Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif a la mise en place d’éléments de rémunérations avenant n°1 a l’accord du 25 avril 2021" chez CENTRE MEDICAL LEON DIEUDONNE - FRANCLET (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CENTRE MEDICAL LEON DIEUDONNE - FRANCLET et les représentants des salariés le 2021-06-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), une fin de conflit, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06421004323
Date de signature : 2021-06-25
Nature : Avenant
Raison sociale : CMLD
Etablissement : 48511024100018 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-25
accord d’entreprise relatif
a la mise en place d’éléments de rémunérations
avenant n°1 a l’accord du 25 avril 2021
accord catégoriel
25 juin 2021
PREAMBULE
Le présent avenant fait suite à l’accord de sortie de crise signé le 25 avril 2021 (annexe 1).
Les signataires, s’ils s’étaient accordés sur les principes à mettre en œuvre, ont souhaité préciser les modalités pratiques d’exécution de l’accord du 25 avril 2021. Ainsi le présent accord constitue un avenant qui se substitue aux dispositions de l’accord du 25 avril 2021.
L’entreprise a été confrontée à une grève du personnel liée à la surcharge de travail assumée par les salariés compte tenu des postes non pourvus.
L’accord de sortie de crise visait à élaborer un dispositif de sujétion spéciale pour récompenser les salariés assumant une charge de travail supplémentaire. Aussi le présent avenant affirme la volonté des parties d’appliquer deux principes pour répondre à ces difficultés :
Reconnaitre la surcharge de travail assumée par les salarié(e)s en créant une sujétion spéciale ;
Cette sujétion spéciale étant à destination des seul(e)s salarié(e)s confronté(e)s à cette surcharge.
Par ailleurs les parties ont souhaité établir un élément de rémunération se substituant à certaines anciennes pratiques de façon à :
Proposer une politique de rémunération plus homogène ;
Augmenter le niveau général des rémunérations afin d’améliorer l’attractivité de l’entreprise et tenter de lutter contre la pénurie de personnel
Les signataires du présent avenant se sont réunis les :
4 juin 2021 ;
11 juin 2021 ;
18 juin 2021 ;
25 juin 2021.
Ces réunions ont permis d’aboutir au présent avenant qui au-delà de prévoir les modalités pratiques de l’accord du 25 avril 2021 a mis en place une commission spécifique afin que le rôle du CSE soit renforcé. En effet l’exécution du présent avenant étant lié à l’organisation du travail, il était important que le CSE y soit associé.
Les échanges ont essayé d’envisager un certain nombre d’hypothèses concrètes. Toutefois, les parties conviennent qu’il est impossible d’anticiper tous les cas de figure possible. La commission créée aura pour objet d’examiner les situations signalées par des salariés et l’employeur et tenter d’y apporter des réponses. Celles-ci pouvant conduire à des avenants au présent accord pour en améliorer sa mise en œuvre.
ARTICLE 1.1- CHAMP D’APPLICATION 5
ARTICLE 1.2- DATE D’APPLICATION 5
ARTICLE 1.3- DESCRIPTION DU CONTEXTE DE LA REMUNERATION 5
ARTICLE 1.4- MISE EN PLACE D’UNE SUJETION SPECIALE DE SURCHARGE DE TRAVAIL POUR ABSENCE IMPREVUE 6
Article 1.4.1- Barème de la sujétion spéciale de surcharge de travail 6
Article 1.4.2- Proratisation de la sujétion spéciale de surcharge de travail 7
ARTICLE 1.5 RAPPEL DES DISPOSITIONS D’APPLICATION DE LA REMUNERATION ANNUELLE GARANTIE 8
ARTICLE 2.1- CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT CHAPITRE 10
ARTICLE 2.2- DISPOSITION PARTICULIERES LIEES AU SALAIRE DE BASE 10
ARTICLE 2.3- DISPOSITION PARTICULIERES LIEES A LA PRIME DE SERVICE 10
ARTICLE 2.4- DISPOSITION PARTICULIERES LIEES A L’INDEMNITE DIFFERENTIELLE D’EMPLOI 11
ARTICLE 2.5- MISE EN PLACE D’UN COMPLEMENT DE SALAIRE ET D’UN COMPLEMENT DE SALAIRE DIFFERENTIEL 11
