Accord d'entreprise "Accord instituant un compte épargne-temps au profit des salariés de GMD Plast" chez G M D PLAST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de G M D PLAST et les représentants des salariés le 2018-05-24 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09118000308
Date de signature : 2018-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : G M D PLAST
Etablissement : 48744012500028 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-24
ACCORD INSTITUANT UN
COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)
AU PROFIT DES SALARIES DE GMD PLAST
DU 24 MAI 2018
Entre les soussignés,
La société GMD Plast, au capital de €, dont le siège est situé 1 Avenue de l’Atlantique, Les Conquérants, Immeuble Everest, 91940 Les Ulis, immatriculée au RCS d’Evry sous le n° 487 440 125, représentée par , en sa qualité de dûment habilité
d'une part,
et
les salariés de la société GMD Plast, ayant ratifié le présent document (cf procès-verbal en annexe)
d'autre part,
PREAMBULE
Afin d’adapter sa politique sociale à ses contraintes d’activités et en profitant des possibilités offertes par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, la Direction a souhaité proposer à ses salariés un projet d’accord afin de mettre en place dans l’entreprise un compte épargne-temps (ci-après dénommé CET).
Cet outil, exprimé exclusivement en temps dans le cadre du présent accord, permettra d’offrir aux salariés une gestion plus adaptée de leur temps de travail et de leur temps de repos. Il permettra également à l’entreprise, en fonction des critères qui sont définis, de mieux gérer cette adéquation.
Le présent accord formalise ce qui a été convenu et validé par référendum, conformément aux articles L. 2232-21, L. 2232-22, R. 2232-10, R. 2232-11, R. 2232-12 et R. 2232-13 du Code du travail. Il est précisé que le projet d’accord ainsi que le mode opératoire de consultation ont été transmis à l’ensemble des salariés de GMD Plast en date du 4 mai 2018.
ARTICLE 1er – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de GMD Plast.
ARTICLE 2 – OUVERTURE DU CET
Un CET sera automatiquement ouvert pour chaque salarié de l’entreprise :
dès l’entrée en vigueur du présent accord pour les salariés déjà présents dans l’entreprise ;
au moment de leur embauche pour ceux qui intégreraient la société ultérieurement.
ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU CET
Le CET est exprimé uniquement en journées complètes.
Il peut être alimenté exclusivement à l’initiative du salarié, totalement ou partiellement, par :
la cinquième semaine de congés payés légaux ;
les congés d’ancienneté ;
les jours de repos accordés aux salariés en forfait-jours ;
les jours de repos accordés aux salariés en forfait sans référence horaire.
Il est rappelé, conformément à la réglementation en vigueur, que les temps de repos et de récupération visés au deuxième paragraphe du présent article qui ne sont pas pris avant la fin de la période définie (par exemple, l’année civile pour les jours de réduction du temps de travail et les jours de repos accordés aux salariés en forfait-jours ou en forfait sans référence horaire) seront par principe perdus pour le salarié à cette date, sauf s’ils ont été affectés préalablement au CET ou éventuelles dérogations prévues par la réglementation en vigueur.
Les droits pouvant alimenter le CET sont plafonnés à 10 jours ouvrés par année civile.
Par ailleurs, il est convenu que les droits inscrits au CET ne pourront, en tout état de cause, pas excéder un plafond absolu de 50 jours ouvrés. En conséquence, tout salarié qui atteindrait ce plafond maximal de 50 jours ouvrés devra utiliser tout ou partie de ses droits, selon l’un des modes d’utilisation prévus à l’article 5 du présent accord, pour pouvoir réalimenter son CET.
L’alimentation du CET se fera exclusivement à des périodes prédéfinies. Il est convenu entre les parties qu’il y aura deux périodes permettant une alimentation au cours de l’année civile.
