Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez MINALOGIC AUVERGNE-RHONE-ALPES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MINALOGIC AUVERGNE-RHONE-ALPES et les représentants des salariés le 2023-05-25 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03823013326
Date de signature : 2023-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : MINALOGIC AUVERGNE-RHONE-ALPES
Etablissement : 48536113300021 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-25
Accord relatif au compte épargne-temps (CET)
ENTRE :
L’ASSOCIATION MINALOGIC AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, association immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 485 361 133 00021 dont le siège social est situé au 29 rue Esclangon, 38000 GRENOBLE, code APE 94997, représentée par Madame XXX en sa qualité de Déléguée Générale.
Ci-après dénommée « l’employeur »
D’une part,
ET :
Madame XXX, agissant en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
D’autre part.
Préambule
L’ASSOCIATION MINALOGIC AUVERGNE-RHÔNE-ALPES le pôle de compétitivité des technologies du numérique en AUVERGNE-RHÔNE-ALPES.
Elle emploie 19 salariés (équivalent temps plein) au 31 décembre 2022.
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail, a pour objet d’instaurer un Compte Epargne-Temps (CET) dans l’entreprise.
L’instauration d’un CET a pour but de permettre aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail et des compléments de rémunération.
Dans cette perspective, les parties se sont rencontrées et il a été décidé de conclure le présent accord.
ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT ACCORD
Le Compte Epargne-Temps (CET) permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.
Le CET est considéré par les parties signataires au présent accord comme un outil d’aménagement de temps de travail permettant notamment la réalisation de projets individualisés et s’inscrit dans une volonté d’amélioration de la qualité de vie au travail.
Ainsi, les éléments affectés au CET peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunérés qu’ils pourront notamment consacrer à l’amélioration de leur formation ou à la réalisation de projets personnels.
ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’ASSOCIATION MINALOGIC AUVERGNE- RHÔNE-ALPES embauchés en contrat à durée indéterminée, justifiant d’une ancienneté minimale d’une année, appréciée à la date d’ouverture du compte.
ARTICLE 3 – OUVERTURE DU COMPTE
Le CET fonctionne sur la base du volontariat.
L’ouverture du compte relève ainsi de l’initiative du salarié.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de l’assistant(e) de direction.
ARTICLE 4 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
Le salarié pourra alimenter le CET de manière annuelle, dans les conditions définies ci-après.
Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le CET en temps, dans la limite de 5 jours de congés payés par année.
Les parties au présent accord rappellent à ce titre que la période de référence, c’est-à-dire la période pendant laquelle le salarié acquiert ses congés, court du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
Le salarié souhaitant alimenter le CET fera sa demande par simple demande écrite, adressée à l’assistant(e) de direction, en précisant le nombre de jours qu’il souhaite placer sur le CET.
Le compteur CET apparaitra sur le bulletin de paie du salarié, en plus des RTT et des congés payés.
Le report de congés payés de l’année N-1 à l’année N n’étant pas autorisé au sein de l’Association, les jours non-posés en sus du CET seront perdus.
ARTICLE 5 – UTILISATION DU CET
Il existe deux modalités d’utilisation du CET :
Utilisation du CET pour rémunérer un congé (5.1) ;
Utilisation du CET pour compenser une situation familiale (5.2) ;
Utilisation du CET pour rémunérer un congé
Le CET peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :
D’un congé pour événement familial :
Mariage du salarié
Mariage d'un enfant du salarié ou de son conjoint,
Mariage ou décès d'un collatéral direct du salarié ou de son conjoint
Naissance ou adoption
Décès du conjoint, d'un ascendant direct ou d'un descendant direct du salarié ou de son conjoint
Décès d'un ascendant du salarié ou de son conjoint autre que père et mère
Déménagement du salarié
D’un congé sans solde d’une durée minimale de 5 jours ;
Des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel, sans que cela ne puisse conduire à ce que la rémunération mensuelle du salarié soit supérieure à celle qu’il percevait en moyenne au cours des douze mois précédent la réduction de temps de travail.
De la cessation anticipée de l’activité des salariés de plus de 5 ans, de manière progressive ou totale. Les droits affectés au CET et non-utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d’une cessation progressive et anticipée.
