Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail de nuit et sur la durée du travail" chez COUBLANC STORES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COUBLANC STORES et les représentants des salariés le 2021-02-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07121002300
Date de signature : 2021-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : COUBLANC STORES
Etablissement : 48525316500016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-26

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT et sur LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE :

La S.A.S. COUBLANC STORES, société par actions simplifiées au capital de 453 750 Euros, inscrite au RCS de Mâcon sous le numéro 485 253 165, dont le siège social est 96, route de la Roche, à COUBLANC (71170) représenté par Monsieur XX, en sa qualité de Représentant légal de la société,

D’UNE PART,

ET :

Les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés,

D’AUTRE PART,

EXPOSE PREALABLE :

La société COUBLANC STORES a pour activité la conception, l’étude, le montage et la commercialisation de matériel pour la protection solaire et l’énergie solaire, le négoce de pièces détachées et le service après-vente. Le présent accord est conclu en application de l’article L. 3122-15 du Code du travail.

Il a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la Société afin d’assurer la continuité de l’activité économique, dans le but notamment de permettre à la Société de s’adapter au caractère saisonnier de l’activité au sein des établissements de COUBLANC et de CHAUFFAILLES, et de mieux répondre aux demandes de ses clients, de lisser l’activité production et logistique lors de forts piques d’activité, de permettre d’organiser et structurer des organisations flexibles en amont de surcroît ponctuel d’activité, et de permettre d’accompagner son développement.

Les parties ont décidé d’engager des négociations pour aboutir à la conclusion d’un accord d’entreprise sur la mise en place du travail de nuit, conforme aux dispositions encadrant le travail de nuit de la loi n°2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre hommes et femmes.

Le Titre II du présent accord modifie également l’article 3.2 sur le contingent annuel d’heures supplémentaires – Taux de majoration de l’Accord sur la durée du travail et l’organisation du travail au sein de la Société COUBLANC STORES, signé le 12 décembre 2019.

Les négociations se sont inscrites dans un contexte consensuel, dans des conditions de loyauté et dans le souci de maintenir le bon équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle déjà existant au sein de la Société.

Les membres du CSE ont négocié le présent accord avec pour objectif de garantir aux salariés concernés par le travail de nuit, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées.

TITRE I - TRAVAIL DE NUIT

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société quelles que soient sa fonction, la nature du contrat de travail et ses dates d’embauche.

Est susceptible d’effectuer un travail de nuit, tout salarié affecté à la production, c’est à dire, ouvriers, référents, chefs d’équipe, et chefs d’atelier.

Dans la mesure du possible, il sera recouru au travail de nuit avec des salariés volontaires.

En tout état de cause, le travail de nuit ne sera pas autorisé pour les jeunes de moins de 18 ans, sauf dérogations prévues par les dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 2 - Justification du recours au travail de nuit

Il sera recouru au travail de nuit au sein de la société COUBLANC STORES afin d’assurer la continuité de son activité de montage et de commercialisation de ses produits et répondre ainsi aux impératifs économiques en période de haute activité.

La société privilégiera, dans la mesure du possible, le travail en journée.

ARTICLE 3 - Définitions du travail de nuit et du travailleur de nuit

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

  • Période de travail de nuit :

Tout travail entre 21 heures est 6 heures est considéré comme travail de nuit.

  • Travailleur de nuit :

  • Est considéré comme travailleur de nuit soit le salarié qui accomplit selon son horaire habituel, c’est à dire selon un horaire qui se répète d’une façon régulière d’une semaine à l’autre, au minimum trois heures de travail de nuit, au moins deux fois par semaine pendant la période de travail de nuit précédemment définie ;

  • soit le salarié qui accomplit pendant la même plage horaire au minimum 270 heures de travail de nuit sur une période de douze mois consécutifs.

Ces travailleurs bénéficieront des avantages prévus par les présentes.

ARTICLE 4 - Durée maximale du travail

La durée quotidienne du travail du salarié qui effectue un horaire de nuit ne peut excéder 8 heures, sauf cas de circonstances exceptionnelles et après autorisation de l’inspecteur du travail.

La durée hebdomadaire du salarié qui effectue un horaire de nuit calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 40 heures de travail effectif.

Le travailleur de nuit bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives pris obligatoirement après la période travaillée.

  1. ARTICLE 5 – Contreparties au travail de nuit 

    5-1. Repos compensateur :

Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-8 du Code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles ils sont employés, sous forme de repos.