CHAPITRE 3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFIRMIER(ERE)S DIPLOME(E)S D’ETAT (IDE) 13
ARTICLE 3.1- CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT CHAPITRE 13
ARTICLE 3.2- DISPOSITION PARTICULIERES LIEES A LA PRIME DE SERVICE 13
ARTICLE 3.3- DISPOSITION PARTICULIERES LIEES A L’INDEMNITE DIFFERENTIELLE D’EMPLOI 13
ARTICLE 3.4 MISE EN PLACE D’UN COMPLEMENT DE SALAIRE 14
ARTICLE 3.5 POSTE DE REMPLACEMENT RTT 15
CHAPITRE 4. DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD 16
ARTICLE 4.1- DUREE DE L’ACCORD 16
ARTICLE 4.2- SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 16
ARTICLE 4.3- RÉVISION DE L’ACCORD 16
ARTICLE 4.4- DÉNONCIATION DE L'ACCORD 16
ARTICLE 4.5- PUBLICITE DE L’ACCORD 16
ANNEXE 1 : ACCORD DE SORTIE DE CRISE DU 25 avril 2021 17
SIGNATAIRES
Le présent avenant est conclu entre :
La SAS FRANCLET au capital de 264 000 €
dont le siège est situé à maison Iparrageria 64250 CAMBO-LES-BAINS
SIRET 48511024100018
Représentée par _____________________ en sa qualité de Président
Et :
_____________________
Déléguée syndicale Force Ouvrière
Ayant obtenu 94% des suffrages au premier tour des élections organisée le 27 août 2019.
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1.1- CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est un avenant à l’accord du 25 avril 2021. Il remplace l’ensemble des dispositions signées le 25 avril 2021 dans la mesure où l’ensemble des dispositions initialement signées sont reprises et précisées dans le présent avenant.
Le présent avenant s’applique aux salarié(e)s des catégories suivantes :
Les Aides soignant(e)s diplômé(e)s d’Etat (AS) ;
Les Aides Médico-Psychologiques & les Accompagnants Educatifs & Sociaux (AMP/AES) ;
Les Infirmier(ère)s Diplômé(e)s d’Etat (IDE).
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salarié(e)s titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée à temps complet ou à temps partiel.
Le présent accord ne s’applique pas aux salariés mis à disposition, tels que les intérimaires.
ARTICLE 1.2- DATE D’APPLICATION
Les signataires du présent avenant ont conclu un accord de sortie de crise en date du 25 avril 2021. Les parties avaient convenu d’appliquer cet accord à compter du 1er mai 2021.
Compte tenu des contraintes matérielles pour la mise en œuvre des dispositions qui avaient été convenues, les parties ont souhaité préciser la nature de leur accord.
Afin de garantir aux salariés sa volonté d’aboutir à un accord, le Président de la SAS FRANCLET souhaite garantir à l’ensemble des bénéficiaires que l’application du présent accord sera appliqué de façon rétroactive à compter du 1er mai 2021.
ARTICLE 1.3- DESCRIPTION DU CONTEXTE DE LA REMUNERATION
La rémunération des salariés est composée des éléments suivants :
Un salaire de base calculé en multipliant le coefficient conventionnel à la valeur du point ;
Certains salariés bénéficient d’une prime de service ;
Certains salariés bénéficient d’une indemnité différentielle d’emploi ;
Certains salariés bénéficient d’une indemnité différentielle d’emploi conventionnelle (IDEC) ;
D’autres primes sont appliquées en fonction des sujétions spéciales ;
La Rémunération Annuelle Garantie (RAG) est appliquée de façon mensuelle.
Le présent accord détermine les dispositions particulières que souhaite appliquer l’entreprise pour améliorer les dispositions conventionnelles.
Des mesures particulières sont déterminées par le présent accord en fonction des catégories de personnel.
ARTICLE 1.4- MISE EN PLACE D’UNE SUJETION SPECIALE DE SURCHARGE DE TRAVAIL POUR ABSENCE IMPREVUE
Article 1.4.1- Barème de la sujétion spéciale de surcharge de travail
Les parties constatent que des aides-soignantes, des Aides Médico-Psychologiques/les Accompagnants Educatifs & Sociaux (AMP/AES) et des Infirmièr(e)s Diplômé(e) d’Etat peuvent assumer une charge de travail supplémentaire par secteur.
