Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-03-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03021002912
Date de signature : 2021-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : ANDIAMO
Etablissement : 48509507900029

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-11

ENTRE LES SOUSSIGNES

La SARL ANDIAMO

Dont le siège social est situé aux ANGLES (30133)

Route de Nîmes

Centre commercial les Priades

N° SIRET : 48509507900029

Représentée par Monsieur ……………………. agissant en qualité de Co-gérant

D’UNE PART

ET

Madame …………………… en sa qualité d’élue titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 31 janvier 2020

D’AUTRE PART

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La SARL ANDIAMO applique la convention collective des « commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire » qui prévoit un dispositif d’aménagement du temps de travail.

Toutefois, la direction de la SARL ANDIAMO ainsi que la représentante du personnel élue dans cette dernière ont décidés de se rencontrer afin de mettre en place dans l’entreprise un accord permettant une meilleure prise en compte de la situation spécifique de l’entreprise et de ses salariés.

Les parties au présent accord estiment que pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, l’aménagement et l’organisation de la durée du travail sur un semestre est l’organisation qui permettra le mieux de répondre aux exigences et aux contraintes de fonctionnement de la SARL ANDIAMO : L’activité de l’entreprise pouvant être soumise à des variations, cette organisation permettra de faire face aux fluctuations en adaptant les horaires de travail à la charge de travail dans l’intérêt de l’entreprise et des salariés.

Les modalités de répartition de la durée du travail s’inscrivent dans le cadre des dispositions des articles L.3121- 44 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise a pour objet de mettre en place une organisation du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine et au plus égale à l’année et de modifier le contingent conventionnel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES DE L’ACCORD

Sont concernés par cet accord tous les salariés de la société travaillant dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée ou déterminée (quelle que soit la durée de ce contrat) à temps complet.

ARTICLE 3 – PERIODES DE REFERENCE

La période de modulation des horaires de travail aménagée par le présent accord est fixée à un semestre sur six mois civils consécutifs.

L’année sera donc décomposée en deux périodes :

- la période courant du 1er avril au 30 septembre de l’année N

- la période courant du 1er octobre de l’année N jusqu’au 31 mars de l’année N+1

Le terme de chaque semestre constitue la période de référence sur laquelle est calculée la durée du travail.

Il est précisé que les heures effectuées sur une semaine débutant un semestre et se terminant l’autre semestre seront décomptées pour partie au cours du premier semestre et pour partie au cours du second semestre en fonction du temps de travail réalisé.

ARTICLE 4 - CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE EN CAS DE CHANGEMENTS D’HORAIRE DE TRAVAIL

Au début de chaque quinzaine il sera remis à chaque salarié un calendrier indicatif indiquant la répartition du travail pour le mois à venir.

Si pour des raisons liées aux nécessités de service, le planning remis au salarié doit être modifié un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté.

En cas de circonstances exceptionnelles ou imprévues, notamment en cas de remplacement d’un salarié absent, d’un surcroit ou d’une baisse importante d’activité ou afin d’assurer la sécurité des biens ou des personnes, ce délai pourra être réduit à 48 heures.

En toutes hypothèses les durées maximales du travail légales et conventionnelles hebdomadaires et quotidiennes devront être respectées, de même que les règles prévues en cas de repos quotidien et hebdomadaire.

ARTICLE 5 - DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES.

Constituent des heures supplémentaires :

- les heures effectuées au-delà de la durée de 38 heures hebdomadaires. Ces heures supplémentaires seront payées en même temps que la rémunération du mois où elles auront été effectuées.

- les heures réalisées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur un semestre. Ces heures seront payées au terme du semestre sous déduction des heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire de 38 heures.

Ces heures supplémentaires pourront être soit payées soit faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement au choix du salarié.

Ce repos compensateur de remplacement comprendra l’heure et les majorations qui s’y rapportent. Il devra être pris dans un délai de deux mois après la fin de chaque semestre.

Si des heures supplémentaires sont payées elles le seront au terme de chaque semestre.

ARTICLE 6 – REMUNERATION

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié sera lissée sur une base mensuelle pendant la période de référence de façon à assurer au salarié une rémunération régulière indépendante de l’horaire réalisé.

Pour les salariés dont le contrat de travail prévoit un horaire de 35 heures par semaine, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de 151,67 heures.

Pour les salariés dont le contrat de travail prévoit un horaire hebdomadaire forfaitaire de 38 heures par semaine la rémunération mensuelle comprendra en plus des 151,67 h le paiement de 13 heures supplémentaires afin de respecter les termes du contrat de travail.

En cas d’absence rémunérée le temps non travaillé n’est pas récupérable et pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera strictement proportionnelle à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire programmé au cours de la journée ou de la semaine concernée.

Par ailleurs, lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence (embauche ou départ pendant le semestre, salarié sous contrat de travail à durée déterminée) sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail.

S’il est constaté au moment du départ du salarié de l’entreprise :

- qu’il a perçu une rémunération supérieure à l’horaire réellement accompli une compensation interviendra sur les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte. Cette règle ne s’appliquera pas en cas de licenciement pour motif économique

- qu’il a perçu une rémunération inférieure à l’horaire réellement accompli les heures supplémentaires lui seront payées.

ARTICLE 7 - CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Afin de tenir compte de la complexité de la durée du travail dans la société il a été décidé de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires au niveau du contingent légal de 220h.

Il est rappelé que ce contingent est un contingent annuel et individuel. Il sera décompté du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1 et ce afin de tenir compte des périodes de références prévues à l’article 3 du présent accord.

ARTICLE 8 - DUREE DE L’ACCORD ET PRISE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er avril 2021.

ARTICLE 9 – MODIFICATION DE L’ACCORD

Dans l’hypothèse où les parties signataires souhaiteraient modifier les dispositions du présent accord, elles établiraient, après négociation entre elles, un avenant qui serait déposé dans les mêmes conditions que le texte du présent accord.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant, ou à défaut seront maintenues.

La partie qui souhaiterait réviser le présent accord informera les autres signataires de l’accord ainsi que les parties qui auraient adhérés ultérieurement à l’accord par LR avec AR ou par lettre remise en mains propres de sa demande de révision du texte. Cette demande devra comporter les raisons de cette demande et les points de l’accord qu’elle souhaiterait voir réviser.

Une première réunion de travail devra être organisée dans le mois suivant cette demande écrite.

Les règles de révision sont celles mentionnées dans les articles L 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 10 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 11 - SUIVI DE L’ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée des représentants du personnel élus de l’entreprise et d’un représentant de la direction.

Cette commission a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an au terme du second semestre de référence.

ARTICLE 12 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois.

ARTICLE 13 – SUBSTITUTION

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, usages, engagement unilatéral mis en place antérieurement qui aurait le même objet.

ARTICLE 14 - PUBLICITE ET DEPOT

La direction informera par voie d’affichage l’ensemble du personnel de l’entrée en vigueur du présent accord et des modalités de sa consultation auprès du service du personnel.

Le présent accord est rédigé en trois exemplaires.

Il sera déposé par voie électronique à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nîmes

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait aux Angles

Le 11 03 2021

Pour la Société…………

Son Co-Gérant

Monsieur ………………..

Madame …………………………….

en sa qualité d'élue titulaire au Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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