Accord d'entreprise "UN ACCORD DE NAO 2019 - UES KERTRUCKS" chez G.K.F. - GROUPE KERTRUCKS FINANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de G.K.F. - GROUPE KERTRUCKS FINANCE et le syndicat CFDT le 2019-03-27 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03519003361
Date de signature : 2019-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE KERTRUCKS FINANCE
Etablissement : 48531244100028 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Un Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2020 (2020-06-30) Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2021 (2021-09-03) Un Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2022 (2023-03-15)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-27

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE KERTRUCKS

Entre les soussignés :

Les Sociétés :

KERTRUCKS, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, au capital social de 2 500 000 €, dont le siège social est sis Zone Industrielle La Motte à 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE, inscrite au RCS de Rennes sous le numéro 326 620 820,

  • KERTRUCKS LOCATION & SERVICE, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, au capital social de 350 000 €, dont le siège social est sis Zone Industrielle La Motte à 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE, inscrite au RCS de Rennes sous le numéro 487 568 305,

  • KERTRUCKS TRAILERS, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, au capital social de 110 000 €, dont le siège social est sis ZA La Rivière - Rue de la Giraudière à 35530 NOYAL-SUR-VILAINE, inscrite au RCS de Rennes sous le numéro 301 029 542,

  • KERTRUCKS PNEUS, Société par Actions Simplifiée, au capital social de 530 000 €, dont le siège social est sis Zone Industrielle La Motte à 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE, inscrite au RCS de Rennes sous le numéro 500 550 983,

  • M2V, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, au capital social de 50 000 €, dont le siège social est sis Zone Industrielle La Motte à 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE, inscrite au RCS de Rennes sous le numéro 751 252 834,

  • GROUPE KERTRUCKS FINANCE, Société à Responsabilité Limitée, au capital social de
    3 320 955 €, dont le siège social est sis Zone Industrielle La Motte à 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE, inscrite au RCS de Rennes sous le numéro 485 312 441,

  • KERTRUCKS ACADEMY, Société par Actions Simplifiée, au capital social de 100 000 €, dont le siège social est sis 1 rue du Champ Martin à 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE, inscrite au RCS de Rennes sous le numéro 840 536 734,

Ayant pour mandataires communs

d’une part,

Et :

  • L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par , en sa qualité de délégué syndical de l’Unité Economique et Sociale constituée entre les sociétés précitées, aux termes de l’accord collectif conclu en date du 12 avril 2006 et des avenants des 21 mars 2008, 28 février 2013, 6 janvier 2014, 7 mars 2017 et 2 juillet 2018.

d’autre part,

A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, il est convenu ce qui suit :

CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié employé au sein de l’Unité Economique et Sociale constituée entre les Sociétés KERTRUCKS, KERTRUCKS LOCATION & SERVICE, KERTRUCKS TRAILERS, KERTRUCKS PNEUS, M2V, GROUPE KERTRUCKS FINANCE et KERTRUCKS ACADEMY, conformément aux termes de l’accord collectif conclu en date du 12 avril 2006 et des avenants des 21 mars 2008, 28 février 2013, 6 janvier 2014, 7 mars 2017 et 2 juillet 2018.

LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

  1. LA REMUNERATION

    1. SALAIRES EFFECTIFS

Au terme d’échanges constructifs, les parties ont décidé d’une augmentation de 2,40 % de la masse salariale annuelle correspondant aux salaires bruts de base de l’ensemble des salariés (hors cadres dirigeants) employés par les Sociétés constituant l’UES.

Par salaire brut de base au sens du présent accord il faut entendre le salaire hors prime et éléments accessoires de rémunération (prime de dépannage, d’habillage-déshabillage, d’astreinte…) avant tout prélèvement et cotisation de toutes sortes assis sur le salaire.

Cette augmentation de 2,40 % de la masse salariale annuelle brute s’effectuera sous la forme d’augmentation générale et d’augmentations individualisées.

  1. Augmentation générale

Pour les personnels appartenant aux catégories professionnelles Ouvriers, Employés et Agents de Maîtrise des Sociétés KERTRUCKS, KERTRUCKS TRAILERS, KERTRUCKS PNEUS, KERTRUCKS ACADEMY et GROUPE KERTRUCKS FINANCE, il est convenu d’une augmentation générale de 1,20 % du salaire brut de base avec un talon de 30 € bruts.

Cette augmentation sera applicable au titre du salaire du mois de juin 2019 et des mois suivants, à l’ensemble des salariés concernés, justifiant d’une ancienneté continue au sein de l’UES d’au moins six mois appréciée à la date du 30 juin 2019.

