Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD CONCERNANT L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 09/12/1998" chez EKIPA

Cet avenant signé entre la direction de EKIPA et le syndicat Autre et CGT le 2021-07-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T08821002522
Date de signature : 2021-07-15
Nature : Avenant
Raison sociale : EKIPA
Etablissement : 48744430900024

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN AVENANT A L'ACCORD CONCERNANT L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 09/12/1988 (2020-09-25) UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 09/12/1998 (2021-01-25) UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 09/12/1998 (2021-04-28)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-15

AVENANT A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 09/12/1998

Entre la société EKIPA, sise 73 Rue du Général Leclerc 88500 MATTAINCOURT dont le siège social est situé à Saint Loup sur Semouse 70807, représentée par

D’une part,

Et :

Les représentants des organisations syndicales représentatives :

  • CGT représentée par M

  • FO, représentée par M

D’autre part.

PREAMBULE

Suite à la crise sanitaire de 2020 sans précédent, la société EKIPA a, comme de nombreuses autres entreprises, été contrainte d’arrêter sa production entre le 16 mars 2020 et le 28 mai 2020.

Dès le 16 mars EKIPA a demandé l’autorisation de recourir à l’activité partielle jusqu’au 30 juin 2020. Cette demande a été acceptée par la DIRECCTE des Vosges le 17 mars 2020. Une demande de prolongation jusqu’au 31 décembre 2020 a été formulée et acceptée.

Les organisations syndicales et la Direction soulignent en préambule cette situation au caractère très exceptionnel et inédit de par sa soudaineté et sa longévité dans le temps.

Par conséquent elles estiment qu’une telle situation ne peut être assimilée à une période basse prévue par l’accord de modulation de l’aménagement du temps de travail.

A compter du 15 juin 2020 la société EKIPA a dû accroitre son rythme de production et passer en trois équipes ; ce rythme a été maintenu tout l’été 2020.

Il a été dès lors nécessaire de faire travailler les équipes à 40h/semaine générant l’accomplissement d’heures au-delà de 35 heures par semaine.

Sur le premier trimestre 2021, le niveau de commandes était toujours aussi élevé, nécessitant de faire travailler les équipes à 40h/semaine et générant l’accomplissement d’heures au-delà de 35 heures par semaine tout au long du premier et second trimestre 2021.

Dans ce contexte, les organisations syndicales représentatives FO et CGT ont estimé qu’il n’était pas envisageable d’effectuer en fin d’année un bilan des éventuelles heures chômées et des heures travaillées et d’utiliser toutes les heures réalisées au-delà de 35 heures par semaine pour venir compenser les heures d’activité partielle liées à la crise sanitaire.

Les partenaires sociaux se sont donc mis d’accord pour négocier des avenants à durée déterminée à l’accord sur l’accord sur l’aménagement du temps de 9 décembre 1998 ; des avenants en date des 27 juillet, 25 septembre 2020, 28 janvier 2021 et le 28 avril 2021 ont été signés vue d’une part d’écarter l’application de la borne basse de 70 heures prévue à l’accord de et d’autre part de permettre le paiement immédiat en cours des heures supplémentaires effectuées par les salariés.

La crise sanitaire toujours présente en France en ce mois de juillet 2021, pourrait obliger le gouvernement français à recourir à un nouveau confinement et pourrait générer une baisse potentielle d’activité qui obligerait la société à avoir recours à l’activité partielle sur la fin de l’année 2021.

Dans ce contexte, les organisations syndicales représentatives FO et CGT estiment qu’il n’est pas envisageable d’utiliser toutes les heures réalisées au-delà de 35 heures par semaine jusqu’au 29 aout 2021 pour venir compenser les éventuelles heures d’activité partielle liées à la crise sanitaire d’ici fin 2021.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise inscrits à l’effectif à la date de signature du présent accord.

ARTICLE 2 – ACTIVITE PARTIELLE DANS LE CADRE DE LA MODULATION

Dans le cadre du présent avenant les partenaires sociaux ont décidé ce qui suit :

  • L’éventuelle période d’activité partielle contrainte d’ici la fin de l’année 2021 en raison de la crise sanitaire est une période exceptionnelle et inédite qui doit être neutralisée et ne peut par conséquent être assimilée à une période de basse activité au sens de l’accord de modulation.

  • Les textes en vigueur et notamment la circulaire 2013-12 du 12 juillet 2013 prévoient que les heures indemnisables au titre de l’activité partielle doivent s’apprécier mensuellement dès lors que l’employeur a fait une demande mensuelle d’indemnisation.

  • La borne basse de - 70h prévu à l’accord ne s’appliquera pas sur l’année 2021.

ARTICLE 3 - REMUNERATION DES HEURES EFFECTUEES AU DELA DE 35 HEURES PAR SEMAINE PENDANT LA PERIODE DU 28 JUIN 2021 AU 1er AOUT 2021

Le présent avenant prévoit pour une durée déterminée la rémunération des heures effectuées chaque semaine entre le 28 juin 2021 et le 1er aout 2021.

Les partenaires sociaux se sont mis d’accord pour décider ce qui suit :

  • Le paiement immédiat des heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine par les salariés bénéficiaires du présent avenant sur la période du 28 juin 2021 au 1er aout 2021.

