Accord d'entreprise "Avenant à l’accord d’entreprise sur la Réduction et l’Aménagement du Temps de Travail pour le personnel de l’encadrement 2023" chez FROMAGERIES HENRI HUTIN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FROMAGERIES HENRI HUTIN et le syndicat CFE-CGC le 2023-09-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T05523060019
Date de signature : 2023-09-28
Nature : Avenant
Raison sociale : FROMAGERIES HENRI HUTIN
Etablissement : 48592022700033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-09-28

Fromagerie Henri Hutin sarl – BP n°28 – F-55320 Dieue-sur-Meuse

Fromagerie Henri Hutin sarl
BP n°28
F-55320 Dieue-sur-Meuse
Téléphone : 03 29 83 23 23
Fax : 03 29 87 23 40
Site : www.fromagerie-hutin.fr

Avenant à l’accord d’entreprise sur la Réduction et l’Aménagement du Temps de Travail pour le personnel de l’encadrement 2023

Entre

La société : 

Raison sociale : Fromagerie HENRI HUTIN

Siren : 485 920 227 000 33

Siège Social : 55320 DIEUE-SUR-MEUSE

Représentée par M.

Agissant en qualité de DRH

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part, et

Le Délégué Syndical de l’organisation syndicale catégorielle

Représentative au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail :   

M. représentante section syndicale CFE-CGC

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

Préambule :

Devant le besoin exprimé de clarifier et d’actualiser le régime applicable à la durée du travail des collaborateurs du collège techniciens et agents de maîtrise suite aux évolutions législatives de ces dernières années, notamment en matière de défiscalisation des heures supplémentaires et en matière d’affichage des bulletins de paie, les partenaires sociaux ont décidé de se réunir, et de conclure le présent accord collectif.

Cet accord tient lieu d’avenant modificatif aux accords antérieurs portant sur le même objet, notamment des articles 2,3 et 4 de l’accord d’entreprise sur la Réduction et l’Aménagement du Temps de Travail pour le personnel de l’encadrement du 18 janvier 2000 et ses avenants, accords auxquels il se substitue pour les matières considérées et ci-après évoquées.

Le contenu des présentes s’appliquera à partir du 1er janvier 2024, soit pour les heures générées en 2024, les heures réalisées en 2023 étant soumise à l’ancien régime.

Article 1 – Durée du travail

1.1 Aménagement du temps de travail

La durée du travail effectif pour le personnel appartement au collège techniciens et agents de maîtrise demeure de 1707,5 heures pour une année complète, journée de solidarité incluse.

Les jours de congés supplémentaires ou d’ancienneté sont à déduire de ce total.

La réduction de la durée collective du travail s’effectue dans le cadre d’une modulation annuelle appelée annualisation. La période de référence de cette annualisation demeure celle du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Le rythme de modulation est donné par les rythmes de fabrication et par les besoins de l’encadrement pour faire fonctionner l’usine dans de bonnes conditions de compétitivité.

L’encadrement hiérarchique des services et unités assure la permanence de la fonction selon les modalités de remplacement et de délégation définies avec la direction.

L’ensemble du personnel d’encadrement gère son temps de travail dans le cadre du forfait annuel défini ci-dessus.

1.2 Décompte et contrôle du temps de travail

Les jours de travail sont planifiés à l’avance en concertation avec la hiérarchie des unités et des services, en respectant les dispositions ci-dessus relatives à la compétitivité et la bonne marche de l’entreprise, et les dispositions applicables au régime du compte épargne temps.

La gestion du temps de travail sera assurée par pointage, avec une cible horaire annuelle telle que définie à l’article 1.1. Les données établies par l’intéressé(e) seront validées par le supérieur hiérarchique.

Dans le cas où il est constaté un dépassement du forfait, tel qu’indiqué à l’article 1.1, il sera procédé à la récupération du dépassement en cours d’exercice, étant entendu que l’auto-régulation est un des éléments constitutifs de la relation du personnel d’encadrement avec sa hiérarchie.

S’il s’agit d’un écart modulation négatif (cible du forfait non atteinte en fin de période), l’intéressé(e) régularisera en le ramenant à l’équilibre au plus tard dans les 6 mois suivant la fin d’exercice.

Article 2 - Conséquences salariales

2.1 Lissage des rémunérations

Les rémunérations versées mensuellement aux salariés concernés par cet accord sont lissées de telle sorte qu’elles ne fluctuent pas en fonction des horaires mensuels réellement effectués. Les salaires mensuels sont calculés sur une base forfaitaire de 162 heures mensuelles.

2.2 Heures supplémentaires structurelles

Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle légale de travail sont considérées comme des heures supplémentaires. Le forfait en heures visé à l’article 1.1 doit être interprété en ce sens qu’il comporte ainsi un volume d’heures supplémentaires structurelles et forfaitisées, qui seront traitées comme telles au regard de la législation fiscale et sociale.

Il est rappelé que les heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue par les accords de modulation annuelle en vigueur dans l’entreprise seront par défaut payées sous le régime de majoration en vigueur. Le salarié pourra toutefois, sur demande écrite expresse, transférer ces heures dans le compte épargne temps dans la limite annuelle de 70 heures maximum.

2.3 Contingent maximal d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires applicable aux salariés du collège techniciens agents de maîtrise est de 220 heures annuelles, que celles-ci soient payées ou récupérées sous la forme de repos.

2.4 Option offerte au salarié quant à la majoration des heures supplémentaires structurelles

Les salariés soumis à la convention de forfait en heures prévue au présent accord perçoivent une rémunération forfaitaire définie à leur contrat de travail dont une partie doit être qualifiée d’heures supplémentaires structurelles majorées au taux légal.

La majoration de ces heures est par principe payée. Il est toutefois offert au salarié la possibilité de valoriser cette majoration sous la forme d’un repos équivalent à 4 jours de repos supplémentaires par an.

Le choix entre le paiement de la majoration ou l’octroi d’un équivalent en repos est irrévocable pendant cinq années à compter de sa formalisation par voie écrite.

Article 3 – Durée, entrée en vigueur, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur et produira ses effets au 1er janvier 2024.

Il pourra être révisé ou dénoncé selon les dispositions législatives en vigueur. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord en respectant un préavis de 3 mois, et déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Article 4 – Publicité

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en version numérique sur la plateforme de dépôt des accords d’entreprise www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Conformément aux dispositions applicables, il sera publié aux soins de l’administration compétente, dans une version anonymisée, sur le site legifrance.gouv.fr

Une copie du présent accord sera transmis aux délégués syndicaux signataires ; il sera tenu à la disposition des salariés conformément aux dispositions en vigueur.

Fait en 3 exemplaires.

Fait à Dieue sur Meuse, le 6 octobre 2023

SIGNATURES :

Pour l’Entreprise :

Signature et cachet

Pour la Section syndicale CFE-CGC :

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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