L’acquisition du repos compensateur de nuit varie en fonction du nombre d’heures effectivement travaillées au cours de la période de référence. Pour la détermination de ce repos compensateur de nuit, l’assiette prise en compte correspond au temps de travail compris entre 21 heures et 6 heures.

En contrepartie du travail de nuit, tout travailleur de nuit bénéficiera, en sus de son salaire de base, d’une bonification sous la forme d’un repos compensateur égal à :

  • 2 journées de repos par an, soit 14 heures de repos pour une durée de 1.607 heures de travail de nuit en application de l’accord de modulation applicable à la société.

Ce repos compensateur pourra être pris par demi-journée ou journée entière, à des dates définies par commun accord entre le directeur d’établissement et le salarié.

Ce repos est pris sur l’initiative du salarié en accord avec l’employeur.

Le salarié informe l’employeur dans un délai minimum de 7 jours ouvrés avant la/les journées de repos souhaité(s).

L’employeur prend sa décision compte tenu des nécessités du service et en avertit le salarié dans les meilleurs délais suivants sa demande.

Les repos compensateur acquis doivent, en tout état de cause, être pris impérativement dans les 4 mois suivant l’ouverture du droit.

Les repos compensateurs acquis au titre de l’année N devront en conséquence être soldées au 31 mars N+1. Les repos compensateurs non-pris au 31 mars N+1 seront perdus et ne pourront en aucun cas être reportés ou faire l’objet d’une compensation.

Conformément à la loi du 9 mai 2001, ce repos compensateur ne pourra être remplacé par une compensation sous forme de majoration de salaire.

5-2. Prime de panier et indemnité :

En outre, le salarié bénéficiera :

  • d’une prime de panier de nuit égale à 6.70 €uros exonérée de charges sociales,

  • d’une indemnité soumise aux cotisations sociales et correspondant à la somme brute de 4.58 Euros.

Ces deux avantages seront octroyés par nuit complète de 7 Heures de travail, au cours de la période de 21 heures – 6 heures.

5-3. Pauses :

Pour toute période de travail effectif atteignant 6 heures de travail consécutif, le salarié bénéficie d’une pause de 30 minutes, non assimilée à du temps de travail effectif et non rémunérée.

Les parties considèrent que l’organisation des temps de pause ne peut être figée dans un accord et sera définie par note de service au sein de chaque équipe, après avis des travailleurs de nuit.

ARTICLE 6 - Changements de poste

6-1. Priorité d’affectation

Le travailleur de nuit souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour ainsi que le salarié occupant un poste de jour souhaitant occuper un poste de nuit bénéficie d’une priorité dans l’attribution d’un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

A la demande du salarié, la société portera à sa connaissance les emplois disponibles et correspondants à un emploi de sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent dans tout établissement de la société COUBLANC STORES.

6-2. Prise en compte des obligations familiales

Dans le cas d’une incompatibilité entre le travail de nuit et des obligations familiales impérieuses (notamment la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante), le salarié peut demander son affectation à un poste de jour.

De même, en raison d’obligations familiales impérieuses, le salarié peut refuser un travail de nuit sans que ce refus soit constitutif d’une faute ou d’un motif de licenciement.

  1. ARTICLE 7 - Surveillance médicale spécifique

Le médecin du travail sera consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

Tous travailleurs de nuit bénéficient d’une visite d’information et de prévention réalisée préalablement à leur affectation sur le poste.

A l’issue de la visite, le salarié bénéficie de modalités de suivi spécifique, selon une périodicité qui n’excède pas une durée de 3 ans, conformément aux articles R. 4624-17 et R. 4624-18 du Code du travail.

Dans le cadre de ce suivi, le médecin du travail peut prescrire, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires qui sont à la charge de l'employeur.

La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.

De même, en dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.

Lorsque l’état de santé de l’intéressé constaté par le médecin du travail l’exigera, il devra être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

A moins de justifier par écrit, soit de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de proposer au salarié un tel poste, soit le refus du salarié d’accepter le poste proposé, l’établissement ne pourra prononcer la rupture du contrat de travail du salarié du fait de son inaptitude à ce poste.

En cas de difficultés rencontrées par un salarié au cours des plages de nuit, la Direction met en place dans les plus brefs délais des mesures correctives.

Le travail de nuit est pris en compte dans le cadre de la prévention des risques professionnels au sein de la société.

ARTICLE 8 – Conditions de travail et vie familiale

Une attention particulière est apportée par la société à la répartition des horaires des travailleurs de nuit qui doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leur responsabilités familiales et sociales et tenir compte, dans la mesure du possible, des difficultés rencontrées individuellement par les travailleurs de nuit habituels en ce qui concerne l’utilisation de moyens de transports.

