Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET CERTAINS ELEMENTS DE REMUNERATIONS" chez SAITEC - SOC ATLANT ISOLANTS THERMI EXPANS CHIMIQ

Cet accord signé entre la direction de SAITEC - SOC ATLANT ISOLANTS THERMI EXPANS CHIMIQ et les représentants des salariés le 2018-09-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08518000717
Date de signature : 2018-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : SAITEC
Etablissement : 48708044200014

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-13

Accord relatif à l’aménagement du temps de travail et certains éléments de rémunérations

Entre

L’entreprise SAITEC représentée par …………………,

D’une part

Et

Les élus titulaires de la délégation unique du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

………………… Collège Ouvriers et Employés, CANDIDAT LIBRE

………………… Collège Ouvriers et Employés, CANDIDAT LIBRE

………………… Collège Cadres, Agents Maîtrise et Techniciens, CANDIDAT LIBRE

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue de se substituer intégralement aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 7 décembre 1999 et de son avenant du 11 février 2000 conclus avec un salarié mandaté CFTC et un salarié mandaté CGC, dénoncé par décision du 9 juillet 2018 (les formalités de dépôt de ladite dénonciation ayant été effectuées le 10 juillet 2018).

Il est apparu nécessaire de faire évoluer l’accord, celui-ci n’étant plus à jour compte tenu des évolutions législatives et jurisprudentielles. En outre, l’accord vise à définir un cadre juridique correspondant aux pratiques de l’entreprise (notamment le forfait jours et le contingent d’heures supplémentaires).

L’organisation du travail ainsi définie permet notamment, de préserver la compétitivité de l’entreprise par la négociation

d’un contingent d’heures supplémentaires en adéquation avec les besoins de l’entreprise ; et concernant l’organisation du travail en forfait jours, de se mettre en conformité avec les évolutions législatives, et de permettre aux salariés d’exploiter l’autonomie dont ils disposent pour organiser et gérer leur temps de travail et, de s’adapter au mieux, d’une part, à leur charge de travail et à ses variations et, d’autre part, aux besoins d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

L’accord d’entreprise ainsi conclu prime, en vertu de la loi, sur les accords de branche portant sur le même objet.

Le comité a établi le calendrier des réunions de négociations, à savoir :

Réunion tous les jeudis à 15H00, hormis les dates de congés et ce jusqu’au 13 septembre 2018, soit :

Jeudi 19/07/2018

Jeudi 26/07/2018

Mardi 28/08/2018

Jeudi 06/09/2018

Jeudi 13/09/2018

Article 1 – Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique au personnel de l’entreprise SAITEC.

Le champ d’application prévu par le présent accord sera précisé dans les articles y afférents.

Article 2 – Forfaits en jours sur l’année

Cet accord encadre la possibilité de conclure des conventions de forfait en jours sur l’année avec certains salariés de l’entreprise, l’objectif étant de permettre aux salariés visés ci-dessous d’exploiter l’autonomie dont ils disposent pour organiser et gérer leur temps de travail et, ainsi, de s’adapter au mieux à leur charge de travail et ses variations.

Article 2.1 – Champ d’application

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé :

  • Aux salariés cadres bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service, ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

  • Aux salariés non cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée.

Les cadres dirigeants, tels que définis par le Code du travail, sont exclus des dispositions du Code du travail sur la durée du travail, le temps de repos, les jours fériés, et sont par conséquent exclus du champ d’application du forfait jours.

Article 2.2 – Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours

Article 2.2.1 – Période annuelle de référence du forfait

La période de référence pour l’appréciation des jours compris dans le forfait est l’année civile débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

Article 2.2.2 – Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journées, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par an (incluant la journée de solidarité).

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit complet à congés payés, ce nombre de jours de travail sera augmenté du nombre de jours de congés légaux.

Pour ne pas dépasser le nombre de jour maximal annuel prévu au forfait, les salariés en forfait jours se verront attribuer un nombre de jours de repos qui sera recalculé chaque année selon les modalités suivantes :

Nombre de jours calendaires sur l’année

- Nombre de dimanches

- Nombre de samedis

- Nombre de jours fériés chômés coïncidant avec des jours ouvrés

- 25 jours de congés payés (jours ouvrés)

= Nombre de jours ouvrés sur l’année

Le nombre de jours de repos attribués (RTT) résultera du calcul suivant :

Nombre de jours ouvrés sur l’année - Plafond du nombre de jours à travailler prévu au forfait.

Les jours de RTT déterminés par cet article 2.2.2 sont perdus s’ils ne sont pas pris avant la fin de la période de référence.

Article 2.2.3 – Répartition de la durée annuelle du travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées ou demi-journées.

Les journées ou les demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires.

La répartition des journées ou demi-journées de travail pourra être différente d’une semaine à l’autre.

Dans le cadre de cette répartition du temps de travail, le salarié devra, sauf dérogations, bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives entre deux postes de travail et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives chaque semaine.

Article 2.3 – Rémunération du salarié en forfait jours

Article 2.3.1 – Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillés chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

La rémunération des salariés ayant signé une convention de forfait en jours devra tenir compte des responsabilités confiées et de l’autonomie des salariés concernés.

Article 2.3.2 – Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.

La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.

