Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez GYMWAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GYMWAY et les représentants des salariés le 2021-02-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03421004737
Date de signature : 2021-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : GYMWAY
Etablissement : 48520768200033 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-01

Accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée

Entre les soussignés :

GYMWAY SARL, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 48520768200033 RCS de Montpellier, dont le siège social est situé au 113 rue Orion Ecoparc Bel air 34570 Vailhauquès,

Représentée par agissant en qualité de .

dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

d'une part,

Et l’ensemble du personnel de l’entreprise suite à validation par référendum.

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’activité partielle de longue durée.

PREAMBULE

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de la société GYMWAY SARL, par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée. Le présent accord est établi conformément aux dispositions du Diagnostic sur la situation économique et perspectives d’activité suivant :

L'activité de l'entreprise étant concentrée sur la fabrication et la vente d'équipements pour la pratique de la gymnastique artistique, les différentes fermetures des salles de sport et gymnases municipaux ont eu un très fort impact sur l’activité de l'entreprise en 2020.

Elle a subie des baisses comprises entre 50 et 90% du chiffre d'affaire entre Avril et Décembre 2020 en fonction des différents degrés de mesures sanitaires impactant les associations sportives.

L'annulation de la plupart des compétitions prévue en 2021 risque de prolonger la forte baisse d'activité pour encore de nombreux mois, sans toutefois être de nature à compromettre la pérennité de l'entreprise.

Article 1er

Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’ensemble des établissements de la société GYMWAY SARL situés en France.

Article 2

Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la société GYMWAY SARL. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Titre I – Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée

Article 3

Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée

En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le présent accord prévoit la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 4

Durée d’application du dispositif

Le dispositif est sollicité du 15/02/2021 au 15/08/2021.

Il pourra être renouvelé par période de 6 mois, sans dépasser 24 mois continus ou non.

Article 5

Indemnité d’activité partielle versée au salarié

Le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, les salariés de la société GYMWAY SARL percevront une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de la rémunération horaire brute de référence, retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum. Un taux plancher de 8,11 €/heure s’appliquera.

Article 6

Réduction de l'horaire de travail

L’horaire de travail des salariés visés par la présente sera réduit au maximum de 40 % en deçà de la durée légale du travail.

Titre II – Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

Article 7

Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

En application de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci-après pris par la société GYMWAY SARL. Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

Article 8

Maintien en emploi

Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’établissement, de l’entreprise, la société GYMWAY SARL s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 pendant la durée du recours au dispositif.

Article 9

Formation professionnelle

La société GYMWAY SARL s’engage à mettre en place les dispositifs de formation suivants :

Les périodes chômées pourrons être mises à profit par les salariés pour mener à bien des formations finançables par l'OPCO ou le FNE formation.

Titre IV – Dispositions finales

Article 10

Durée d’application de l’accord

Le présent accord collectif entre en vigueur le lendemain de sa validation par la DIRECCTE.

Il s’applique jusqu’au 31/01/2023.

Article 11

Modalités d’information et de suivi de l’accord

L'ensemble des salariés sera informé au minimum tous les trois mois sur la mise en œuvre de l’accord.

Article 12

Modalités d’information des salariés et de le DIRECCTE

Les salariés sont informés, par voie d'affichage ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information, de la réponse de l'administration ou, à défaut, de la demande de validation ou d'homologation de l'employeur, complétée par l'accusé de réception, ainsi que des voies et délais de recours de cette autorisation.

Les salariés qui se verront appliquer l’APLD reçoivent le présent accord à titre d’information de l’employeur, avec la précision de sa validation par la DIRECCTE.

Le document sera également affiché dans les lieux de travail.

Un bilan portant sur le respect de ces engagements est transmis à la DIRECCTE, au moins tous les 6 mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.

Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, ou de l’entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle spécifique.

Article 13

Adoption par référendum

Le présent accord collectif a été soumis au vote des salariés pour validation.

La consultation du personnel a été organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

La Direction a au préalable défini les modalités d'organisation de la consultation, à savoir :

- les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord

- le lieu, la date et l'heure de la consultation

- l'organisation et le déroulement de la consultation

Une fois fixées, ces modalités d'organisation, ainsi que le projet d'accord, ont été communiquées par l'employeur aux salariés 15 jours au moins avant la date de la consultation.

L'approbation des salariés a été recueillie dans les conditions suivantes :

- la consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail

- son organisation matérielle incombe à l'employeur

- la consultation se déroule en l'absence de l'employeur

- le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation

- le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

Article 14

Révision

L’accord pourra être révisé par les parties dans les mêmes conditions que pour l’adoption par référendum.

Article 15

Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par l'employeur à chaque salarié dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Fait à Vailhauquès, le 01/02/2021, en 4 exemplaires,

Entreprise GYMWAY

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com