  1. Augmentations individualisées

Pour le personnel appartenant aux catégories professionnelles Ouvriers, Employés et Agents de Maîtrise des Sociétés KERTRUCKS, KERTRUCKS TRAILERS, KERTRUCKS PNEUS, KERTRUCKS ACADEMY et GROUPE KERTRUCKS FINANCE, le montant global correspondant à la somme des augmentations individualisées à intervenir pendant la durée d’application du présent accord est fixé à un montant égal à 1,20 % de la masse salariale annuelle correspondant aux salaires bruts de base.

Pour le personnel appartenant à la catégorie professionnelle Cadres (à l’exception des cadres dirigeants), des Sociétés KERTRUCKS, KERTRUCKS TRAILERS, KERTRUCKS PNEUS, KERTRUCKS ACADEMY et GROUPE KERTRUCKS FINANCE, le montant global correspondant à la somme des augmentations individualisées à intervenir pendant la durée d’application du présent accord est fixé à un montant égal à 2,40 % de la masse salariale annuelle correspondant aux salaires bruts de base.

Pour l’ensemble des salariés (hors cadres dirigeants) employés par les Sociétés KERTRUCKS LOCATION & SERVICE et M2V le montant global correspondant à la somme des augmentations individualisées à intervenir pendant la durée d’application du présent accord est fixé à un montant égal à 2,40 % de la masse salariale annuelle correspondant aux salaires bruts de base.

1.2 TITRES-RESTAURANT

Il a été décidé de maintenir les titres-restaurant dans toutes les Sociétés faisant partie de l’Unité Economique et Sociale.

Seuls les salariés employés au sein de l’Unité Economique et Sociale peuvent en être bénéficiaires (salariés liés à l’une des sociétés par un contrat de travail). Toutefois les intérimaires -devant bénéficier des mêmes avantages que les personnes qu’ils remplacent- ont également droit aux titres-restaurant.

Les stagiaires pourront également, s’ils le souhaitent, bénéficier des titres-restaurant.

Les titres-restaurant étant considérés comme un avantage social, ils sont accordés sur une base égalitaire à l’ensemble du personnel salarié indépendamment de l’éloignement du lieu de travail par rapport à leur domicile ou de leur catégorie professionnelle.

Il ne peut être accordé à chaque salarié qu’un seul titre-restaurant par jour de travail effectué (seuls les jours de présence effective du salarié ouvrent droit à l’attribution d’un titre-restaurant. Les jours d’absence de ce dernier quel qu’en soit le motif -maladie, congés, RTT- en sont exclus).

Un salarié ne peut pas cumuler deux avantages de restauration le même jour (il ne peut pas bénéficier le même jour d’un remboursement de frais de réception et de l’attribution d’un titre-restaurant).

Un salarié peut refuser de bénéficier des titres-restaurant sans que cela remette en cause leur maintien pour les autres salariés. Dans ce cas, il doit envoyer un courrier à la Direction des Ressources Humaines indiquant qu’il ne souhaite pas (ou ne souhaite plus) bénéficier des titre-restaurant.

La valeur du titre reste fixée à 9,00 €. Son financement reste le suivant :

5,36 € à la charge de la société, soit 59,55 % de la valeur totale du titre-restaurant

3,64 € à la charge du salarié, soit 40,45 % de la valeur totale du titre-restaurant

  1. DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL & ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail n’ont pas été modifiées au cours des douze derniers mois.

Les salariés qui ont demandé à bénéficier d’un aménagement de leur temps de travail, notamment dans le cadre d’un congé parental d’éducation, ont toujours vu leur demande satisfaite.

Il en est de même pour les salariés qui ont souhaité une augmentation de la durée de leur temps de travail, dans la mesure où l’activité de la Société qui les emploie le permettait.

  1. PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Suite aux évolutions de l’Unité Economique et Sociale -constituée des Sociétés KERTRUCKS, KERTRUCKS LOCATION & SERVICE, KERTRUCKS TRAILERS, KERTRUCKS PNEUS, M2V, KERTRUCKS ACADEMY et GROUPE KERTRUCKS FINANCE- et aux modifications législatives et règlementaires, un avenant de refonte à l’accord de participation unique de l’Unité Economique et Sociale a été rédigé et mis en application à compter du 1er janvier 2014.

Les dispositions de cet accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié des entreprises incluses dans l’UES comptant au minimum trois mois d’ancienneté dans une ou plusieurs des entreprises constituant l’UES.

Le montant de la réserve spéciale de participation calculée au niveau de l’UES est calculé sur la base du résultat consolidé, les sociétés qui composent l’UES entrant dans un même périmètre de consolidation des comptes.