Pour utiliser des droits placés sur le CET dans les cas listés ci-avant, les modalités suivantes sont applicables :
La demande de déblocage du salarié doit être effectué au plus tard 3 mois avant le début du congé et par écrit à l’assistant(e) de direction.
La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes :
L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un de ces congés est calculée sur la base de son forfait jour.
Cette indemnisation sera versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé.
Les charges sociales salariales, prélevées sur le compte, et les charges sociales patronales seront acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.
Utilisation du CET pour compenser une situation familiale
Le salarié peut utiliser les droits affectés au CET pour faire face aux situations personnelles suivantes :
Surendettement ;
Perte d’emploi du conjoint, partenaire pacsé ou concubin ;
Décès d’un membre de la famille (ascendance directe, descendance directe et conjoint, partenaire pacsé ou concubin) ;
A l’invalidité du conjoint, partenaire pacsé ou concubin ;
A la maladie grave d’un enfant.
Pour l’ensemble de ces cas, le salarié devra justifier la situation.
Par ailleurs, pour toute situation de difficulté ne rentrant pas expressément dans les cas susvisés, la demande de déblocage pourra toutefois faire l’objet d’un examen de la Direction par l’intermédiaire de l’assistant (e) de direction.
En pareille hypothèse, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valeur monétaire de l’ensemble de ses droits restant sur le compte, calculée conformément à la formule prévue à l’article 6 du présent accord.
ARTICLE 6 – LIQUIDATION DU CET
Dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur la prise d'un congé avant la rupture du contrat de travail, ou lorsque l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au CET, une indemnité compensatrice d'épargne temps est versée.
Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au CET par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture.
Elle est versée en une seule fois, au titre du solde de tout compte. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.
Lorsque la rupture du contrat n’ouvre pas droit au préavis, l’indemnité compensatrice d’épargne- temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le CET sont versés aux ayants-droits du salarié décédé.
ARTICLE 7 – TRANSFERT DU CET
En cas de rupture du contrat de travail suivie d’une embauche chez un nouvel employeur, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur, à la demande du salarié, dans l’entreprise d’accueil pourvue d’un dispositif de CET, sous réserve que :
Le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ;
Le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu’il entend transférer à son employeur. A défaut d’une telle précision, la demande ne sera pas prise en compte ;
Le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur et l’accord écrit de ce dernier sur le transfert des droits, au plus tard dans les 15 derniers jours de son contrat de travail.
Lorsqu’aucun transfert n’est possible, le CET est clôturé.
Si des droits non transférés n’ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valeur monétaire de l’ensemble de ses droits restant sur le compte, calculée conformément à la formule prévue à l’article 6 du présent accord.
ARTICLE 8 – RENONCIATION INDIVIDUELLE DU SALARIE
Le salarié pourra renoncer à l’utilisation de son CET et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les différents cas prévus par l’article R. 3324-22 du Code du travail, autres que la rupture de son contrat de travail.
Ces conditions sont les suivantes :
Mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé ;
Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;
Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article
L. 314-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;
Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R.5141-2, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
Affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111- 2 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
Situation de surendettement du salarié définie à l’article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
Le salarié devra avertir l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge ou courriel dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur de la renonciation.
Dans ces différents cas de renonciation à l’utilisation du CET, le salarié percevra sur la paie du mois suivant la renonciation, une indemnité compensatrice correspondant à l’intégralité des droits acquis dans le cadre du CET.
ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 26 mai 2023.
ARTICLE 10 – SUIVI DE L’ACCORD ET RENDEZ-VOUS
S’agissant de la mise en œuvre du présent accord, les parties prévoient une réunion de suivi annuel, dont la date sera définie chaque année d’un commun accord.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau afin d’adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 11 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis minimum de 3 mois.
ARTICLE 12 – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt, à la diligence de l’association, sur la plateforme dématérialisée de téléprocédure du Ministère du Travail : https://www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de GRENOBLE.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet au siège de l’association.
Fait à GRENOBLE, en 4 exemplaires originaux Le 25 mai 2023
Pour l’association : Madame XXX
Madame XXX, Déléguée Générale Membre titulaire du CSE
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