jour, sur les postes de catégorie professionnelle et de fonction identique occupés à la fois par un homme et une femme, aucun écart n’est à constater.

ARTIE 2 – Négociation sur la mutuelle

Après échange, il est convenu de ne pas négocier de nouvelles mesures sur le sujet. Pour rappel, l’ensemble des salariés de la société bénéficient d’un régime complémentaire obligatoire de remboursement de frais de santé en vertu de l’accord collectif du 21/11/2017. Ils bénéficient également d’un régime sur-complémentaire de prévoyance.


PARTIE 3 – Dispositions finales

1) Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu à compter du 1er janvier 2019.

2) Durée de l’accord

Conformément à l’accord d’entreprise relatif à la périodicité des négociations obligatoires du 22 mars 2018, les dispositions du présent accord portant sur :

- La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ont été conclues pour une durée de 1 an soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

- Pour rappel : la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ont été conclues pour une durée de 4 ans soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021.

3) Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords. Il sera également déposé un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail.

Par ailleurs, un acte de publication partielle est conclu parallèlement aux présentes négociations. Il sera joint au dépôt et accompagné d’une version partielle de l’accord en format .doc aux fins de sa publication partielle sur Légifrance.

Fait à Naizin, le 26 février 2019

En autant d’exemplaires que de parties

Chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien

Pour le Syndicat CFDT, Pour la Société OVOTEAM,

Délégué(e) syndical (e), Responsable Ressources Humaines,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com