Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE RECOURS AUX HEURES DE NUIT POUR L'ACTIVITE DE COLLECTE DES OM" chez C2T DECHETS SARL - COLLECTE TRANSPORT TRAITEMENT DECHETS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C2T DECHETS SARL - COLLECTE TRANSPORT TRAITEMENT DECHETS et les représentants des salariés le 2019-08-14 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07019000468
Date de signature : 2019-08-14
Nature : Accord
Raison sociale : COLLECTE TRANSPORT TRAITEMENT DECHETS
Etablissement : 48531341500054 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-14

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE RECOURS AUX HEURES DE NUIT POUR L’ACTIVITE -

ENTRE :

ET :

Il est convenu ce qui suit :

CONTEXTE :

Le présent accord est conclu en application de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et du Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017, paru au Journal Officiel du 28 décembre 2017, relative au renforcement de la négociation collective.

La convention collective - prévoit que les heures travaillées avant 6h00 le matin, dites « heures de nuit », soient majorées de 10%.

Sur les marchés de - , l’entreprise - ne peut financer cette majoration d’heures. Aussi, il a été évoqué avec les salariés des prises de poste à 6h00 le matin avec un remaniement des tournées en conséquence. Face à l’extrême réticence des salariés concernés, l’entreprise a procédé à un sondage afin de recenser les salariés préférant démarrer avant 6h00 sans pour autant percevoir la majoration de 10% de salaire.

Le résultat fait apparaître que 100% des salariés concernés sont favorables à cette solution, car :

  • il fait moins chaud en été,

  • la circulation est plus aisée,

  • la fin de poste est plus tôt, ce qui a pour conséquence le plus souvent de libérer les salariés les après-midi.

L’objectif du présent accord est donc de :

- Fixer les conditions et limites d’utilisation des heures de nuit,

- Permettre à la société et aux salariés de recourir aux heures de nuit dans le cadre d’une rémunération différente à celle prévue par la convention collective applicable,

- Répondre aux besoins de l’entreprise et des salariés.

Article 1er – OBJET

Le présent accord a pour objet de préciser le cadre et les modalités du recours aux heures de nuit afin d’en faciliter l’usage et notamment, pour ce faire, de fixer leur rémunération.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise rattachés à la convention collective - et qui exercent leur activité à temps complet.

Sont exclus les salariés suivants :

- Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,

- Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,

- Les salariés mineurs qui répondent du régime des jeunes travailleurs,

- Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Article 3 – RECOURS AUX HEURES DE NUIT

Il est rappelé que ne constituent des heures de nuit que celles autorisées par l’employeur, et que les heures ne pourront être accomplies que dans le respect des limites fixées ci-dessous, à savoir :

  • La prise de poste pourra se faire entre 4h00 et 6h00,

  • La prise de poste avant 4h00 sera exceptionnelle et avec validation de la hiérarchie, notamment en cas de forte chaleur.

Article 4 – REMUNERATION DES HEURES DE NUIT

Les heures de nuit seront rémunérées au taux horaire normal, c’est-à-dire sans la majoration conventionnelle de salaire de 10%.

Les autres dispositions légales ou conventionnelles en rapport avec les heures de nuit demeurent inchangées.

Article 5 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

5-1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à la signature de l’accord.

Il entrera en vigueur après avoir été communiqué et ratifié par les salariés à la majorité des deux tiers.

Les modalités d’organisation de ce référendum sont portées à la connaissance des salariés au moins 15 jours avant la consultation.

5-2 Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

5-3 Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

La dénonciation peut avoir lieu à l’initiative de l’employeur ou des salariés représentant les deux tiers du personnel concerné.

La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes. La durée du préavis sera fixée à trois mois.

Elle comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entraînera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement pendant une durée de 1 an. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.

Article 6 – COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le présent accord, une fois ratifié, sera affiché dans les locaux de l’entreprise, transmis physiquement aux salariés présents concernés par l’accord, et transmis aux salariés entrants contre signature d’une liste d’émargement.

Article 7 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ainsi qu’au greffe du conseil des prud’hommes de Vesoul.

Par ailleurs, et conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de donnée nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à - , le -

Les salariés Pour la société -,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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