Accord d'entreprise "Accord relatif au recours au CDD à objet défini au sein de l'association CARA" chez ASSOCIATION CARA
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION CARA et les représentants des salariés le 2022-01-20 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06922019360
Date de signature : 2022-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : CARA AUVERGNE RHONE ALPES
Etablissement : 48536105900028
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord relatif à la mise en oeuvre de contrats de travail à durée indéterminée d'opération ( CDI DE CHANTIER) (2022-01-20)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-20
ACCORD RELATIF AU RECOURS AU CDD À OBJET DEFINI AU SEIN DE L’ASSOCIATION CARA
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’Association CARA représentée par Monsieur XXXX Président,
D’une part
Et
Madame XXXX membre titulaire du CSE,
représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles ayant eu lieu le 22/09/2021.
D’autre part
Sommaire
Article 1 – Champ d’application
Article 2 – Objet du contrat
Article 3 – Définition du CDD à objet défini
Article 4 – Contenu et caractéristiques du CDD à objet défini
Article 5 – Garanties
Article 6 – Fin du CDD à objet défini
Article 7 – Rupture anticipée
Article 8 – Indemnité de fin de contrat
Article 9 – Durée de l’accord
Article 10 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Article 11 – Dénonciation de l’accord
Article 12 – Révision de l’accord
Article 13– Dépôt légal et publication
IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
CARA Auvergne-Rhône-Alpes - European Cluster for mobility solutions rassemble plus de 270 industriels, opérateurs de transports, centres de recherche et de formation. CARA est une association Loi 1901, elle est labellisée Cluster de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et Pôle de Compétitivité. L’association est membre associée et représentante de la PFA Filière Automobile et Mobilités et de la Fédération Industrie Ferroviaire en Auvergne-Rhône-Alpes.
Référence en Europe, CARA poursuit des grands objectifs complémentaires :
• Accompagner les mutations de la mobilité, plus particulièrement celle des systèmes de transport de personnes et de marchandises,
• Représenter 6 filières : automobile, véhicules industriels, transport ferroviaire, systèmes aériens guidés, transport fluvial, mobilité active,
•
De l’idée jusqu’au marché, CARA met en œuvre des actions collectives : projets de recherche et innovation, démonstrateurs en situation réelle, actions pour le développement économique et industriel de ses membres.
Ces activités impliquent le développement de solutions sur mesure, adaptées aux besoins exprimés par les membres et/ou partenaires de l’association CARA qui font appel à elle pour des missions dont la durée peut couvrir de longues périodes, pour lesquelles la règlementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée compte tenu des durées trop courtes, ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées et qui par ailleurs ne correspondent pas à des emplois durables et permanents susceptibles d’être pourvus en CDI.
En application de l’article 6 de la Loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, un contrat de travail à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini, peut être conclu pour le recrutement d'ingénieurs et de cadres.
Il est apparu que le recours au contrat à durée déterminée à objet défini était susceptible de constituer une alternative adaptée aux besoins identifiés par l’association CARA pour mener des projets de longue durée dont la pérennité ne pouvait cependant être garantie.
Les signataires ont dès lors reconnu l’intérêt de mettre en place ce type de contrat spécifique, qui répond parfaitement aux besoins de l’entreprise. Les parties au présent accord rappellent que ce contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ni être utilisé pour faire face à un accroissement temporaire d’activité.
Dans ce contexte, les parties ont négocié et conclu en application des articles L 2232-23-1 du Code du travail le présent accord.
EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’association CARA, pour le recrutement en contrat à durée déterminée à objet défini, de personnels relevant de la catégorie cadres et/ou ingénieurs. La mise en œuvre de CDD à objet défini, telle que détaillée ci-dessous, requiert la mise en place d’un accord collectif.
Article 2: Objet du contrat
Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l'embauche en contrat à durée déterminée d'ingénieurs titulaires du diplôme d’Ingénieur ou de cadres dont les responsabilités sont définies telles que ci-dessous :
Salarié intervenant dans les projets de conception, de développement et de validation de solutions de transport en ayant la responsabilité des moyens techniques et budgétaires qui peuvent lui être alloués.
