Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA RENONCIATION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT" chez CASTOLIN EUTECTIC FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CASTOLIN EUTECTIC FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2019-03-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T09119002265
Date de signature : 2019-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : MESSER EUTECTIC CASTOLIN
Etablissement : 48494220600018 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
PV D'ACCORD A L'ISSUE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2021-11-25)
PV D'ACCORD A L'ISSUE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2022-12-15)
Avenant au procès-verbal d'accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire (2023-02-02)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-28
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A
LA RENONCIATION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT
ENTRE :
La Société MESSER EUTECTIC CASTOLIN, inscrite au RCS d’Evry sous le numéro B 484 942 206 00018 dont le siège social est situé 22 avenue du Québec, BP 325, 91958 Courtaboeuf Cedex, représentée par Monsieur , Directeur Général,
Ci-après dénommée « La Société »
D’une part
ET
L’organisation syndicale CFE/CGC prise en la personne de son représentant Monsieur , Délégué Syndical
D’autre part,
PREAMBULE
Par un souci de simplification administrative dans la gestion des congés des salariés, et suite à la réunion de négociation qui s’est tenue le 28 mars 2019, il a été convenu entre les parties de procéder à la signature d’un accord d’entreprise portant sur la renonciation des jours de fractionnement.
Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Cet accord s’impose à l’ensemble du personnel Technicien, Agent de Maîtrise et Employés NIII à V3 de l’entreprise Messer Eutectic Castolin.
ARTICLE 2 : DUREE DU CONGE PRINCIPAL ET JOURS DE FRACTIONNEMENT
Le congé principal est de 4 semaines, soit 20 jours ouvrés, à prendre pendant une période définie chaque année et indiquée par note à l’ensemble du personnel après consultation du Comité Social Economique. Cette période ainsi définie, pourra varier d’une année à l’autre.
Sous réserve du respect de la prise des congés continus de 10 jours ouvrés compris entre deux jours de repos hebdomadaires dans la période du 1er mai au 31 octobre, il est convenu que les jours restant dûs qui seraient posés en dehors de cette période pourront être accordés en une ou plusieurs fois sans ouvrir droit à des jours supplémentaires de fractionnement.
A l’initiative de l’entreprise et dans le cas où il ne pourrait être envisagé de prendre 20 jours ouvrés pendant la période de référence, les dispositions règlementaires concernant le congé de fractionnement s’appliqueront.
ARTICLE 3 : DISPOSITIFS ET DEMARCHES DE L’ACCORD
1 – Date et durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er mai 2019.
2 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord collectif sous forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
3 - Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L 2261-10 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du Travail.
4 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir au bout d’un an à compter de la date de son entrée en vigueur.
5 - Publicité et dépôt légal
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’Emploi et du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau.
Le présent accord sera porté à l’affichage par la Direction et consultable par l’ensemble des salariés au service Ressources Humaines.
Fait à Villebon, le 28 mars 2019
Directeur Général Délégué Syndical CFE/CGC
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