Accord d'entreprise "Avenant n°4 à l'accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail au sein de l'UES NEXITY LAMY" chez NEXITY LAMY (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de NEXITY LAMY et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2018-07-06 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T07518003224
Date de signature : 2018-07-06
Nature : Avenant
Raison sociale : NEXITY LAMY
Etablissement : 48753009902584 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-07-06

PROJET D’AVENANT N°4 A L’ACCORD RELATIF

A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE L’UES NEXITY LAMY

ENTRE

L’Unité Economique et Sociale (UES) NEXITY LAMY représentée par ________________, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, et ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’UNE PART

ET

  • Le syndicat CFDT, représenté par ___________________, en sa qualité de délégué syndical dûment habilité aux fins des présentes,

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par __________________, en sa qualité de délégué syndical dûment habilité aux fins des présentes,

  • Le syndicat CGT, représenté par ___________________, en sa qualité de délégué syndical dûment habilité aux fins des présentes,

D’AUTRE PART

***

PREAMBULE

Le présent avenant a pour but d’une part, de tenir compte des dernières évolutions légales applicables aux collaborateurs exerçant leur activité dans le cadre d’un forfait jours et d’autre part, d’harmoniser la durée de travail applicable au sein de l’UES NEXITY LAMY en ce compris la société LAMY ASSURANCES.

Par ailleurs, le présent avenant apporte également des modifications suite aux demandes formulées par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation.

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives (OSR) se sont réunies en ce sens les 14 mars, 16 avril, 15 mai et 13 juin 2018.

Il est précisé que les autres dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail au sein de l’UES NEXITY LAMY du 22 novembre 2012 et ses avenants n°1, n°2 et n°3 demeurent en vigueur.

I. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent avenant s’appliquent aux collaborateurs de l’UES NEXITY LAMY, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.

Sont exclus du champ d’application du présent avenant :

  • les mandataires sociaux,

  • les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du Travail,

  • le personnel ayant le statut de VRP.

II. OBJET

Le présent avenant a pour objet de :

  • compléter l’article 2 « Durée du travail – Principes et définitions » de l’accord d’entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de l’UES NEXITY LAMY en date du 22 novembre 2012 en intégrant :

 

  • L’article 2.5 « Droit à la déconnexion ».

  • compléter l’article 3.1 « L’aménagement du temps de travail par attribution de jours de repos (« JRTT ) » de l’accord d’entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de l’UES NEXITY LAMY en date du 22 novembre 2012 en modifiant :

    • l’alinéa 2 de l’article 3.1.5 « Modalité de prise des jours de repos (« JRTT ») »

    • le premier paragraphe de l’alinéa 3 de l’article 3.1.5 « Modalité de prise des jours de repos (« JRTT ») »

  • compléter l’article 3.2.3 « Aménagement du temps de travail au sein de LAMY ASSURANCES » de l’accord d’entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de l’UES NEXITY LAMY en date du 22 novembre 2012 en modifiant :

    • l’article 3.2.3.1 « Congés payés annuels » portant également révision de l’article « II-3 – Les congés payés » de l’accord d’adaptation de la Convention Collective Nationale de l’Immobilier au sein de la société LAMY ASSURANCES.

    • le premier paragraphe de l’alinéa 4 de l’article 3.2.3.3 « Modalités d’organisation du travail ».

    • le dernier alinéa de l’article 3.2.3.3 « Modalités d’organisation du travail ».

  • ajouter un article 3.2.4 « Plages horaires d’arrivée et de départ pour les salariés de l’agence Nexity Lamy Montrouge République »

  • compléter l’article 3.3 « Conventions de forfait en jours » de l’accord d’entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de l’UES NEXITY LAMY en date du 22 novembre 2012 en révisant :

  • l’alinéa 1 de l’article 3.3.1 « Bénéficiaires ».

  • le premier paragraphe de l’alinéa 3 de l’article 3.3.3 « Prise des jours de repos ».

    • l’article 3.3.4 « Décompte des jours travaillés ».

    • l’article 3.3.5 « Suivi de l’organisation et de la charge de travail des salariés en forfait jours ».

et en ajoutant :

  • un alinéa à l’article 3.3.3 « Prise des jours de repos ».

et en ajoutant également les articles relatifs au « Forfait jours réduit », aux « Situations particulières », aux « Modalités de contrôle du temps de travail des cadres au forfait jours » et au « Droit à la déconnexion ».

