Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 09/12/1998" chez EKIPA
Cet avenant signé entre la direction de EKIPA et le syndicat CGT et Autre le 2021-01-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre
Numero : T08821002104
Date de signature : 2021-01-25
Nature : Avenant
Raison sociale : EKIPA
Etablissement : 48744430900024
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
UN AVENANT A L'ACCORD CONCERNANT L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 09/12/1988 (2020-09-25)
UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 09/12/1998 (2021-04-28)
UN AVENANT A L'ACCORD CONCERNANT L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 09/12/1998 (2021-07-15)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-25
AVENANT A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 09/12/1998
Entre la société EKIPA, sise 73 Rue du Général Leclerc 88500 MATTAINCOURT dont le siège social est situé à Saint Loup sur Semouse 70807, représentée par, Directeur Général.
D’une part,
Et :
Les représentants des organisations syndicales représentatives :
CGT représentée par
FO, représentée par
D’autre part.
PREAMBULE
Suite à la crise sanitaire sans précédent, la société EKIPA a, comme de nombreuses autres entreprises, été contrainte d’arrêter sa production entre le 16 mars 2020 et le 28 mai 2020.
Dès le 16 mars EKIPA a demandé l’autorisation de recourir à l’activité partielle jusqu’au 30 juin 2020. Cette demande a été acceptée par la DIRECCTE des Vosges le 17 mars 2020. Une demande de prolongation jusqu’au 31 décembre 2020 a été formulée et acceptée.
Cette crise sanitaire sans précédent s’est traduite par un confinement obligatoire de la société française, obligeant nos clients à fermer leurs magasins et à suspendre leurs commandes pendant plusieurs semaines. Nos fournisseurs ont également dû stopper leur production.
Les organisations syndicales et la Direction soulignent en préambule cette situation au caractère très exceptionnel et inédit de par sa soudaineté et sa longévité dans le temps.
Par conséquent elles estiment qu’une telle situation ne peut être assimilée à une période basse prévue par l’accord de modulation de l’aménagement du temps de travail.
Depuis mi-mai, le nombre des commandes a augmenté fortement, portant le niveau de commandes à 1.7 M€/semaine au lieu de 1 M€/semaine.
La société EKIPA n’a redémarré sa production que depuis le 28 mai 2020 et par prudence, compte-tenu de l’incertitude existant sur l’évolution de l’activité, elle n’a redémarré qu’en deux équipes de production.
A compter du 15 juin 2020 la société EKIPA a dû accroitre son rythme de production et passer en trois équipes ; ce rythme a été maintenu tout l’été.
Il a nécessité de faire travailler les équipes à 40h/semaine générant l’accomplissement d’heures au-delà de 35 heures par semaine.
Compte-tenu de ces commandes exceptionnelles supérieures à sa capacité de production, EKIPA a dû négocier avec ses clients un allongement des délais de livraisons. Le non-respect de ces nouveaux délais de livraison générerait l’application de pénalités de retard.
Dans ce contexte, les organisations syndicales représentatives FO et CGT estiment qu’il n’est pas envisageable d’effectuer en fin d’année un bilan des heures chômées et des heures travaillées et d’utiliser toutes les heures réalisées au-delà de 35 heures par semaine jusqu’au 2 janvier 2021 pour venir compenser les heures d’activité partielle liées à la crise sanitaire.
D’autre part, les organisations syndicales et la Direction constatent que les salariés sont désengagés, et démotivés et ne souhaitent pas effectuer des heures au-delà de 35 heures qui viendraient compenser les heures chômées pendant la période de l’état d’urgence sanitaire, lors du bilan annuel de la modulation
Lors d’un CSE extraordinaire du 30 juin 2020, les représentants du personnel ont émis un avis défavorable à la prolongation de l’activité partielle jusqu’au 31 décembre 2020 invoquant leur désaccord avec « l’annualisation de l’activité partielle ».
Ce mécontentement s’est également traduit par un mouvement social à partir du 6 juillet 2020 entrainant le débrayage d’une heure par équipe et jour reconductible.
Début septembre, les commandes étaient toujours aussi importantes et le carnet de commandes garantissait un niveau de production élevé jusqu’à la fin de l’année.
Dans ce contexte et pour mettre fin à ce débrayage, à la demande des organisations syndicales et en accord avec la Direction, des avenants temporaires à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 09/12/1998 ont été signés le 27 juillet 2020 et le 25 septembre 2020 pour une durée temporaire. L’objet ce ces avenants est de permettre aux salariés d’être rémunérés mensuellement des heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine entre le 4 mai 2020 et le 2 janvier 2021.
Lors de la signature des avenants, les organisations syndicales et la Direction s’étaient entendues pour négocier les conditions d’un nouvel avenant pour reconduire le paiement des heures supplémentaires au-delà de 2020 en fonction du niveau des commandes.