A la date de signature du présent accord et à titre d’exemple, cette charge de travail supplémentaire est déterminée par l’absence de personnel sur des postes à pourvoir en CDI suivants :
Une IDE de nuit
Deux IDE de jour
Deux AS de jour
Aussi, cette charge de travail supplémentaire est également déterminée par des absences inopinées de salariés en complément de celles citées ci-dessus.
Cette absence est établie par la mise en place d’une organisation en mode dégradé. Cette organisation est caractérisée par les éléments suivants :
Un affichage du poste vacant sur l’affichage des plannings hebdomadaire ;
Une couleur spécifique sur le jour concerné par le mode dégradé. L’indication de la couleur sera appliquée sur les salarié(e)s concerné(e)s par la surcharge de travail.
Conscient de l’effort assumé par les équipes assurant l’accompagnement des résidents, les partenaires sociaux décident de mettre en place un dispositif de sujétion spéciale de surcharge de travail.
Cette sujétion spéciale de surcharge de travail se substitue à la prime de 50 euros confirmée par le procès-verbal de la réunion du CSE du 25 février 2021.
Elle est versée à tous les salariés présents qui subissent la charge de travail supplémentaire en raison du manque de personnel défini au présent article. Elle est déterminée pour un remplacement complet, l’article 1.4.2 du présent accord précise les règles en matière de proratisation.
Elle est fixée de la manière suivante pour une journée de 11h15mn de travail effectif :
Pour une AS/AMP/AES de jour absente, la prime est répartie de la façon suivante pour les personnes effectuant la journée de travail (AS, AMP, AES, IDE) :
Une personne assumant la charge de travail, le montant de la prime est de 120 €bruts pour une vacation complète
Deux personnes assumant la charge de travail, le montant de la prime est de 60 €bruts pour une vacation complète
Trois personnes assumant la charge de travail, le montant de la prime est de 40 €bruts pour une vacation complète
Quatre personnes assumant la charge de travail, le montant de la prime est de 30 €bruts pour une vacation complète
Et ainsi de suite
Pour une IDE de jour absente, la prime est répartie de la façon suivante pour les personnes effectuant la journée de travail (AS, AMP, AES, IDE):
Une personne assumant la charge de travail, le montant de la prime est de 140 €bruts pour une vacation complète
Deux personnes assumant la charge de travail, le montant de la prime est de 70 €bruts pour une vacation complète
Trois personnes assumant la charge de travail, le montant de la prime est de 46.66 € bruts pour une vacation complète
Quatre personnes assumant la charge de travail, le montant de la prime est de 35 €bruts pour une vacation complète
Et ainsi de suite
Pour une AS de nuit absente, la prime de jour est majorée de 10%.
Pour une IDE de nuit absente, la prime de jour est majorée de 10%.
Article 1.4.2- Proratisation de la sujétion spéciale de surcharge de travail
La sujétion spéciale telle que définie à l’article 1.4.1 est fixé sur la base d’une absence d’une journée entière non-remplacée par un intérimaire, un contrat à durée déterminé…. les salariés présents assumant la surcharge de travail toute la journée.
Afin de prendre en compte la réalité de la surcharge de travail lors d’une absence non remplacée, les parties conviennent des dispositions suivantes.
Si l’absence du salarié représente moins de 2 heures 45 minutes, aucune sujétion spéciale ne sera appliquée.
Lorsque l’absence représente plus de 2 heures 45 minutes et moins de 5 heures 45 minutes, la sujétion spéciale sera appliquée à 50% des montants définis à l’article 1.4.1.
Lorsque l’absence représente plus de 5 heures 45 minutes, la sujétion spéciale sera appliquée à 100% des montants définis à l’article 1.4.1.
La sujétion spéciale devant récompenser la réalité de la surcharge de travail assumée, les parties conviennent de la proratiser en fonction de la réalité de la surcharge assumée en fonction de la règle suivante :
Durée quotidienne de surcharge assumée x valeur de la sujétion spéciale
11.25
Pour illustrer cette règle les parties présentent un exemple.
Soit un salarié AS de jour travaillant 7 heures
Soit un salarié ASbis de jour travaillant 11,25 heures.
