Accord d'entreprise "Accord sur la durée et l'organisation du travail de la Sté COUBLANC STORES" chez COUBLANC STORES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COUBLANC STORES et les représentants des salariés le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07119001423
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : COUBLANC STORES
Etablissement : 48525316500016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord d'entreprise relatif au travail de nuit et sur la durée du travail (2021-02-26)
Avenant n°2 à l'accord sur la durée du travail & de l'organisation du travail au sein de la société COUBLANC STORES (2022-07-06)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-12
Accord sur la durée du travail et l’organisation du travail au sein de la société
Entre
La Société
Représentée par Monsieur, en sa qualité de Représentant légal de la société
D’une part,
Et
Les membres du personnel de la société, statuant à la majorité des deux tiers (selon PV joint à l’accord)
D’autre part,
Préambule
Dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail, la société a proposé aux salariés de la société de redéfinir l’organisation du travail au sein de l’entreprise.
Le présent accord a donc pour objet :
de répondre aux nécessités économiques de la société en mettant en place un dispositif d’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail répondant aux importantes fluctuations d’activité en cours d’année liées aux besoins spécifiques du secteur d’activité des stores et pergolas.
de préciser également le régime d’organisation du travail du personnel, hors personnel de production.
Et de prendre en compte les légitimes attentes du personnel dans le cadre de l’organisation du travail.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT
Titre 1 - Organisation du travail du personnel de production
1.1 Champ d’application
Le régime défini au présent titre s’applique à l’ensemble du personnel de production de la société à temps complet et ce, quel que soit la nature de son contrat de travail (salariés en CDI, salariés en CDD d’au moins un mois).
Les présentes dispositions concernent tout le personnel de production hors personnel d’encadrement de la production (chefs d’ateliers) et les intérimaires.
Sont notamment visés à ce jour les agents de production/fabrication, référents, chefs d’équipes, manutentionnaires et magasiniers.
1.2 Définition de la durée annuelle du travail
Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.
La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Cette durée annuelle correspond au temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail.
La durée annuelle du travail sera appréciée sur la période du 1er janvier au 31 décembre.
Limites de modulation
Les limites de modulation seront les suivantes :
Limite haute : 42 heures de travail effectif par semaine
Limite basse : 0 heure de travail effectif par semaine.
En outre, dans le souci également de répartir de manière plus équilibrée le paiement des heures supplémentaires, il est expressément convenu entre les parties que tout compteur individuel de modulation atteignant un solde excédentaire de 35 heures en cours de période de référence engendrera un paiement de ces heures supplémentaires excédentaires sur le mois considéré. Ces heures traitées en cours de période seront déduites, du volume des heures supplémentaires à traiter en fin de période (article 1.6).
Pauses
Chaque salarié bénéficiera d’un temps pause fixé conformément à la loi ou à tout usage plus favorable. Le temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et ne donne pas lieu à rémunération.
1.5 Programmation de la durée et des horaires de travail
Le dispositif est établi selon une programmation indicative de la durée et des horaires de travail pouvant varier en fonction des équipes de travail auxquelles sont affectés les salariés. La programmation indicative de la durée et des horaires de travail pourra donner lieu à un calendrier individualisé dans les cas où la production rendrait nécessaire une individualisation de la durée et des horaires de travail.
La programmation prévisionnelle sera établie par le directeur de site pour chaque période annuelle en début d’année, après consultation du Comité social économique s’il existe.
La programmation prévisionnelle, détaillant la composition des équipes, la durée du travail et les horaires de travail sera communiquée aux salariés en début d’année et sera également affichée sur les lieux de travail. Il en ira de même en cas de calendrier individualisé.
Compte tenu de la nature de l’activité et de l’imprévisibilité de la production, cette programmation prévisionnelle établie en début d’année sera seulement indicative et donnera lieu à des actualisations régulières.
Le planning hebdomadaire de la semaine N sera en principe confirmé ou adapté en semaine N-2 et précisera la répartition des horaires de travail de chaque salarié dans la semaine.
Le planning prévisionnel ainsi que la répartition des heures pourront toutefois être modifiés jusqu’au jeudi à 16 heures pour une prise d’effet au lundi.
Toute modification ou changement de planning en cours de semaine (durée du travail et répartition de la durée du travail) reposera sur le volontariat.
Dans ce cas, toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale moyenne de 35 heures la semaine susvisée seront rémunérées immédiatement assortie d’une majoration de 50%. Les parties conviennent expressément que cette majoration se substitue dans ce cas spécifique à la majoration prévue en matière d’heures supplémentaires à l’article 3.2 du présent accord et ne se cumule pas.
L’entreprise informera le CSE, s’il existe, des modifications intervenues.
Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
En fin de période de référence : les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures, après déduction des heures supplémentaires éventuellement déjà traitées en cours de période.