III. CLAUSES REVISEES DANS LE CADRE DU PRESENT AVENANT

2.5 Droit à la déconnexion 

Il est précisé que le salarié dispose d’un droit à la déconnexion, en vue d’assurer le respect de ses temps de repos et de congé ainsi que de sa vie personnelle et familiale.

Il ne saurait lui être reproché, pendant ses périodes de congés, de repos, ou d’absence quelle qu’en soit la cause, de ne pas s’être connecté à l’outil informatique dont il dispose dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.

Les modalités du droit à la déconnexion sont définies aux termes de l’accord d’entreprise en date du 24 novembre 2017 et sont dès lors applicables à l’ensemble des collaborateurs des sociétés de l’UES NEXITY LAMY.

3.1.5 Modalité de prise des jours de repos (« JRTT »)

Alinéa 2 :

(…) Les jours de repos (« JRTT ») ne pourront être reportés sur la période suivante et sont perdus.

Toutefois, si les collaborateurs ne sont pas en mesure de poser l’intégralité des jours de repos (« JRTT ») sur la période de référence du fait de leur absence pour maladie, ils pourront bénéficier d’un délai supplémentaire de 3 mois, soit jusqu’au 31 mars de l’année N+1, pour demander l’affectation des jours de repos non pris sur le compte épargne temps, selon les modalités d’affectation prévues à l’article 6 « Compte Epargne Temps ».

Premier paragraphe de l’alinéa 3 :

Les jours de repos (« JRTT ») sont pris par journée ou par demi-journée selon les modalités suivantes :

  • 4 jours de repos (« JRTT ») à l’initiative de l’employeur, sous réserve d’en informer les salariés en fin d’année pour l’année suivante. Il est entendu entre les parties, que 2 de ces journées seront fixées au niveau national et ne seront pas modifiables, les 2 autres seront fixées au niveau local (agence/structure).

Cependant, il a été convenu entre les parties que les agences/structures rencontrant une réelle difficulté d’organisation pour les jours de repos (« JRTT ») fixés par l’employeur au niveau national ont la possibilité, à titre dérogatoire, de modifier ce(s) jour(s) de repos sous condition d’en informer au moins deux mois à l’avance la Direction et un mois à l’avance les salariés concernés. Cette modification fera par ailleurs objet d’une information au Comité d’Entreprise.

3.2.3 Aménagement du temps de travail au sein de LAMY ASSURANCES 

Il est rappelé que les collaborateurs de la société LAMY ASSURANCES sont soumis à la Convention Collective des Entreprises de Courtage d’Assurance et/ou de Réassurance.

Au-delà de cette spécificité, par dérogation et dans le cadre de l’harmonisation du dispositif d’aménagement du temps de travail au sein de l’UES NEXITY LAMY, les partenaires sociaux conviennent d’appliquer les dispositifs suivants aux salariés de cette entreprise.

3.2.3.1 Congés payés annuels 

Il a été décidé d’un commun accord de fixer le nombre de jours de congés payés pour l’ensemble des collaborateurs de la société LAMY ASSURANCES à 28 jours ouvrés par exercice d’acquisition complet décomposés comme suit :

  • 25 jours légaux

  • 3 jours conventionnels.

De ce fait, il est rappelé que le fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal, ne donne pas droit à des jours de congés supplémentaires.

Lorsqu’un salarié entre dans l’entreprise ou la quitte en cours d’exercice, le nombre de jours est calculé au prorata.

3.2.3.3 Modalités d’organisation du travail

Premier paragraphe de l’alinéa 4 :

Les jours de repos (« JRTT ») sont pris par journée ou par demi-journée selon les modalités suivantes :

  • 4 jours de repos (« JRTT ») à l’initiative de l’employeur, sous réserve d’en informer les salariés en fin d’année pour l’année suivante. Il est entendu entre les parties, que 2 de ces journées seront fixées au niveau national et ne seront pas modifiables, les 2 autres seront fixées au niveau local (agence/structure).

Cependant, il a été convenu entre les parties que les agences/structures rencontrant une réelle difficulté d’organisation pour les jours de repos (« JRTT ») fixés par l’employeur au niveau national ont la possibilité, à titre dérogatoire, de modifier ce(s) jour(s) de repos sous condition d’en informer au moins deux mois à l’avance la Direction et un mois à l’avance les salariés concernés. Cette modification fera par ailleurs objet d’une information au Comité d’Entreprise.

Dernier alinéa :

Dans le cadre de l’harmonisation du dispositif d’aménagement du temps de travail au sein de l’UES NEXITY LAMY, les cadres autonomes de la société LAMY ASSURANCES peuvent bénéficier d’un forfait en jours sur une base annuelle de 214 jours selon les modalités décrites à l’article 3.3 portant sur les forfait jours

Les dispositions du présent article entrent en vigueur de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2018.

