Accord d'entreprise "Accord Collectif "Don de jours de congés"" chez VEHIPOSTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VEHIPOSTE et les représentants des salariés le 2020-06-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220019138
Date de signature : 2020-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : VEHIPOSTE
Etablissement : 48750779000037 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-25

ACCORD COLLECTIF

« DON DE JOURS DE CONGES »

Juin 2020

Sommaire

PREAMBULE 2

ARTICLE 1 – OBJET 2

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION 2

ARTICLE 3 – LE BENEFICIAIRE DU DON DE JOURS CONGES 2

ARTICLE 4 – LE DONATEUR DE JOURS DE REPOS 2

ARTICLE 5– MODALITES DU DISPOSITIF 2

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES 2

ANNEXE 1 – FORMULAIRE BENEFICIAIRE DE DON DE JOURS DE CONGÉS 2

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

VEHIPOSTE, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 487 507 790, dont le siège social est situé au 305 avenue Le Jour se Lève - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, représentée par son Président, xxxx et son Directeur des Ressources Humaines, xxxxx,

Ci-après dénommée « l’Entreprise », « la Société » ou « VEHIPOSTE »

D’une première part,

Et

La délégation du personnel prise en la personne de xxxxxx et xxxxxxx, titulaires du Comité Social et Economique, signataires de la présente convention,

Ci-après dénommée « membre du CSE» ou « les membres du CSE»

D’une seconde part,

IL A TOUT D’ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

En mai 2014, le Parlement adoptait la Loi Mathys sur le don de jours de repos entre collaborateurs au profit des parents d’enfants gravement malades. Ce texte était destiné à encadrer les élans de solidarité qui s’étaient manifestés spontanément dans des entreprises.

VEHIPOSTE et le comité social et économique ont décidé de donner la possibilité aux collaborateurs d’avoir recours à ce dispositif.

Le présent accord en fixe les conditions de mise en œuvre retenues

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI :

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi n°2014-459 du 9 mai 2014 et du décret n° 2015-580 du 25 mai 2015 permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade , et de la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 et du décret n° 2018-874 du 9 octobre 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap.

Le présent accord met en place le don de jours de repos à un véhipostier(e) qui vient en aide à un proche comme défini ci-dessous :

  • un conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs,

  • un ascendant, un descendant, un enfant dont le véhipostier assume la charge au sens des prestations familiales.

La personne aidée doit être atteinte d’une maladie grave, d’une perte d’autonomie, victime d’un accident, d’une particulière gravité, rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le don de jours peut être demandé également et de façon exceptionnelle suite au décès d’un enfant de moins de 25 ans.

Le dispositif vise à encadrer le don de jours de repos entre collaborateurs de l’entreprise au profit d’un collaborateur qui se trouve dans les situations citées.

Le don de jours des collaborateurs et leur attribution aux collaborateurs bénéficiaires sont traités au travers d’un fonds de solidarité anonyme crée et géré par l’entreprise.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés en CDI ayant une ancienneté de plus de 3 mois dans l’entreprise.

ARTICLE 3 – LE BENEFICIAIRE DU DON DE JOURS CONGÉS

3.1. Le bénéficiaire

Tout collaborateur relevant du présent accord peut bénéficier d’un don de jours de repos dès qu’il vient en aide à un proche ou suite au décès d’un enfant de moins de 25 ans tel que défini dans l’article 1 du présent accord.

Pour bénéficier du dispositif, le collaborateur devra avoir épuisé :

  • L’ensemble de ses jours de congés payés

  • L’ensemble de ses jours de RTT

  • L’ensemble de ses jours de CET

3.2. L’utilisation des jours par le bénéficiaire

Le bénéficiaire devra transmettre sa demande à la DRH dans la mesure du possible avec un délai de prévenance de 15 jours avant le début de l’absence en complétant le formulaire « Bénéficiaire de don de jours de congés »(cf. Annexe 1). Ce formulaire lui permettra de préciser le nombre de jours dont il souhaite être bénéficiaire ainsi que la période.

Conformément à l’article L.1225-65-2 du Code du Travail, la demande du collaborateur devra être accompagnée d’un certificat médical du médecin :

  • Justifiant la particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident ou dans le cadre du décès d’un enfant de moins de 25 ans.

  • Indiquant le caractère indispensable d’une présence soutenue et des soins contraignants

  • Précisant, dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement.