Les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont, après prélèvements de la CSG et de la CRDS et le cas échéant de tout autre prélèvement prévu par la loi, affectées au choix du salarié :

  • pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) au sein du Plan d’Epargne d’Entreprise, créé et géré conformément aux articles
    L 3332-1 et suivants du Code de travail,

  • pour tout ou partie à un compte courant bloqué,

  • pour tout ou partie à un paiement immédiat.

Les parties signataires du présent accord n’envisagent pas dans l’immédiat de revoir l’accord de participation qui satisfait l’ensemble des salariés de l’Unité Economique et Sociale.

EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES & QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

  1. OBJECTIFS D’EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LES MESURES PERMETTANT DE LES ATTEINDRE

Convaincues du bien-fondé de développer et de garantir la diversité et l’égalité de traitement des salariés -et notamment l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes- au sein des sociétés constituant l’UES, les parties signataires réaffirment leur attachement au respect du principe d’égalité des chances depuis le recrutement jusqu’au terme de la vie professionnelle.

C’est pourquoi l’accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes s’appliquant au sein de l’UES vise à supprimer les écarts qui pourraient être constatés entre les femmes et les hommes alors même que ces différences ne seraient pas justifiées de manière objective, à améliorer la mixité des emplois et à mieux concilier la vie professionnelle et la vie familiale.

Le suivi des indicateurs chiffrés montre que les actions mises en place depuis 2014 permettent de progresser dans les domaines de l’embauche, la formation, la promotion professionnelle, la santé et la sécurité au travail, la rémunération effective, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale et la communication et la sensibilisation, et visent à atteindre les objectifs fixés.

  1. Insertion professionnelle ET maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Conformément à la législation en vigueur relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, les signataires du présent accord conviennent de continuer à être attentifs sur les questions suivantes :

  • l’emploi direct des personnes handicapées ou autres bénéficiaires dans la proportion légale prévue ;

  • le recours à la sous-traitance avec le milieu protégé.

Etant précisé, qu’au cours de ces dernières années, les Sociétés constituant l’UES ont procédé à l’embauche de plusieurs personnes ayant une Reconnaissance de la Qualité de Travailleurs handicapés.

Elles ont également procédé, en collaboration avec les médecins du travail et des ergonomes, à l’aménagement de postes de travail et ont sollicité des ateliers protégés en leur passant notamment des commandes de fournitures de bureau.

  1. PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES

Les signataires du présent accord se sont réunies à plusieurs reprises pour redéfinir les modalités du régime de protection sociale complémentaire frais de santé à caractère obligatoire dont bénéficie l’ensemble du personnel des sociétés composant l’U.E.S.

Un avenant à l’accord d’entreprise sur la couverture complémentaire de frais de santé à adhésion obligatoire a été rédigé et est entré en application le 1er janvier 2019.

Cette couverture permet, conformément à la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance Frais de Santé du Groupe IRP AUTO, de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit de ces salariés et de leurs ayants droit, les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent.

En fonction de leur situation réelle de famille, les salariés doivent adhérer à l’un des trois régimes proposés : Régime Isolé, Régime Duo, Régime Famille. L’Entreprise prend en charge 50 % de la cotisation de chacun de ces trois régimes dont les garanties sont identiques.

  1. CONCILIATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA CARRIERE SYNDICALE

Les signataires du présent accord seront attentifs à ce que les mesures préconisées par la loi Rebsamen du 17 août 2015 soient mises en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives en veillant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes.

EFFET ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord, en tant qu’il est plus favorable, annule et remplace tout accord et usage quel qu’il soit antérieurement en vigueur portant sur l’un quelconque des thèmes traités ci-dessus.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 décembre 2019.

A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet sans jamais se transformer en un accord à durée indéterminée.

PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité suivantes à la diligence de la Société :

- Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité ;

- Un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Rennes ;

- Un exemplaire sera déposé sur la plateforme ww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l’attention de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) ;

- Un exemplaire sera remis aux Délégués du Personnel et au Comité d’entreprise ;

- Mention de cet accord figurera sur les tableaux d'affichages de la Direction.

Fait à Rennes, le 27 mars 2019

Pour les Sociétés KERTRUCKS, KERTRUCKS LOCATION & SERVICE, KERTRUCKS TRAILERS, KERTRUCKS PNEUS, M2V, KERTRUCKS ACADEMY, GROUPE KERTRUCKS FINANCE

Es qualité de mandataire commun Es qualité de mandataire commun

Pour l’ORGANISATION SYNDICALE CFDT,

représentée par

En sa qualité de délégué syndical de l’Unité Economique et Sociale

constituée entre les Sociétés précitées.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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