Ces deux salariés assument une absence non remplacée. Leur sujétion spéciale est calculée de la façon suivante :
Pour le salarié AS : 60 €bruts X (7heures / 11,25 heures) = 37.33 €bruts
Pour le salarié ASbis : 60 €bruts
Article 1.4.3- Mise en place d’une commission de suivi de la sujétion spéciale de surcharge de travail
Les signataires du présent avenant ont constaté que la négociation de cette sujétion spéciale s’est heurtée à des difficultés d’anticiper les situations concrète pouvant se produire. Aussi il décide de créer une commission spécifique en vue d’adapter les principes du présent accord.
Les salariés qui le souhaitent peuvent solliciter un élu du CSE qui déclenchera la tenue d’une réunion extraordinaire soit à la suite de la réunion du CSE ordinaire si la réunion se tient dans les trois semaines qui suivent la transmission de la demande par le CSE à la direction, soit par une réunion extraordinaire isolée si aucune réunion du CSE n’est prévue dans le délais précédemment fixé.
Cette commission aura pour compétence les thèmes suivants :
Apprécier l’évaluation de la surcharge de travail en relation avec l’effectif et l’état de dépendance des résidents.
Apprécier les critères de répartition de la sujétion spéciale.
Chaque partie expose ses arguments et l’employeur devra motiver sa décision et adapter ses pratiques en vue de tenir compte des remarques des salariés.
ARTICLE 1.5 RAPPEL DES DISPOSITIONS D’APPLICATION DE LA REMUNERATION ANNUELLE GARANTIE
Les parties rappellent les dispositions de l’article 74 de la Convention Collective Unique du 18 avril 2002 qui met en place une Rémunération Annuelle Garantie (RAG). La RAG n’est pas un élément de rémunération mais un minimum conventionnel devant assurer une égalité de traitement annuelle.
Les parties conviennent d’appliquer la RAG de façon mensuelle. La RAG n’étant appliquée que si les éléments de salaires prévus par la RAG sont inférieurs aux valeurs conventionnelles applicables.
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIDES SOIGNANT(E)S DIPLÔMÉ(E)S D’ETAT ET AIDES MEDICO-PSYCHOLOGIQUES
ARTICLE 2.1- CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT CHAPITRE
Le présent accord s’applique aux salarié(e)s des catégories suivantes :
Les Aides soignant(e)s diplômé(e)s d’Etat (AS) ;
Les Aide Médico-Psychologiques et les Accompagnants Educatifs & Sociaux (AMP/AES).
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salarié(e)s titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée à temps complet ou à temps partiel.
Le présent accord ne s’applique pas aux salariés mis à disposition, tels que les intérimaires.
ARTICLE 2.2- DISPOSITION PARTICULIERES LIEES AU SALAIRE DE BASE
Les signataires du présent accord souhaitent appliquer des mesures particulières à destination des Aides soignant(e)s diplômé(e)s d’Etat (AS) et des Aide Médico-Psychologique et les Accompagnants Educatifs & Sociaux (AMP/AES) en matière de salaire de base.
Les parties s’accordent à repositionner les salariés qui étaient classés au niveau EQ avant la signature du présent avenant au niveau EHQA.
Les salariés déjà classés au niveau EHQA restent à ce niveau.
Les salariés classés au niveau EHQB restent à ce niveau.
Pour ces catégories, les signataires du présent accord décident d’appliquer une valeur du point à 7,15 € Cette valeur du point entreprise pourra être augmentée lors de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO).
Les parties conviennent que l’ancienneté acquise par les salariés reste inchangée dans la nouvelle classification.
ARTICLE 2.3- DISPOSITION PARTICULIERES LIEES A LA PRIME DE SERVICE
Les parties constatent que certains salariés bénéficient d’une prime de service. Cette prime de service accordée par les précédentes directions de l’entreprise, est mise en place par l’article 5-4 du Titre 3 de l’annexe 1 du Protocole de Transposition.
Les parties souhaitent à la fois :
Ne pas pénaliser les salariés qui en bénéficient ;
Faire bénéficier l’ensemble des salariés d’un complément de salaire améliorant leur rémunération.
Aussi les parties conviennent d’appliquer un complément de salaire qui est défini dans les dispositions de l’article 2.5 du présent accord et qui se substitue à la prime de service.
