Accord d'entreprise "Accord Compte Epargne Temps" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-31 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05623005892
Date de signature : 2023-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : FABIEN COUDRIET
Etablissement : 48520371500027
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-31
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE LES SOUSSIGNES,
La Société FABIEN COUDRIET,
Dont le siège social est situé 13 à 15 Rue François Toullec, 56 100 LORIENT,
SIRET : 485 203 715 000 27 – NAF : 7111Z,
représentée par Monsieur Fabien COUDRIET, ci-après dénommé « l’employeur » ;
D’une part,
Et
L’ensemble des salariés de la Société FABIEN COUDRIET, par approbation à la majorité des 2/3 du personnel dans les conditions définies aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail. Ladite ratification suite au référendum est constatée dans le procès-verbal joint au présent accord ;
D’autre part,
Préambule
Le présent accord, conclu dans le cadre des article L.3151-1 et suivants du Code du travail a pour objet d’instaurer un Compte Epargne Temps, au sein de la Société FABIEN COUDRIET.
Le CET a pour objectif de permettre au salarié de capitaliser des jours de repos non pris afin de bénéficier d’un congé rémunéré ou d’une rémunération immédiate ou différée, dans les conditions définies ci-dessous.
La Direction souhaite assurer une gestion cohérente des congés : des compteurs apurés, des poses et une gestion des congés harmonisées.
Le présent accord vise à :
- mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,
- permettre aux salariés de mieux faire face à certains aléas de la vie,
- appréhender la fin de carrière en offrant une possibilité de partir plus tôt à la retraite,
- développer l'esprit d'équipe et de cohésion sociale au sein de l'entreprise en mettant en place des passerelles entre les salariés qui souhaitent s'entraider.
Pour se faire, la Direction met en place un outil : le Compte Épargne Temps. Elle rappelle que ce dispositif ne doit pas empêcher la prise des congés et doit participer à l'amélioration de la qualité de vie au travail.
Article 1 : Salariés bénéficiaires
Tout salarié sous contrat à durée indéterminée, ayant au moins un an d’ancienneté, peut, sur demande écrite, ouvrir un CET.
Article 2 : Ouverture et tenue du CET
L’ouverture d’un compte et son alimentation relève de l’initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés en font la demande écrite auprès de la Direction.
L’information du salarié sera assurée par la mise en place d’une annexe spécifique CET aux bulletins de paie.
A sa demande, le salarié pourra également obtenir une fois par an de la Direction, une information sur le cumul de ses droits acquis au CET.
Le cas échéant, les représentants du personnel, s’ils existent, seront informés une fois par an du nombre de salarié titulaires d’un CET et/ou ayant pris un congé à ce titre.
Il est précisé que le salarié n’a pas l’obligation d’alimenter son compte périodiquement.
Article 3 : Alimentation du CET par le salarié
Le salarié peut décider d’alimenter son compte par les éléments suivants :
- les CP légaux et conventionnelles excédant 20 jours ouvrés par an (5ème semaine et plus) ;
- les jours de repos dus au titre du forfait jours ;
- les heures supplémentaires réalisées au-delà de 35h par semaine (heures de repos acquises au titre du repos compensateur de remplacement) ;
- les jours de congé supplémentaire pour fractionnement.
Le nombre de jours ne pourra pas dépasser 10 jours par an, au maximum.
Le salarié devra en faire la demande écrite et signée avant le 30 juin.
Au jour de l’entrée en vigueur du CET, les salariés présents pourront y déposer leurs reliquats de congés payés et de repos accumulés depuis l’embauche, et ce, jusqu’au 28/02/2023.
Article 4 : Plafonds
La totalité des jours de repos ainsi capitalisés ne pourra pas dépasser 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations d’assurance chômage (plafond au-delà duquel les droits seront liquidés, conformément à l’article D.3154-1 et D.3253-5 du Code du travail), en l’absence de dispositif d’assurance ou de garantie financière couvrant les sommes excédant ce montant.
Article 5 : Utilisation du CET
Le CET peut être utilisé pour indemniser tout ou partie :
D’un congé sabbatique, d’un congé sans solde, d’un congé de formation ; d’un congé pour évènement familial non indemnisé ;
D’un passage à temps partiel dans le cadre d’un congé parental, d’un congé pour enfant gravement malade, d’un temps partiel choisi et notamment dans le cadre d’une cessation progressive d’activité ;
D’un temps de formation effectué en dehors du temps de travail ;
De la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 50 ans, pour départ anticipé à la retraite, de manière progressive ou totale.
Article 6 : Modalités d’utilisation du CET
Le salarié qui souhaite utiliser son CET doit en formuler la demande auprès de la Direction par lettre remise en main propre contre décharge, recommandée avec accusé de réception ou e-mail dans un délai de 2 semaines, à l’exception des situations d’urgence telles que notamment, le congé pour enfant gravement malade, les évènements familiaux non indemnisés.
Article 7 : Rémunération du congé
L’indemnité versé au salarié utilisant les droits acquis au titre du CET est calculée sur la base du salaire brut perçu au moment du départ en congé.
Cette dernière est soumise aux cotisations sociales, CSG, CRDS et est assujettie à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Le versement de l’indemnité est effectué aux échéances normales de la paie.
Article 8 : Retour anticipé du salarié
Le salarié pourra être réintégré dans l’entreprise avant l’expiration du congé, s’il en fait la demande par lettre remise en main propre contre décharge, lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 2 semaines avant la reprise envisagée du poste de travail.
En cas de retour anticipé, les droits acquis seront alors conservés sur le compte épargne temps.
Article 9 : Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail suivie d’une embauche chez un nouvel employeur et si le salarié en fait la demande dans les 2 semaines suivant la date de la fin de la relation de travail, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur.
L’entreprise transférera au nouvel employeur un montant correspondant à l’indemnité compensatrice majorée des contributions sociales patronales.
Lorsqu’aucun transfert n’est possible, en cas de rupture du contrat de travail, le CET est liquidé et le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant au montant des droits acquis (sur la base du salaire brut perçu au moment de la rupture et déduction faite des charges sociales dues).
Article 10 : Renonciation individuelle à l’utilisation du CET
Le salarié pourra renoncer à utiliser son CET et demander à percevoir une indemnité compensatrice en cas de :
divorce,
surendettement,
chômage du conjoint,
décès du conjoint ou d’un enfant.
Le salarié devra avertir l’employeur de sa demande de renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.
En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.
Article 11 : Validité du présent accord
Le projet d’accord relatif à la durée du travail et à la mise en place d’un compte épargne temps sera transmis aux salariés de la Société FABIEN COUDRIET.
La consultation des salariés aura lieu à l’issue d’un délai minimum de 15 jours, à compter de cette communication aux salariés.
A l’issue de la consultation des salariés, si le projet d’accord est approuvé à la majorité des deux tiers des salariés, il sera considéré comme valide et fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité visées ci-dessous.
1. Durée, révision & dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de la réalisation de ses formalités de dépôt et de publicité.
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, et ce afin de faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que celles qui ont fait l’objet de sa conclusion et conformément aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.
L’accord pourra par ailleurs être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L.2232-22 et suivants du Code du travail.
2. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@accords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il sera porté à la connaissance du personnel de l’entreprise, par remise en main propre contre décharge (émargement) et sera consultable à tout moment.
Le présent accord entrera en vigueur le 01/02/2023, après son dépôt auprès de la DREETS. Il sera notamment déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Lorient.
Fait à Lorient,
Le 16/01/2023
L’employeur :
Monsieur Fabien COUDRIET
Annexe :
PV de consultation du personnel sur la ratification de l’accord
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