A titre indicatif, la deuxième période retenue pour l’année 2018 sera :
du 25 au 31 mai
du 16 au 30 novembre
Les deux périodes permettant une alimentation seront ensuite définies chaque début d’année. Ces périodes seront ensuite communiquées au personnel concerné.
ARTICLE 4 – GESTION DU CET
ARTICLE 4.1 – VALORISATION DES ELEMENTS AFFECTES AU CET
Les éléments affectés au CET sont tous exprimés en temps.
Il est convenu que la valeur des éléments affectés au CET suit l’évolution du salaire de l’intéressé, de telle sorte que la liquidation, totale ou partielle, s’effectue d’après le salaire de base mensuel brut de la personne concernée au moment de la liquidation.
ARTICLE 4.2 – TENUE DU COMPTE
Le CET est géré directement par GMD Plast (sur le logiciel de temps Octime au moment de l’entrée en vigueur du présent accord).
ARTICLE 4.3 – PROCEDURE D’ALIMENTATION ET DE CONSULTATION DU CET
Chaque salarié consulte et alimente librement son CET par le biais de l’outil utilisé dans l’entreprise.
ARTICLE 4.4 – GARANTIE DES ELEMENTS INSCRITS AU CET
Les droits acquis figurant sur le CET sont couverts par l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions prévues aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail. Il est précisé que, à la date de la signature du présent accord, le plafond de garantie est fixé à 79 464 € par salarié (correspondant à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations d’assurance chômage).
ARTICLE 5 – UTILISATION DU CET
ARTICLE 5.1 – LIQUIDATION DES DROITS INSCRITS AU CET
Pour des raisons de lisibilité du dispositif et pour faciliter son utilisation, il est convenu entre les parties que les droits inscrits au CET ne pourront être utilisés que par journées complètes et à l’initiative du salarié.
Comme détaillé au sein des articles 5.2 à 5.5, les droits inscrits au CET vont permettre de :
financer en tout ou partie un congé non rémunéré dont le salarié peut bénéficier unilatéralement par l’effet de la loi (congé parental d’éducation complet, congé de création ou de reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, congé de présence parentale) ;
financer une cessation progressive ou totale d’activité avant départ à la retraite ;
financer un congé sans solde ;
effectuer un don d’un jour de repos à un autre salarié dont l’enfant serait gravement malade.
ARTICLE 5.2 – FINANCEMENT DU RECOURS A UN CONGE PREVU PAR LA REGLEMENTATION ET NON REMUNERE
Tout salarié qui demande le bénéfice d’un congé non rémunéré et dont il peut bénéficier unilatéralement par l’effet de la loi pourra utiliser unilatéralement tout ou partie de son CET pour financer la perte de rémunération résultant de la prise du congé.
Cette faculté concerne les congés suivants :
congé parental d’éducation complet (art. L. 1225-47 et suivants du code du travail) ;
congé de création ou de reprise d’entreprise (art. L. 3142-105 et suivants du code du travail) ;
congé sabbatique (art. L. 3142-28 et suivants du code du travail) ;
congé de solidarité internationale (art. L. 3142-67 et suivants du code du travail) ;
congé de présence parentale (art. L. 1225-62 et suivants du code du travail).
Le salarié devra effectuer sa demande selon les modalités et conditions prévues par la réglementation en vigueur. Une fois bénéficiaire du dispositif, il aura ensuite tout loisir d’utiliser les droits inscrits dans son CET.
ARTICLE 5.3 – FINANCEMENT D’UNE CESSATION PROGRESSIVE D’ACTIVITE AVANT DEPART A LA RETRAITE
Tout salarié pourra, une fois acquise la possibilité de liquider ses droits à la retraite, utiliser unilatéralement les droits inscrits dans son CET pour financer un congé sans solde juste avant cette liquidation et son départ définitif de l’entreprise.
Afin de pouvoir bénéficier de cette possibilité, il devra en informer le service ressources humaines par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre, le courrier précisant :
la date de son départ définitif à la retraite ;
le nombre de jours de CET qu’il souhaite mobiliser pour cesser son activité de manière anticipée.
