Accord d'entreprise "Accord collectif sur le versement de la prime exceptionnelle sur le pouvoir d'achat" chez IRM DES VALLEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IRM DES VALLEES et les représentants des salariés le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07619002030
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : IRM DES VALLEES
Etablissement : 48751300400027 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-21

Accord collectif sur le versement d'une prime exceptionnelle sur le pouvoir d’achat

Préambule

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, la SARL IRM DES VALLEES a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu. Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier  de l'exonération sociale et fiscale. Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.

Article 1 Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- bénéficier d’un contrat de travail en cours le 31 décembre 2018 ;

- avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale de moins de 53 944,80 brut pour un temps plein, proratisée à temps partiel

Article 2 Montant de la prime

La prime est de 300 € pour les salariés bénéficiaires qui ont été présents au moins 75% de l’année 2018 et ayant un contrat de travail hebdomadaire entre 26 et 35h semaine. 

La prime est de 150 € pour les salariés bénéficiaires qui ont été présents au moins 75% de l’année 2018 et ayant un contrat de travail entre 10 h et 25 heures semaine.

Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Le montant de la prime est réduit si le salarié a été absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus : la prime est alors calculée prorata temporis au cours de l'année 2018.

Article 3 Modalités de versement de la prime

La prime sera versée le 27 mars 2019.


Article 4 : Durée & dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois mois à compter du 21/03/2019, et entrera en vigueur après accomplissement des formalités de dépôts conformément aux articles L 2231-6 et D.2231-2 & D.2231-7 du Code du Travail.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

Article 5 : Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé en totalité, par les parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par LRAR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du Ministère du Travail et du secrétariat du greffe des Prud’hommes.

Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour toutes les parties signataires ou adhérentes de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations l’accord restera applicable sans aucun changement.

À l’issue de ces dernières sera établi soit un avenant ou nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôts dans les conditions prévues ci-dessus (durée et dépôt).

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L2222-6 alinéa 1 du Code du Travail.

FAIT EN DEUX EXEMPLAIRES À SAINT AUBIN LES ELBEUF,

Le 21/03/2019

Représentante légale de l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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