ARTICLE 2.4- DISPOSITION PARTICULIERES LIEES A L’INDEMNITE DIFFERENTIELLE D’EMPLOI CONVENTIONNELLE (IDEC)
Les parties constatent que certains salariés bénéficient d’une Indemnité Différentielle d’Emploi Conventionnelle (IDEC). Cette indemnité accordée par les précédentes directions de l’entreprise repose sur l’Indemnité différentielle mise en place par l’article 4, du Titre 3, de l’Annexe 1 du Protocole de Transposition modifiée par avenant du 17 juin 2002 étendu par arrêté du 29 octobre 2003, JO 15 novembre 2003. Cette Indemnité avait vocation à disparaitre avec l’augmentation de la valeur du point. Son objet était de maintenir les avantages acquis par les salariés avant sa mise en place. Les parties constatent que le mécanisme qui visait à faire disparaitre l’indemnité différentielle n’a pas été appliquée par les précédentes directions.
Les parties souhaitent à la fois :
Ne pas pénaliser les salariés qui en bénéficient ;
Faire bénéficier l’ensemble des salariés d’un complément de salaire améliorant leur rémunération.
Aussi les parties conviennent d’appliquer un complément de salaire qui est défini dans les dispositions de l’article 2.5 du présent accord en complément de cette Indemnité Différentielle d’Emploi Conventionnelle (IDEC).
Ce complément de salaire sera pris en compte dans le contrôle pour l’application de la Rémunération Annuelle Garantie (RAG).
ARTICLE 2.5- MISE EN PLACE D’UN COMPLEMENT DE SALAIRE ET D’UN COMPLEMENT DE SALAIRE DIFFERENTIEL
Article 2.5.1- Mise en place d’un complément de salaire pour les salarié(e)s entré(e)s dans l’entreprise avant le 18 avril 2002
Les parties conviennent de mettre en place un complément de salaire se substituant à la prime de service. L’indemnité différentielle d’emploi instaurée conventionnellement et actuellement encore appliquée pour les salariés présents avant le 18 avril 2002 sera maintenu en plus du complément de salaire.
Ce complément de salaire est fixé à 120 euros bruts pour un temps plein et proratisé au temps de travail contractuel.
Les salariés qui ne bénéficient pas d’une prime de service se verront appliquer une prime de 120 euros bruts pour un temps plein et proratisé au temps de travail contractuel.
Ce complément de salaire sera pris en compte dans le contrôle pour l’application de la Rémunération Annuelle Garantie (RAG).
Article 2.5.2- Mise en place d’un complément de salaire pour les salarié(e)s entré(e)s dans l’entreprise après le 18 avril 2002
Les parties conviennent de mettre en place un complément de salaire se substituant à la prime de service et à l’indemnité différentielle d’emploi instaurée non conventionnellement et actuellement encore appliquée pour les salariés présents après le 18 avril 2002.
Ce complément de salaire est fixé à 120 euros bruts pour un temps plein et proratisé au temps de travail contractuel.
Les salariés qui ne bénéficient pas d’une prime de service ou d’une l’indemnité différentielle d’emploi se verront appliquer une prime de 120 euros bruts pour un temps plein et proratisé au temps de travail contractuel.
Ce complément de salaire sera pris en compte dans le contrôle pour l’application de la Rémunération Annuelle Garantie (RAG).
Article 2.5.3- Mise en place d’un complément différentiel de salaire pour les salarié(e)s entré(e)s dans l’entreprise après le 18 avril 2002
Les parties conviennent de mettre en place un complément différentiel de salaire en plus du complément de salaire fixé à l’article 2.5.1 et à l’article 2.5.2 du présent accord.
Les salariés dont la somme de la prime de service et la somme de l’indemnité différentielle d’emploi est supérieure à 120 euros bruts pour un temps plein se verront appliquer le complément de salaire de 120 euros bruts pour un temps plein et un complément différentiel de salaire qui est la différence entre 120 euros bruts pour un temps plein et la somme de l’indemnité différentielle d’emploi et de la prime de service.
Ces dispositions sont proratisées pour les temps partiels.
Ce complément différentiel de salaire sera pris en compte dans le contrôle pour l’application de la Rémunération Annuelle Garantie (RAG).
CHAPITRE 3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFIRMIER(ERE)S DIPLOME(E)S D’ETAT (I
ARTICLE 3.1- CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT CHAPITRE
Le présent accord s’applique aux Infirmier(ère)s Diplômé(e)s d’Etat (IDE).