Le bénéficiaire des jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant la période d’absence.

Par ailleurs, la période d’absence est assimilée à une période de travail effectif. Le collaborateur continue à cumuler ses droits au titre de son ancienneté.

ARTICLE 4 – LE DONATEUR DE JOURS DE REPOS

4.1. Les salariés donateurs

Tout salarié en CDI qui bénéficie de jours de congés ou de repos acquis non pris a la possibilité de faire un don d’au maximum 5 jours de congés ou de repos par année civile, sous forme de demi-journée ou de journée complète.

Ce don est effectué de façon anonyme, définitive et sans contrepartie. Ils ne peuvent pas être affectés à une personne nominativement identifiée.

La période de versement est ouverte le 1er semestre pour le don des congés payés et le 2ème semestre pour le don de RTT.

Chaque jour de congés ou de repos donné correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur. Il ne donne lieu à aucune contrepartie.

4.2. Les jours de congés cessibles

Les jours pouvant faire l’objet d’un don sont :

  • Tout ou partie des RTT

  • Tout ou partie de congés payés au-delà de la 4ème semaine de congés payés

  • Toute ou partie de jours de fractionnement

  • Toute ou partie de congés d’ancienneté

  • Tout ou partie des jours versés sur le Compte Epargne Temps sans que ce versement entraîne la clôture dudit compte.

4.3 Modalités de versement de don de jour de repos

Les dons de jours de congés ou de repos seront réalisés par les salariés volontaires via l’outil informatique de gestion de temps vers un fonds de solidarité.

Les jours donnés sont déduits des soldes de congés payés, de jours RTT ou du compte épargne temps des salariés donateurs.

Le don est définitif et ne peut intervenir qu’en accord avec l’employeur.

ARTICLE 5– MODALITÉS DU DISPOSITIF

5.1. Fonds de solidarité

Un fonds de solidarité anonyme crée et géré par l’entreprise est mis en place au profit des collaborateurs éligibles.

Ce fonds est exclusivement constitué par les dons de jours de repos effectués par les salariés donateurs conformément à l’article 4 du présent accord.

Ces jours seront proposés aux collaborateurs remplissant les conditions conformément à l’article 3 du présent accord.

5.2. Bilan de communication

Un bilan sera réalisé une fois par an pour suivre le fonctionnement du dispositif.

Ce bilan présentera :

  • Le nombre de jours donnés

  • Le nombre de jours effectivement utilisés

  • Le nombre de salariés ayant effectué un don

  • Le nombre de salariés ayant bénéficié du don

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES

Article 7.1 : Consultation

Le présent accord a été soumis pour avis à la délégation du personnel de l’entreprise le 29 janvier 2020.

Article 7.2. : Prise d’effet / Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de sa date d’entrée en vigueur, soit le 25 juin 2020.

Il est précisé que le présent accord peut être dénoncé sans préavis par VEHIPOSTE. Le cas échéant, une information sera effectuée auprès des collaborateurs. Cette information pourra être effectuée par courriel ou par courrier.

Article 7.3 : Notification – dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes.

Dès que le dépôt sera effectué, un exemplaire de l’accord sera affiché dans l’entreprise aux fins de publicité auprès des collaborateurs.

Fait à Boulogne Billancourt

Le 25 juin 2020

En 4 exemplaires originaux

Pour VEHIPOSTE

xxxxxxx xxxxx

Le Président La Directrice des Ressources Humaines

Pour les représentants du comité social et économique,

xxxxx xxxxxxx

Membre CSE titulaire Membre CSE titulaire

  1. ANNEXE 1

    FORMULAIRE « BÉNÉFICIAIRE DE DON DE JOURS DE CONGÉS »

Ce formulaire est à remettre à la DRH

Nom :

Prénom :

Poste :

Âge :

Date :

Je soussigné(e) …………………………………………………. souhaite bénéficier d’une absence exceptionnelle pour maladie grave ou le décès d’un enfant de ….. jours du XX/XX/XXXX au XX/XX/XXXX.

  • Je reconnais avoir utilisé auparavant tous les jours de congés et de repos et avoir utilisé toutes les autorisations d’absence avec maintien de rémunération à ma disposition

  • Je joins à ma demande le certificat médical du médecin ou le certificat de décès

  • Je reconnais avoir eu tous les renseignements nécessaires sur ce dispositif

Date et signature du salarié demandeur :

Visa de la direction :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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