En cours de période de référence : les heures de travail effectif éventuellement accomplies au-delà de la limite hebdomadaire haute de modulation définies au point 1.3.
1.7 Rémunération, traitement des absences et des entrées et sorties en cours de période
Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle de 151,67 heures, soit 35 heures hebdomadaires, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés.
Toute absence conventionnelle ou légalement indemnisée sera rémunérée sur la base du salaire lissé.
En cas d’absence non rémunérée, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle. Celle-ci est indépendante de l’horaire réel. La retenue pour une journée d’absence sera calculée selon les modalités suivantes :
Salaire brut mensuel/par l’horaire moyen mensuel (151,67) multiplié par 7
Les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer le jour de son absence.
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat de travail, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat de travail.
Si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, un complément de salaire correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées à la date d’effet de la rupture du contrat de travail lui sera versé.
Si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.
1-8 Tenue d’un compte individuel
Un compte individuel de modulation sera tenu pour chaque salarié et un état sera joint, chaque mois, au bulletin de paie.
1-9 Contrôle de la durée du travail
Le contrôle de la durée du travail s’effectue au moyen du dispositif de badgeage.
1-10 Activité partielle
Lorsqu’en cours de période d’annualisation, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de décompte des horaires, la société pourra, dans le respect de la réglementation, interrompre le décompte annuel du temps de travail et demander l’application du régime d’allocations d’activité partielle. La rémunération du salarié sera alors régularisée au regard de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel.
Préalablement à l’activité partielle, il sera imposé aux salariés l’apurement de leurs compteurs individuels de modulation excédentaires.
Dans le cas où à l’issue de la période d’annualisation, il apparaîtrait que toutes les heures de l’horaire annuel n’ont pu être effectuées, l’employeur pourra demander l’application du régime d’allocations de chômage partiel pour les heures non travaillées.
Titre 2 – Organisation du travail du personnel hors production
2.1 Champ d’application
Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société, à l’exclusion du personnel de production tel que défini au titre 1.
Le présent titre concerne donc à ce jour le personnel commercial et d’administration des ventes, le personnel du service achat, le personnel du service financier, le personnel du bureau d’études et du service informatique ainsi que le personnel d’encadrement du service de production (chef d’ateliers).
2.2 Durée du travail
La durée du travail du personnel visé à l’article 2.1 est fixée à 39 heures de travail effectif par semaine.
Les horaires de travail collectif sont affichés au sein de chaque de service.
Titre 3 – Dispositions communes à l’ensemble du personnel
Durées maximales de travail et repos minimum
Durée maximale quotidienne
La durée maximale quotidienne d'un poste ne pourra pas dépasser 10 heures.
Elle pourra être portée exceptionnellement à 12 heures en cas d’inventaire, de travaux urgents de maintenance ou d’accroissement de travail lié à un absentéisme.
Durées maximales hebdomadaires
Les durées maximales hebdomadaires de travail seront décomptées conformément aux prescriptions légales et réglementaires, dans le cadre de la semaine, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Ainsi, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
En outre, en aucun cas, la durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser, au cours d'une même semaine, 48 heures.
Le repos quotidien
Les salariés bénéficient d'un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum, sauf dérogation autorisée par la loi.
Ce repos pourra être exceptionnellement ramené à 9 heures afin d’assurer la continuité de la production dans la limite d’une fois par semaine.
Le repos hebdomadaire
Les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives, y compris en cas de travail le samedi au cours des périodes de forte activité.
Contingent annuel d’heures supplémentaires – Taux de majoration
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an pour l’ensemble du personnel.
Les heures supplémentaires sont payées avec une majoration de 25 % quel que soit leur rang ou compensées le cas échéant, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement sur décision de la direction.
Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel continuent de relever des dispositions légales spécifiques qui leur sont applicables.
Titre 4 – Dispositions finales
Article 4.1 Durée de l’accord - Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou modifié selon les dispositions légales en vigueur.
Il entre en vigueur au 1er janvier 2020.
En outre, toute nouvelle disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, qui viendrait impacter de manière significative une ou plusieurs dispositions du présent accord entrainerait une rencontre entre les parties afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.
Article 4.2 Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se réunir une fois par an, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin de faire un bilan sur l’application du présent accord et convenir de modalités éventuelles d’adaptation.
Article 4.3 Substitution
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
Article 4.4 Publicité et dépôt de l’accord
Une version électronique de l’accord sera adressée à la DIRECCTE, sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Mâcon.
Cet accord sera également affiché sur le tableau d’affichage destiné au personnel.
Fait à
Le 12 décembre 2019
En trois exemplaires originaux
Pour la société Pour les salariés
Le président du bureau de vote
Cf PV de vote annexé
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com