Salarié qui représente l’entreprise auprès des clients, des fournisseurs et de l’administration.
Salarié qui apporte conseil et assistance dans la mise en œuvre du projet et relations avec les parties prenantes.
La conduite des travaux ressortant de ces domaines implique le recours pour des durées déterminées susceptibles de s’étaler sur plusieurs mois si ce n’est même sur plusieurs années, à du personnel supplémentaire très qualifié dans un domaine d’expertise particulier. Or, le CDD de droit commun d’une durée maximale de 18 mois, ne permet pas, en l’état des dispositions légales en vigueur, de couvrir dans sa totalité la conduite du projet programmé.
La possibilité de recruter un cadre ou ingénieur sur la base d’un CDD à objet défini d’une durée maximale de 3 ans apporte donc une réponse juridique adaptée aux besoins économiques recensés.
Une fois les missions menées à leur terme, les compétences des salariés concernés ne sont pas nécessairement réutilisables, l’association CARA n’ayant pas automatiquement la possibilité de leur proposer de nouvelles missions en adéquation à leur profil et leur expérience professionnelle.
Ce contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Article 3 – Définition du CDD à objet défini
Le CDD à objet défini est un contrat à terme incertain conclu pour la réalisation d'un objet défini. Il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance de 2 mois.
Ce contrat a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois, non renouvelable.
Article 4 – Contenu et caractéristiques du CDD à objet défini
Le CDD à objet défini obéit aux règles de droit commun des contrats à durée déterminée prévues par le code du travail, à l'exception des spécificités, notamment en ce qui concerne le contenu du contrat et les règles de rupture anticipée et d'arrivée du terme.
Ce CDD particulier doit être établi par écrit.
Il comporte les mentions obligatoires de droit commun fixées par l’article L 1242-12 du Code du travail.
En outre, le CDD à objet défini, stipule, conformément à l’article L 1242-12-1 du Code du travail, les mentions suivantes :
1° La mention " contrat à durée déterminée à objet défini " ;
2° L'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ;
3° Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
4° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
5° L'évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
6° La durée de la période d’essai qui ne peut excéder un mois.
7° Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
8° La rémunération,
9° Les avantages sociaux en matière de sécurité sociale et retraite complémentaire,
10° Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
Article 5 – Garanties
Il est rappelé que le salarié sous CDD à objet défini bénéficie du principe d'égalité de traitement avec les salariés sous contrat à durée indéterminée.
En outre, le salarié en CDD à objet défini bénéficiera des garanties suivantes :
Entretien :
Les salariés en contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient des dispositifs d’entretien annuel et d’entretien professionnel avec leur responsable hiérarchique dans les mêmes conditions que celles des salariés en contrat à durée déterminée de droit commun.
Au plus tard 2 mois avant le terme envisagé de la mission, un entretien entre la direction (ou son représentant) aura lieu avec le salarié. Cet entretien a pour but d'examiner avec lui les possibilités éventuelles d'embauche ou de mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de son parcours professionnel ; un examen particulièrement attentif de la situation des salariés âgés de plus de 55 ans sera effectué.
Formation :
Pendant toute la durée de son contrat à objet défini, le salarié aura un accès à la formation professionnelle continue dans les mêmes conditions que le salarié en contrat à durée déterminée.
Le salarié pourra bénéficier de l’ensemble des dispositifs, notamment financier, pour faire valoir ses droits à la validation des acquis de l'expérience et au CPF.
Enfin, au cours du délai de prévenance, le salarié peut mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de son parcours professionnel. La Direction s’engage à faciliter l’organisation de son parcours professionnel par le salarié durant le délai de prévenance.
Priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée :
Le salarié sous CDD à objet défini bénéficie d’une priorité d’accès aux emplois sous contrat à durée indéterminée.
A l’instar de l’ensemble des salariés, le salarié sous CDD à objet défini est informé des postes vacants dans l’entreprise.