Ce courrier devra être présenté au service ressources humaines en respectant un délai de prévenance en fonction de la durée d’absence dont il souhaite bénéficier :
jusqu’à 10 jours ouvrés : 2 mois de préavis ;
au-delà de 10 jours ouvrés : 6 mois de préavis.
Le service ressources humaines se tient à disposition des personnes qui souhaiteraient bénéficier du dispositif pour toute précision et, notamment, pour l’assister dans le calcul des jours.
ARTICLE 5.4 – FINANCEMENT D’UN CONGE SANS SOLDE
Le CET pourra être utilisé pour le financement d’un ou plusieurs jours de congé sans solde.
La possibilité d’utiliser ses droits CET sera automatique dès lors que le responsable hiérarchique du salarié aura accepté la demande de congé sans solde, selon les modalités de demande et d’acceptation en vigueur dans l’entreprise. Il est rappelé ici que la demande et l’acceptation doivent être antérieures à la prise effective du congé.
ARTICLE 5.5 – DON DE JOURS DE REPOS A UN SALARIE DONT L’ENFANT SERAIT GRAVEMENT MALADE
L’article L. 1225-65-1 du code du travail permet à tout salarié d’effectuer un don de jours de repos pour un autre salarié dont l’enfant serait gravement malade. Il est convenu entre les parties que les droits inscrits au CET pourront être utilisés dans ce cadre, dans la limite d’un jour par salarié.
Conformément à la réglementation en vigueur, il est précisé que le bénéficiaire doit assumer la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Cette situation devra être justifiée auprès du service ressources humaines par la remise d’un certificat médical établissant la réalité de cette situation.
Afin de respecter la condition d’anonymat prévue par la réglementation en vigueur, et par exception à la gestion habituelle des droits par le biais du logiciel de gestion des temps en vigueur dans l’entreprise, tout salarié qui souhaite faire un don devra adresser sa demande au service ressources humaines par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre. Il est également convenu, afin que celui-ci ne soit pas pénalisé par le plafonnement des droits inscrits au CET, que les droits seront reversés au salarié bénéficiaire dans une rubrique « congé de présence parentale » qui sera créée dans le logiciel de gestion des temps si la situation se présentait.
ARTICLE 6 – CESSATION DU CET
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation intégrale des droits affectés au CET, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte (selon les modalités de valorisation prévues par l’article 4.1 du présent accord). Le versement s’effectuera, pour le salarié concerné, dans le cadre du solde de tout compte.
A titre d’information, il est précisé que les charges sociales salariales et patronales, exigibles sur cette indemnité, sont précomptées par l’employeur lors de son règlement.
Les parties conviennent qu’en cas de changement d’employeur, en dehors d’un transfert automatique et collectif des contrats de travail, et compte tenu des difficultés pratiques, les droits ne seront pas transférés mais soldés conformément au premier paragraphe du présent article.
ARTICLE 7 – COMMUNICATION ET SUIVI
L’entreprise communiquera sur le CET auprès du personnel de l’entreprise au moment de sa mise en place.
Un bilan sera réalisé par la Direction chaque fin d’année sur le suivi de l’accord et sur l’utilisation du CET afin d’envisager d’éventuelles évolutions du régime mis en place par le présent accord.
ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au lendemain de son dépôt auprès de l’administration.
ARTICLE 9 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois à compter de la notification.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre par son auteur à l’ensemble du personnel de l’accord. Elle donnera également lieu à dépôt selon les modalités prévues par les articles D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail.
ARTICLE 10 – FORMALITES
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de l’Union Territoriale de l’Essonne de la DIRECCTE ainsi que du Conseil de prud’hommes d’Evry.
Fait aux Ulis, le 24 mai 2018
En 3 exemplaires originaux
Société GMD Plast
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com