Les heures ainsi effectuées sur cette période du 28 juin 2021 au 1er aout 2021 au-delà de 35 heures hebdomadaires seront majorées et feront l’objet d’un paiement immédiat et intégral (heures effectuées et majoration de 25 % et 50% dès la 44ème heure) sans exception.

Les heures ainsi payées en cours d’année ne seront pas inscrites sur le compteur de modulation.

Ces heures payées en cours d’année ne donneront lieu, en fin d’année, à aucun paiement de salaire, complément de salaire ou majoration et ne généreront aucun repos compensateur de remplacement.

ARTICLE 4 – PLACEMENT EN RCR DES HEURES EFFECTUEES AU DELA DE 35 HEURES PAR SEMAINE PENDANT LA PERIODE DU 2 AOUT 2021 AU 29 AOUT 2021

Le présent avenant prévoit pour une durée déterminée le placement en RCR (Repos Compensateur de Remplacement) des heures effectuées chaque semaine entre le 2 aout 2021 et le 29 aout 2021.

Les partenaires sociaux se sont mis d’accord pour décider ce qui suit :

  • Le placement immédiat en RCR (Repos Compensateur de Remplacement) des heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine par les salariés bénéficiaires du présent avenant sur la période du 2 aout 2021 au 29 aout 2021.

Les heures ainsi effectuées sur cette période du 2 aout 2021 au 29 aout 2021 au-delà de 35 heures hebdomadaires seront majorées avant leur placement en RCR à hauteur 25% et 50% dès la 44ème heure et feront l’objet d’un placement immédiat et intégral en RCR (heures effectuées et majoration de 25 % et 50% dès la 44ème heure) sans exception.

Les heures ainsi placées en RCR (Repos Compensateur de Remplacement) en cours d’année ne seront pas inscrites sur le compteur de modulation.

Ces heures placées en RCR (Repos Compensateur de Remplacement) en cours d’année ne donneront lieu, en fin d’année, à aucun paiement de salaire, complément de salaire ou majoration quelle que soit la décision finale de la DIRECCTE sur le traitement de ces heures au regard de l’activité partielle.

Si le compteur RCR (Repos Compensateur de Remplacement) dépasse 40 heures, les heures inscrites sur le compteur RCR au-delà de 40 heures pourront être payées aux salariés sur demande expresse de leur part. A défaut elles seront maintenues sur le compteur RCR (Repos Compensateur de Remplacement).

ARTICLE 5 –HEURES EFFECTUEES DU 30 AOUT 2021 AU 2 JANVIER 2022

Les heures effectuées sur cette période en-deçà ou au-delà de 35 heures hebdomadaires seront placées en négatif ou en positif sur le compteur de modulation.

Si le compteur de modulation dépasse un solde positif de 40 heures, les heures inscrites sur le compteur au-delà de 40 heures pourront être rémunérées à la demande du salarié ou placées en RCR (Repos Compensateur de Remplacement) après application de la majoration correspondante.

Quand le compteur de modulation atteindra 16 heures négatives, l’entreprise devra recourir au dispositif d’activité partielle.

ARTICLE 6 – SORT DU COMPTEUR DE MODULATION EN FIN DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

A la fin de l’année, les compteurs individuels de modulation seront traités de la manière suivante :

- Si le solde du compteur est positif : affectation du compteur positif dans un compteur de repos compensateur de remplacement (RCR) avec majoration à 25%.

- Si le solde du compteur est négatif, l’employeur aura jusqu’au 31 mars de l’année suivante pour le remettre à 0.

Les autres dispositions de l’avenant du 29/03/2001 de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 09/12/1998 restent inchangées.

ARTICLE 7 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur le 28 juin 2021 et expirera le 1er aout 2021 s’agissant des dispositions de l’article 3 relative à la rémunération des heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine.

Les dispositions de l’article 4 entreront en vigueur le 2 aout 2021 et expireront le 29 aout 2021.

Les dispositions des articles 5 et 6 s’appliquent entre le 2 aout 2021 et le 2 janvier 2022.

Les dispositions de l’article 2 resteront en vigueur jusqu’au 2 janvier 2022.

L’ensemble des dispositions de l’accord d’aménagement du temps de travail du 09/12/1998 en vigueur tel que modifié par l’avenant du 29/03/2001 s’appliqueront de nouveau de plein droit à compter du 3 janvier 2022.

Les organisations syndicales représentatives FO et CGT et la Direction se sont en outre entendues pour signer début 2022 un nouvel avenant ou un nouvel accord d’aménagement du temps de travail dont l’objet sera de pérenniser le dispositif d’annualisation du temps de travail avec la mise en place d’un compteur d’annualisation et permettant aux salariés de demander le paiement en cours d’année des heures du compteur d’annualisation si celui-ci dépasse 40 heures et quand le compteur de modulation atteindra 16 heures négatives, l’entreprise devra recourir au dispositif d’activité partielle.

ARTICLE 8 - DISPOSITIONS FINALES

Un exemplaire original du présent accord sera remis à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. A défaut d’accord entre les parties, le différend sera porté devant la juridiction compétente.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.

Ce dernier déposera le présent accord sur la plateforme nationale «Téléaccords» à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes d’Epinal.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans les emplacements réservés à cet effet.

Fait à MATTAINCOURT, le 15 juillet 2021 en 5 exemplaires originaux.

Les organisations syndicales La Direction

Délégué Syndical C.G.T.

Délégué Syndical F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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