Dans l’hypothèse où, un poste vacant correspond à son niveau d'expérience, ses compétences et sa qualification, le salarié sous CDD a objet défini peut, sur sa demande, participer au recrutement concerné.
A compétences et prétentions équivalentes aux autres postulants, le salarié sous CDD à objet défini bénéficie d’une priorité d’embauchage.
Priorité de réembauchage :
A l’issue de la rupture de contrat de travail, le salarié sous CDD à objet défini bénéficie d'une priorité de réembauchage pendant 6 mois, s'il en a fait la demande par écrit avant son départ de l'entreprise, demande mentionnant une adresse email de contact.
La présente priorité concerne les postes compatibles avec la qualification et également ceux correspondant aux nouvelles qualifications acquises après la rupture du contrat de travail, sous réserve que le salarié concerné les fasse connaître.
La Direction informe le salarié bénéficiant de la priorité de réembauchage des postes disponibles par email à l’adresse fournie.
Il appartient au salarié bénéficiant de la priorité de réembauchage de postuler sur les postes qui l’intéressent et ainsi de participer au processus de recrutement.
A compétences et prétentions équivalentes aux autres postulants, le salarié sous CDD à objet défini bénéficie d’une priorité d’embauchage.
Aide au reclassement :
Durant le délai de prévenance préalable à la rupture du CDD à objet défini, la Direction informe le salarié concerné de l’aide au reclassement dont il pourrait demander le bénéfice.
La Direction s’engage à faciliter la mise en œuvre éventuelle de cette aide.
Autorisation d’absence durant le délai de prévenance :
Enfin, le salarié bénéficie, au cours du délai de prévenance préalable à la rupture du CDD à objet défini, en concertation avec l'employeur, d'une autorisation d'absence rémunérée pour organiser la suite de son parcours professionnel, à hauteur d’une demi-journée par semaine.
La prise de ces autorisations est fixée d’un commun accord avec son manager.
Article 6 – Fin du CDD à objet défini
Le CDD à objet défini se termine à la fin de la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance de 2 mois minimum ou encore en cas de non-renouvèlement des financements ayant conduit à le conclure.
Article 7 – Rupture anticipée
Le CDD à objet défini peut être rompu par l'une ou l'autre des parties pour un motif réel et sérieux, soit au bout de 18 mois, soit à la date anniversaire de sa conclusion.
Le CDD à objet défini peut également être rompu, comme tout CDD, de façon anticipée dans les conditions de droit commun des CDD (faute grave ou lourde, force majeure ou rupture d'un commun accord…).
Article 8 – Indemnité de fin de contrat
Le salarié reçoit une indemnité égale à 10 % de sa rémunération totale brute :
à l'issue du contrat, une fois l’objet réalisé, lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un CDI,
en cas de rupture anticipée à l'initiative de l'employeur pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 mois, ou à la date anniversaire de sa conclusion.
Article 9 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il entre en application à l’issue de son dépôt.
Article 10 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les parties conviennent que le suivi du présent accord est réalisé dans le cadre d’une réunion du Comité Social et Economique, sur demande du Président ou de la majorité des membres. Lors de cette réunion, chacune des parties peut demander l’ouverture d’une réunion de négociation. Cette négociation s’effectue conformément aux dispositions relatives à la révision prévues par le présent accord.
Article 11 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.
Cette dénonciation sera adressée soit par lettre recommandée avec accusé de réception soit par courrier remis en main propre à l’ensemble des parties signataires de l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du Rhône.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord collectif constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
Les dispositions du nouvel accord collectif se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord collectif ainsi dénoncée restera applicable dans les conditions fixées par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, à savoir que l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L 2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent, en application de la convention ou de l'accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s'entend au sens de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.
Article 12 – Révision de l’accord
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée soit par lettre recommandée avec accusé de réception soit par courrier remis en main propre à l’ensemble des parties signataires de l’accord..
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord d’établissement, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 13– Dépôt légal et publication
Conformément à la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail «www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr».
Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de LYON.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.
Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Fait à Lyon en trois exemplaires, le 20/01/2022
Monsieur XXXX, Madame XXXX,
Président Membre titulaire du CSE
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