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salarié(e)s titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée à temps complet ou à temps partiel.
Le présent accord ne s’applique pas aux salariés mis à disposition, tels que les intérimaires.
ARTICLE 3.2- DISPOSITION PARTICULIERES LIEES A LA PRIME DE SERVICE
Les parties constatent que certains salariés bénéficient d’une prime de service. Cette prime de service accordée par les précédentes directions de l’entreprise, est mise en place par l’article 5-4 du Titre 3 de l’annexe 1 du Protocole de Transposition.
Les parties souhaitent à la fois :
Ne pas pénaliser les salariés qui en bénéficient ;
Faire bénéficier l’ensemble des salariés d’un complément de salaire améliorant leur rémunération.
Aussi les parties conviennent d’appliquer un complément de salaire qui est défini dans les dispositions de l’article 2.5 du présent accord et qui se substitue à la prime de service.
ARTICLE 3.3- DISPOSITION PARTICULIERES LIEES A L’INDEMNITE DIFFERENTIELLE D’EMPLOI CONVENTIONNELLE (IDEC)
Les parties constatent que certains salariés bénéficient d’une Indemnité Différentielle d’Emploi Conventionnelle (IDEC). Cette indemnité accordée par les précédentes directions de l’entreprise repose sur l’Indemnité différentielle mise en place par l’article 4, du Titre 3, de l’Annexe 1 du Protocole de Transposition modifiée par avenant du 17 juin 2002 étendu par arrêté du 29 octobre 2003, JO 15 novembre 2003. Cette Indemnité avait vocation à disparaitre avec l’augmentation de la valeur du point. Son objet était de maintenir les avantages acquis par les salariés avant sa mise en place. Les parties constatent que le mécanisme qui visait à faire disparaitre l’indemnité différentielle n’a pas été appliquée par les précédentes directions.
Les parties souhaitent à la fois :
Ne pas pénaliser les salariés qui en bénéficient ;
Faire bénéficier l’ensemble des salariés d’un complément de salaire améliorant leur rémunération.
Aussi les parties conviennent d’appliquer un complément de salaire qui est défini dans les dispositions de l’article 3.4 du présent accord en complément de cette Indemnité Différentielle d’Emploi Conventionnelle (IDEC).
Ce complément de salaire sera pris en compte dans le contrôle pour l’application de la Rémunération Annuelle Garantie (RAG).
ARTICLE 3.4 MISE EN PLACE D’UN COMPLEMENT DE SALAIRE
Article 3.4.1- Mise en place d’un complément de salaire pour les salarié(e)s entré(e)s dans l’entreprise avant le 18 avril 2002
Les parties conviennent de mettre en place un complément de salaire se substituant à la prime de service. L’indemnité différentielle d’emploi instaurée conventionnellement et actuellement encore appliquée pour les salariés présents avant le 18 avril 2002 sera maintenu en plus du complément de salaire.
Ce complément de salaire est fixé à 250 euros bruts pour un temps plein et proratisé au temps de travail contractuel.
Les salariés qui ne bénéficient pas d’une prime de service se verront appliquer une prime de 250 euros bruts pour un temps plein et proratisé au temps de travail contractuel.
Ce complément de salaire sera pris en compte dans le contrôle pour l’application de la Rémunération Annuelle Garantie (RAG).
Article 3.4.2- Mise en place d’un complément de salaire pour les salarié(e)s entré(e)s dans l’entreprise après le 18 avril 2002
Les parties conviennent de mettre en place un complément de salaire se substituant à la prime de service et à l’indemnité différentielle d’emploi instaurée non conventionnellement et actuellement encore appliquée pour les salariés entrés après le 18 avril 2002.
Ce complément de salaire est fixé à 250 euros bruts pour un temps plein et proratisé au temps de travail contractuel.
Les salariés qui ne bénéficient pas d’une prime de service ou d’une l’indemnité différentielle d’emploi se verront appliquer une prime de 250 euros bruts pour un temps plein et proratisé au temps de travail contractuel.
Ce complément de salaire sera pris en compte dans le contrôle pour l’application de la Rémunération Annuelle Garantie (RAG).
Article 3.4.3- Mise en place d’un complément différentiel de salaire pour les salarié(e)s entré(e)s dans l’entreprise après le 18 avril 2002
Les parties conviennent de mettre en place un complément différentiel de salaire en plus du complément de salaire fixé à l’article 3.4.1 et à l’article 3.4.2 du présent accord.