La Direction souligne que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et à l’exercice des mandats des représentants du personnel.

A cet effet, toutes les mesures sont prises afin de faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l’activité professionnelle des salariés concernés.

ARTICLE 9 - Protection de la maternité

Conformément à l’article L. 1225-9 du Code du travail, toute salarié en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché doit dès lors qu’elle en fait la demande être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période de congé légal postnatal, lorsqu’elle renonce à celui-ci.

Même si elle ne fait aucune demande en ce sens, l’intéressée sera transférée sur un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constatera par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.

Cette période de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour peut être prolongée pour une durée n’excédant pas un mois si le médecin du travail le juge nécessaire.

Le transfert sur un poste de jour est de droit.

Le changement d’affectation ne doit entraîner aucune diminution de rémunération. S’il a lieu dans un autre établissement, l’accord de la salariée est indispensable.

Dans le cas où l’employeur ne peut proposer un autre emploi à la salariée, il fera connaître par écrit à l’intéressée ou au médecin du travail les motifs qui s’opposent à cette réaffectation.

Le contrat de travail de l’intéressée sera alors suspendu avec une garantie de rémunération : indemnités journalières de la sécurité sociale et complément versé par la société selon les modalités prévues par l’accord de mensualisation jusqu’à la date du congé légal de maternité.

  1. Article 10 - Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Les parties s’engagent à respecter les mesures préexistantes au sein de la Société COUBLANC STORES permettant de garantir une réelle égalité de traitement entre les hommes et les femmes tant lors de l’embauche qu’en termes de rémunération ou d’accès à la formation.

La société s’interdit donc de prendre en considération le sexe pour :

  • embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle, de promotion et de déroulement de carrière.

Tout travailleur de nuit, quel que soit son sexe, bénéficie, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de la société.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la société veille aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail, notamment par l’aménagement de leurs horaires de travail.

Article 11 - Conditions de travail de nuit

Le Comité Social Economique pourra émettre toutes suggestions afin d’améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit.

TITRE II – DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 12 – Augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires – Taux majoration :

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an pour l’ensemble du personnel.

Les heures supplémentaires sont payées avec une majoration de 25 % quel que soit leur rang ou compensées le cas échéant, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement sur décision de la direction.

Les heures supplémentaires dépassant le contingent annuel d’heures supplémentaires de 300 heures ouvrent droit à une Contrepartie Obligatoire en Repos (COR) distinct du paiement des majorations afférentes à ces heures.

Le salarié doit demander la prise de ce repos dans les 2 mois qui suivent l’ouverture de son droit. A défaut, l’employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

TITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES

  1. ARTICLE 13 - Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du jour suivant l’accomplissement de la dernière des formalités de dépôt et de publicité de l’article 19.

  1. ARTICLE 14 - Révision de l’accord

    Le présent accord peut être révisé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

    La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée. Au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la première présentation de ce courrier recommandé, la Direction invitera l’ensemble des parties ayant qualité pour négocier en vue d’une négociation.

    Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.

ARTICLE 15 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions en vigueur, à ce jour, aux articles L. 2261-9 et 10 du code du travail.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l’accord.

La durée de préavis est de trois mois.

Au cours de ce préavis, les dispositions de l’accord restent en vigueur et une nouvelle négociation sera engagée pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

ARTICLE 16 – Modalités de suivi de l’accord et clause de rendez-vous

L’application du présent accord sera suivie par une commission de suivi composée de l’employeur ou son représentant et de deux membres du Comité Social et Economique volontaires (un représentant de chaque catégorie professionnelle).

Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord, la réunion intervenant à l’initiative de la partie la plus diligente.

En cas d’évolutions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir sans un délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions légales, réglementaires ou conventionnelles visées dans le présent accord.

ARTICLE 17 - Information des salaries

En application de l’article R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel sur le tableau d’affichage réservé à cet effet.

ARTICLE 18 - Information des représentants du personnel

En application de l’article R. 2262-2 du code du travail, le présent accord sera transmis au comité social et économique ainsi qu'aux délégués syndicaux ou aux salariés mandatés si présent.

ARTICLE 19 - Publicité et dépôt de l’accord

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par l'entreprise.

Le présent accord a été établit en 3 exemplaires originaux adressés par la société COUBLANC STORES :

  • Un au Comité social et économique ;

  • Un a été conservé par la direction ;

  • Un sera déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes de Macon ;

L’entreprise déposera également l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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