Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA SUPPRESSION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT ET A L'OCTROI DE JOURS DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES" chez MINALOGIC AUVERGNE-RHONE-ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MINALOGIC AUVERGNE-RHONE-ALPES et les représentants des salariés le 2022-03-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822009865
Date de signature : 2022-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : MINALOGIC AUVERGNE-RHONE-ALPES
Etablissement : 48536113300021 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-02

Accord relatif à la suppression des jours de fractionnement et à l’octroi de jours de congés payés supplémentaires

ENTRE :

L’ASSOCIATION MINALOGIC AUVERGNE RHONE ALPES, association immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 48536113300021 dont le siège social est situé au 3 Parvis Louis Néel, Minatec, 38054 GRENOBLE cedex 9, code APE 94997, représentée par M. XXXX, en sa qualité de Délégué Général.

Ci-après dénommée « l’employeur »

D’une part,

ET :

Mme XXXX, agissant en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part.

Préambule

L’ASSOCIATION MINALOGIC AUVERGNE RHONE ALPES est le pôle de compétitivité des technologies du numérique en AUVERGNE RHÔNE-ALPES.

Elle emploie 20 salariés (équivalent temps plein) au 31 décembre 2021.

Au jour de la signature des présentes, la majeure partie de cet effectif est composée de cadres dont la durée du travail est encadrée par une convention de forfait jours générant des jours de repos s’ajoutant aux jours de congés payés légaux.

Les parties au présent accord font le constat que le système d’acquisition de jours de fractionnement prévu aux articles L. 3141-17 et suivants Code du travail est source de complexité pour la gestion des congés, tant du point de vue des salariés que de celui de la direction.

Aussi, les parties conviennent de la nécessité de la suppression de ces jours de fractionnement afin de garantir à chaque salarié, ainsi qu’à l’ASSOCIATION MINALOGIC AUVERGNE RHONE ALPES, la plus grande visibilité quant aux droits aux congés payés légaux.

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 3141-21 du Code du travail qui prévoit la possibilité d’écarter, par accord collectif, les jours de fractionnement sans l’accord individuel du salarié.

L’objectif réside dans la simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés.

Parallèlement, les parties conviennent de l’attribution de 5 jours de congés payés supplémentaires par rapport aux congés payés légaux, dans les conditions prévues ci-après.

ARTICLE 1 – RENONCIATION AUX MODALITES DE FRACTIONNEMENT

Selon le Code du travail :

  • La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie (article L. 3141-17) ;

  • Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu (article L. 3141-18) ;

  • Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement.

Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire (article L. 3141-19) ;

  • Il peut être dérogé aux règles de fractionnement des congés prévues à la présente sous-section selon les modalités définies aux articles L. 3141-21 du Code du travail (article L. 3141-20) ;

  • Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour (article L. 3141-21).

Les parties conviennent que le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.

ARTICLE 2 – ATTRIBUTION DE JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES

Les parties au présent accord décident de l’attribution de 5 jours ouvrés de congé payé supplémentaires à chaque salarié que l’association emploie, quel que soit son régime de décompte de durée du travail.

Ces 5 jours de congés payés supplémentaires seront attribués à chaque salarié au jour de l’ouverture de la période légale d’acquisition des congés payés, soit au 01/06/N.

ARTICLE 3 – CALENDRIER DES NÉGOCIATIONS 

Le présent accord résulte d’une négociation entre les parties visées en en-tête des présentes au cours de la réunion qui s’est déroulée le 1er mars 2022, suite à invitation remise par l’ASSOCIATION MINALOGIC AUVERGNE RHONE ALPES à Mme XXXX en sa qualité d’élue titulaire du Comité Social et Economique le 22 février 2022.

ARTICLE 4 – PRISE D’EFFET, DURÉE, REVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du lendemain de son dépôt.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, selon les conditions légales en vigueur, notamment le respect d’un préavis minimum de 3 mois.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD ET RENDEZ-VOUS

S’agissant de la mise en œuvre du présent accord, les parties prévoient une réunion de suivi annuel, dont la date sera définie chaque année d’un commun accord.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau afin d’adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 6 – DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt, à la diligence de l’association, sur la plateforme dématérialisée de téléprocédure du Ministère du Travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de GRENOBLE.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet au siège de l’association.

Fait à GRENOBLE, en 4 exemplaires originaux

Le 2 mars 2022

Pour l’association : Mme XXXX :

M. XXXX, Délégué Général Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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