Les salariés dont la somme de la prime de service et la somme de l’indemnité différentielle d’emploi est supérieure à 250 euros bruts pour un temps plein se verront appliquer le complément de salaire de 250 euros bruts pour un temps plein et un complément différentiel de salaire qui est la différence entre la somme de l’indemnité différentielle d’emploi, de la prime de service et de 250 euros pour un temps plein.
Ces dispositions sont proratisées pour les temps partiels.
Ce complément différentiel de salaire sera pris en compte dans le contrôle pour l’application de la Rémunération Annuelle Garantie (RAG).
ARTICLE 3.5 POSTE DE REMPLACEMENT RTT
L’accord de sortie de crise du 25 avril 2021 (annexe 1) prévoyait des dispositions particulières relatives au poste de remplacement IDE RTT.
Les parties réaffirment que la mise en œuvre de cette mesure concernant une salariée précise, sera réalisée conformément à l’accord de sortie de crise du 25 avril 2021 (annexe 1).
Le CSE sera tenu informé.
CHAPITRE 4. DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD
ARTICLE 4.1- DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er mai 2021.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 4.3.
ARTICLE 4.2- SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Le suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante : les signataires du présent accord se réuniront chaque année, au plus tard le mois suivant sa date d’entrée en vigueur, afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
ARTICLE 4.3- RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet, d’une révision.
Les conditions de cette révision dépendront de l’effectif et de l’éventuelle représentation du personnel en place au moment de celle-ci.
Au jour de la signature du présent accord, elles sont fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail pour les entreprises pourvues d’un délégué syndical, aux articles L. 2232-21 et L. 2232-24 du même code pour celles qui en sont dépourvues.
ARTICLE 4.4- DÉNONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois et selon les modalités suivantes :
Information aux représentants du personnel éventuellement en place au moment de la dénonciation ;
Lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux signataires du présent accord.
ARTICLE 4.5- PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé sur le site du Ministère du travail « TéléAccords - Le service de dépôt des accords collectifs d’entreprise ».
Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bayonne.
Enfin, un exemplaire sera remis aux Organisations Syndicales signataires du présent accord et un exemplaire sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Fait en trois exemplaires originaux à Cambo-les-Bains, le 25 juin 2021
_____________________ _____________________
Président Déléguée syndicale Force Ouvrière
ANNEXE 1 : ACCORD DE SORTIE DE CRISE DU 25 avril 2021
REVALORISATION SALARIALE DES SOIGNANTS
A COMPTER DU 1ER MAI 2021
AS / AMP
Face à la grande disparité des situations, la Direction propose :
Uniformisation de la grille de salaire en EHQA (sauf 1 AS en EHQB), basée sur le coefficient à 7.15, ancienneté conservée
Complément de salaire de 120€ brut incluant la RAG et prime individuelle (hors prime d’instance qualité) pour tous les AS
Intérêt :
Prise d’ancienneté supérieure
Attractivité supérieure pour les nouveaux salariés
Tous les postes sont gagnants (gain variable en fonction de la RAG)
Plus d’oubli de la RAG sur les salaires
IDE
Augmentation de salaire de 250€ brut RAG comprise, prime individuelle (hors prime d’instance qualité) comprise.
ABSENCE
Lorsque la charge de travail se trouvera impactée par les absences AS ou IDE, selon le planning établi, il y aura une redistribution du salaire forfaitisé du ou des employé(s) absent(s) sur les salariés AS / AMP / IDE en poste ce jour, assurant la charge de travail supplémentaire.
Le personnel travaillant sur un jour de repos est payé en heures majorées selon les dispositions légales, ou récupérées dans les mêmes conditions, à son bon vouloir.
POSTE IDE REMPLACEMENT RTT
Face à la pénurie de personnel, le poste de remplacement IDE RTT a été transféré sur un roulement IDE de service. Dès l’instant où les 2 postes CDI IDE de service, manquants, seront de nouveau pourvus, Me _____________________h sera prioritaire sur le poste de remplacement IDE RTT.
Fait en 3 exemplaires, le 25/04/2021.
PDG – _____________________ DELEGUE SYNDICAL FORCE OUVRIERE
P/O _____________________ _____________________
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