Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF ATTRIBUTION D'UNE PRIME POUVOIR D'ACHAT" chez FROMAGERIE DONGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FROMAGERIE DONGE et les représentants des salariés le 2020-05-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05520000632
Date de signature : 2020-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : Fromagerie Dongé SAS
Etablissement : 48632001300015 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord collectif portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-02-08)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-28

ACCORD COLLECTIF PORTANT ATTIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

(Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures

d’urgence économiques et sociales, complétée par la Loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020)

Entre

LA S.A.S. FROMAGERIE DONGÉ

Dont le siège Social est à Triconville 55500 COUSANCES LES TRICONVILLE

Représentée aux fins des présentes par Monsieur Luc DONGÉ

Agissant en qualité de Président de la S.A.S.

D’une part

Et

Les représentants des salariés, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018, de la Loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 modifiée par l’ordonnance n°2020-385 au 1er avril 2020, les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages.

L’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 autorisant la modulation de son versement aux travailleurs mobilisés dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, la prime est attribuée pour l’ensemble des salariés ayant continué leur activité durant la période de confinement liée au Covid-19.


Article 1 – Champ d’application

Tous les salariés de l'entreprise bénéficient des droits nés du présent accord à condition d'avoir perçu une rémunération soumise à cotisations sociales inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC et d'être liés à l'employeur par un contrat de travail entre le 16 mars 2020 et le 10 mai 2020.

Article 2 – Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est fixé à 25,00 € aux salariés visés à l’article 1, par semaine de travail effectif, intégrale et à temps complet entre le 16 mars 2020 et le 10 mai 2020.

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est proratisée selon les mêmes règles que celles qui s'appliquent au SMIC calculé pour les allègements généraux de cotisations. Le prorata est appliqué aux salariés n’ayant pas travaillé intégralement la semaine, à condition que l’absence ait été autorisée et à ceux dont l'absence n'est pas assimilée à du temps de travail effectif.

Sont assimilés à du temps de travail effectif et ne peuvent faire l'objet d'un prorata, les congés au titre de la maternité, de la paternité, de l'accueil ou l'adoption d'un enfant.

Le montant de la prime hebdomadaire est annulé si le salarié visé à l’article 1, a été absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus, la prime est alors nulle.

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est doublé par bénéficiaire dont les conditions de travail ont fait l’objet de sujétions particulières dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, notamment les salariés ayant été astreints de se rendre sur leur lieu de travail habituel.

Article 3 – Principe de non substitution

La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles légale, contractuelles ou d’usage.


Article 4 – Date de versement de la prime

La prime de pouvoir d’achat sera versée au plus tard le 31 mai 2020.

Article 5 – Régime social et fiscal

La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l’effort de construction, de la taxe d’apprentissage, de la contribution supplémentaire à l’apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement de la contribution CPF-CDD.

Pour les salariés visés à l’article 1 et ne répondant au bénéfice des exonérations, la prime est soumise à toutes les cotisations dues au même titre que le salaire.

Article 6 – Régime social et fiscal

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est exonérée de toutes cotisations sociales, contributions et taxes assises sur les salaires. Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu et n'entre pas dans l'assiette du prélèvement à la source.

Article 7 – Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.


Article 8 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D.2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bar le Duc.

Fait à Triconville, le 28 mai 2020.

La Direction

Les membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com