La valeur d’une journée, de travail sera calculée de la manière suivante : …

Exemple pour calculer la valeur d’une journée de travail :


$$\frac{Salaire\ réel\ mensuel}{21,67\ ou\ le\ nombre\ moyen\ mensuel\ de\ jours\ convenu}$$

Salaire réel mensuel : salaire réel mensuel correspondant à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence annuelle du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera calculée en fonction de son nombre de jours réellement travaillés au cours de l’année civile correspondant à son entrée/sortie et ajustée soit le mois de son arrivée (en cas d’arrivée en cours d’année), soit le mois de son départ (en cas de départ en cours d’année).

Article 2.4 – Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours

Article 2.4.1 – Entretien périodique

Chaque année, un entretien doit être organisé par l’employeur ou son représentant avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfaits en jours.

Cet entretien portera notamment sur :

  • La charge de travail du salarié

  • L’organisation du travail dans l'entreprise

  • L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

  • La rémunération du salarié

Article 2.4.2 – Evaluation et suivi régulier de la charge de travail, contrôle du nombre de jours de travail

En sus de cet entretien annuel, des échanges réguliers entre le salarié en forfait jours sur l’année et son supérieur hiérarchique permettront d’évaluer et de suivre la charge de travail du salarié. Ces échanges pourront soit faire l’objet d’entretiens réguliers suivi de compte-rendu écrit, soit d’échanges de mail.

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année fera l’objet d’un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.

Le contrôle du nombre de jours de travail des salariés concernés se fait par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées dans l’année selon les modalités suivantes :

Les salariés au forfait seront tenus de renseigner sur un tableau de suivi leurs jours de présence et absence ainsi que la qualification des journées. Le tableau de suivi renseigné sera retourné toutes les fins de mois et annuellement.

Devront être retranscrites les informations suivantes :

- Nombre et date des journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées

- Positionnement et qualification de ces journées ou demi-journées (jour de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, maladie…).

Sur ce document de contrôle, le salarié bénéficiera d’une zone de commentaire pour lui permettre d’indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail, les jours au cours desquels il n’a pas pu bénéficier de son temps de repos quotidien, et d’en alerter sa hiérarchie. En cas d’alerte, un rendez-vous entre le salarié et l’employeur ou son représentant sera programmé.

Article 2.4.3 – Droit à la déconnexion

Chaque salarié en forfait en jours sur l’année bénéficie d’un droit à la déconnexion lui permettant d'assurer le respect :

  • Des temps de repos (quotidien et hebdomadaire)

  • De ses congés légaux et conventionnels

  • De sa vie personnelle et familiale.

Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.

Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence (notamment : incendie, cambriolage, etc……) que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.

Article 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 3.1 – Champ d’application

Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise SAITEC, ainsi qu’aux intérimaires.

Article 3.2 – Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié par année civile.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Article 4 – Prime de 13ème mois

Article 4.1 – Champ d’application

Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise SAITEC, ainsi qu’aux intérimaires.

Article 4.2 – Modalités d’attributions de la prime de 13ème mois

La prime de 13ème mois est attribuée selon les modalités suivantes :

  • Cette prime est versée en une fois sur le dernier bulletin de salaire de l’année civile.

  • Le montant de cette prime correspond au salaire de base du mois de versement de ladite prime (NB : le salaire de base comprend le salaire de base mensuel et la prime d’ancienneté).

    • Cependant, pour les salariés dont le coefficient est inférieur à 800 de la CCN de la Plasturgie, la prime correspond à :

      • 1/3 du salaire de base au bout d’un an d’ancienneté

      • 2/3 du salaire de base au bout de deux ans d’ancienneté

      • Le salaire de base de ce mois au bout de trois ans d’ancienneté

  • Cette prime est versée pour une période annuelle d’activité, c’est-à-dire période de congés payés comprise, ce qui implique que cette prime ne sera pas incluse dans la base de calcul de l’indemnité de congés payés.

  • En cas d’année incomplète de travail, ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, pour quelque cause que ce soit, cette prime sera due et calculée au prorata-temporis.

  • Enfin, en cas d’absence en cours d'année, pour quelque cause que ce soit, cette prime sera calculée au prorata du temps de travail effectué, y compris les périodes assimilées à un travail effectif, pour la détermination de la rémunération, par le Code du travail, la convention collective ou la jurisprudence.

Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain du dépôt.

Article 6 – Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 3 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 7 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la législation.

Article 8 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par la législation.

Article 9 – Formalités de publicité et de dépôt

En application du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de La Roche Sur Yon dont relève l’entreprise, et du greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche Sur Yon.

Le présent accord conclu avec les représentants élus titulaires de la délégation unique du personnel sera transmis pour information à la commission paritaire de branche, étant précisé que l'accomplissement de cette formalité n'est pas un préalable au dépôt et à l'entrée en vigueur de l’accord.

Fait à Challans le 13 septembre 2018 en 3 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise,

…………………, Directeur Général

Pour la partie salariée : Les représentants élus titulaires de la délégation unique du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

………………… Collège Ouvriers et Employés, CANDIDAT LIBRE

………………… Collège Ouvriers et Employés, CANDIDAT LIBRE

………………… Collège Cadres, Agents Maîtrise et Techniciens, CANDIDAT LIBRE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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