En janvier 2021, le niveau de commandes est toujours aussi élevé. Il permet d’assurer une production nécessitant de faire travailler les équipes à 40h/semaine générant l’accomplissement d’heures au-delà de 35 heures par semaine au moins tout au long du premier trimestre 2021.
Parallèlement, la crise sanitaire toujours présente en France en ce mois de janvier 2021, menace la société française d’un confinement probable et par conséquent d’une baisse potentielle d’activité qui pourrait entrainer le recours à l’activité partielle en 2021.
Dans ce contexte, les organisations syndicales représentatives FO et CGT estiment qu’il n’est pas envisageable d’utiliser toutes les heures réalisées au-delà de 35 heures par semaine jusqu’au 28 mars 2021 pour venir compenser les heures d’activité partielle liées à la crise sanitaire qui seraient réalisées courant 2021.
Les organisations syndicales et la Direction ont également entendu, par le présent avenant, s’entendre sur les constats suivants :
La période d’activité partielle contrainte en raison de la crise sanitaire est une période exceptionnelle et inédite qui doit être neutralisée et qui ne peut par conséquent être assimilée à une période de basse activité au sens de l’accord de modulation.
Les textes en vigueur et notamment la circulaire 2013-12 du 12 juillet 2013 prévoient que les heures indemnisables au titre de l’activité partielle doivent s’apprécier mensuellement dès lors que l’employeur a fait une demande mensuelle d’indemnisation.
La borne basse de 70h prévu à l’accord ne peut pas recevoir application sur l’année 2020 et sur l’année 2021.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise inscrits à l’effectif à la date de signature du présent accord, ainsi que ceux qui seraient embauchés ultérieurement pendant la période d’application du présent avenant, soit avant le 28 mars 2021.
ARTICLE 2 – ACTIVITE PARTIELLE DANS LE CADRE DE LA MODULATION
Dans le cadre du présent avenant les partenaires sociaux ont décidé ce qui suit :
La période d’activité partielle contrainte en raison de la crise sanitaire est une période exceptionnelle et inédite qui doit être neutralisée et ne peut par conséquent être assimilée à une période de basse activité au sens de l’accord de modulation.
Les textes en vigueur et notamment la circulaire 2013-12 du 12 juillet 2013 prévoient que les heures indemnisables au titre de l’activité partielle doivent s’apprécier mensuellement dès lors que l’employeur a fait une demande mensuelle d’indemnisation.
La borne basse de - 70h prévu à l’accord ne peut pas recevoir application sur l’année 2020 et sur l’année 2021.
ARTICLE 3 - REMUNERATION DES HEURES EFFECTUEES AU DELA DE 35 HEURES PAR SEMAINE PENDANT LA PERIODE DU 3 JANVIER 2021 AU 28 MARS 2021
Le présent avenant précise en outre pour une durée déterminée la rémunération des heures effectuées chaque semaine entre 3 janvier 2021 et le 28 mars 2021.
Les partenaires sociaux se sont mis d’accord pour décider ce qui suit :
Le paiement immédiat des heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine par les salariés bénéficiaires du présent avenant sur la période du 3 janvier 2021 au 28 mars 2021.
Les heures ainsi effectuées sur cette période du 3 janvier 2021 au 28 mars 2021 au-delà de 35 heures hebdomadaires seront majorées à hauteur 25% et feront l’objet d’un paiement immédiat et intégral (heures effectuées et majoration de 25 % et 50% dès la 44ème heure) sans exception.
Les heures ainsi payées en cours d’année ne seront pas inscrites sur le compteur de modulation.
Ces heures payées en cours d’année ne donneront lieu, en fin d’année, à aucun paiement de salaire, complément de salaire ou majoration et ne généreront aucun repos compensateur de remplacement et ce quelle que soit la décision finale de la DIRECCTE sur le traitement de ces heures au regard de l’activité partielle.
Les autres dispositions de l’avenant du 29/03/2001 de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 09/12/1998 restent inchangées.
ARTICLE 4 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur le 3 janvier 2021 et expirera le 28 mars 2021 s’agissant des dispositions de l’article 3 relatives à la rémunération des heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine.
Les dispositions de l’article 2 resteront en vigueur jusqu’au 28 mars 2021.
L’ensemble des dispositions de l’accord d’aménagement en vigueur tel que modifié par l’avenant de 2001 s’appliqueront de nouveau de plein droit à compter du 29 mars 2021 à l’exception de celles modifiées par l’article 2.
ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES
Un exemplaire original du présent accord sera remis à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. A défaut d’accord entre les parties, le différend sera porté devant la juridiction compétente.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.
Ce dernier déposera le présent accord sur la plateforme nationale «Téléaccords» à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes d’Epinal.
Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans les emplacements réservés à cet effet.
Fait à MATTAINCOURT, le 28 janvier 2021 en 5 exemplaires originaux.
Les organisations syndicales La Direction
, Délégué Syndical C.G.T. ,
Directeur Général
, Délégué Syndical F.O.
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