Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez EKIPA
Cet accord signé entre la direction de EKIPA et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-12-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T08819001285
Date de signature : 2019-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : EKIPA
Etablissement : 48744430900024
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 09/12/1998 (2020-07-27)
UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 09/12/1998 (2021-04-28)
UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 09/12/1998 (2022-12-19)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-13
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE
13/12/2019
Entre la société EKIPA, sise 73 Rue du Général Leclerc 88500 MATTAINCOURT dont le siège social est situé à Saint Loup sur Semouse 70807, représentée par Mxxx, Directeur Général.
D’une part,
Et :
Les représentants des organisations syndicales représentatives :
CGT représentée par M XXX
FO, représentée par M XXX
D’autre part.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Afin de faire face à l’augmentation de la charge de travail au sein des unités de production de l’entreprise et de permettre une meilleure utilisation des outils de production, la Direction a engagé des négociations afin de mettre en place des équipes de suppléance qui permettrait de réduire les délais de production et ainsi de mieux répondre aux attentes des clients.
Le présent accord, conclu en application des dispositions de l’article L. 3132-16 du Code du travail, précise les conditions d’exercice, de recours et de rémunération de ce mode de travail. Il ne remet pas en cause les accords d'entreprises ou d'établissements relatifs à la durée du travail actuellement applicable au sein de la société
CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise qui serait amené à travailler en équipes de suppléance sur la base du volontariat.
Article 1 DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL DES EQUIPES DE SUPPLEANCE
La durée quotidienne de travail des salariés affectés aux équipes de suppléance est de 12 heures maximum (comprenant le temps de pause mentionné à l'art. 3 du présent accord) lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas 48 heures consécutives.
Lorsque cette durée est supérieure à 48 heures consécutives, la durée du travail des équipes de suppléances ne pourra pas dépasser 10 heures quotidiennes sur chacun des 3 jours consécutifs.
Article 2 REMUNERATION
Conformément aux dispositions de l'article L. 3132-19 du code du travail, la rémunération des salariés en équipe de suppléance est majorée de 50 % par rapport à la rémunération qui serait due pour une durée équivalente effectuée selon l’horaire normal de l’entreprise.
Ainsi, pour exemple, les 24 heures de travail du samedi et du dimanche seront rémunérées 36 heures.
La majoration ci-dessus visée ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance remplacent durant la semaine les salariés partis en congés ; les heures accomplies, au-delà des heures de suppléance travaillées, sont payées en sus selon les dispositions légales et conventionnelles applicables à l'entreprise.
A cette majoration légale, s’ajoutera une prime de 50 euros bruts par week-end travaillé, en compensation des diverses primes « perdues » par le salarié par rapport au salarié des équipes de semaine. En cas d’absence, pour quelque motif que ce soit, cette prime ne sera pas versée. Cependant, si le salarié des équipes de suppléances n’était absent que le samedi ou le dimanche, une prime de 25 euros bruts lui sera versée.
Article 3 TEMPS DE PAUSE
Les équipes de suppléance bénéficient, lorsqu'elles sont en poste de suppléance, d'une pause de 40 minutes. Cette pause est fractionnée en deux pauses d’une durée de 20 minutes. Les moments de pauses seront fixés par la Direction à horaires fixes.
Article 4 FORMATION
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle.
Le niveau de qualification des salariés occupés en équipe de suppléance doit être maintenu en priorité par des actions de formation adaptées.
Un repos de 11 heures consécutives doit être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance et son temps de formation.
Les heures de formation, effectuées en semaine en plus du travail le samedi et de dimanche, seront rémunérées en plus mais sans application de la majoration de 50%.
Article 5 PASSAGE DE L'EQUIPE DE SEMAINE A L'EQUIPE DE SUPPLEANCE ET
RETOUR A L'EQUIPE DE SEMAINE
L'employeur a la possibilité de mettre fin à l'équipe de suppléance, de façon ponctuelle ou définitive.
Le passage du travail de semaine au travail de week end et vice et versa devra respecter les contraintes légales en matière de durée hebdomadaire maximale et de repos hebdomadaires journaliers.
Le passage de l'équipe de suppléance en équipe de semaine mettra fin à la prime d’équipe de suppléance évoquée à l’article 2 du présent avenant.
Article 6 DROIT DES SALARIES DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE A OCCUPER UN AUTRE
EMPLOI
En application de l’article L. 3132-17 du Code du travail, les salariés occupés en équipes de suppléance bénéficient d’un droit d’occuper un emploi autre que de suppléance. Le salarié en équipe de suppléance s’engage pour une durée de 3 ans avec la possibilité chaque année de faire une demande pour occuper un emploi en équipe de semaine. Pour cela, le salarié en informe l’employeur par écrit 3 mois avant la date anniversaire de la prise de poste en équipe de suppléance. L’employeur lui communique alors dans les 15 jours, la liste des postes disponibles en équipe de semaine.
Article 7 DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.
Article 8 REVISION DE L’ACCORD
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
- Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
- À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 9 DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Epinal.
Article 7 DISPOSITIONS FINALES
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.
Ce dernier déposera le présent accord sur la plateforme nationale « Téléaccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Epinal.
Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans les emplacements réservés à cet effet.
Fait à MATTAINCOURT, le 13 décembre 2019 en 5 exemplaires originaux.
Les organisations syndicales La Direction
MXX, Délégué Syndical C.G.T. Mxxx Directeur Général
MXX, Délégué Syndical F.O.
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