Toutefois, il a été décidé, à titre exceptionnel, d’accorder aux collaborateurs de la société LAMY ASSURANCES, pour la période d’acquisition du 1er janvier au 31 mai 2018, 2 jours de congés conventionnels au lieu de 1,5 jours de congés conventionnels. Ces 2 jours pourront être consommés jusqu’au 31 mai 2019 inclus.

3.2.4 Plages horaires d’arrivée et de départ pour les salariés de l’agence Nexity Lamy Montrouge République

Dans le cadre du déploiement du projet de nouvelle organisation du périmètre Paris de la région Paris Ile-de-France et du transfert des collaborateurs du service Sinistres au sein du site de Montrouge République situé 63 avenue de la République à Montrouge (92120), et bien que ce déménagement constitue un simple changement des conditions de travail, il est décidé de mettre en place un horaire variable pour ces derniers.

Les dispositions du présent article s’appliquent aux collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures.

Ainsi, ces derniers pourront bénéficier des plages horaires définies ci-après :

  • Plages fixes

Ce sont les périodes pendant lesquelles les salariés sont tenus d’être présents.

Elles sont fixées comme suit :

  • 9h30 à 12h00 le matin,

  • 14h00 à 16h00 l’après-midi.

L’absence du salarié pendant ces périodes génère une anomalie et doit être impérativement justifiée par le collaborateur.

  • Plages mobiles

Ce sont les périodes durant lesquelles s’effectuent les mouvements d’entrée et de sortie du personnel sans générer d’anomalies.

Elles sont fixées comme suit :

  • 8h00 à 9h30 le matin,

  • 12h00 à 14h00 le midi,

Avec un minimum de 45 minutes décomptées au titre de la pause déjeuner

  • 16h00 à 19h00 l’après-midi.

Dans le cadre de la mise en place des horaires variables, il est rappelé que les collaborateurs doivent être présents en nombre suffisant pendant les horaires d’ouverture de l’agence ce, pour assurer une continuité de service.

Il est rappelé que les horaires d’ouverture du site de Montrouge République sont définis comme suit : 9h00 à 13h00 le matin puis 14h00 à 17h30 l’après-midi (sauf vendredi après-midi : de 14h00 à 17h00).

3.3 Conventions de forfait en jours 

3.3.1 Bénéficiaires

Conformément aux articles L.3121-56 et L.3121-58 du Code du Travail, l’Entreprise peut conclure une convention de forfait en jours sur l’année avec :

  • Les cadres dit « autonomes » qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

Sont compris dans cette catégorie des cadres :

  • Classés aux niveaux C1 et C3 de la grille de classification prévue à l’annexe 1 de la Convention Collective Nationale de l’Immobilier,

  • Ayant la classification E à H prévue à l’article 21 de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Courtage d’Assurance et/ou de Réassurance.

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Relèvent notamment de cette catégorie les Négociateurs Immobiliers, salariés non cadres se situant hors classification conventionnelle mais bénéficiant du statut de l’annexe III de la Convention Collective Nationale de l’Immobilier.

3.3.3 Prise des jours de repos

Le premier paragraphe de l’alinéa 3 :

Les jours de repos sont pris par journée ou par demi-journée selon les modalités suivantes :

  • 4 jours de repos à l’initiative de l’employeur, sous réserve d’en informer les salariés en fin d’année pour l’année suivante. Il est entendu entre les parties, que 2 de ces journées seront fixées au niveau national et ne seront pas modifiables, les 2 autres seront fixées au niveau local (agence/structure).

Cependant, il a été convenu entre les parties que les agences/structures rencontrant une réelle difficulté d’organisation pour les jours de repos fixés par l’employeur au niveau national ont la possibilité, à titre dérogatoire, de modifier ce(s) jour(s) de repos sous condition d’en informer au moins deux mois à l’avance la Direction et un mois à l’avance les salariés concernés. Cette modification fera par ailleurs objet d’une information au Comité d’Entreprise.

Dernier alinéa :

Il est précisé que les collaborateurs qui ne sont pas en mesure de poser l’intégralité des jours de repos (« JRTT ») sur la période de référence du fait de leur absence pour maladie pourront bénéficier d’un délai supplémentaire de 3 mois, soit jusqu’au 31 mars de l’année N+1, pour demander l’affectation des jours de repos non pris sur le compte épargne temps, selon les modalités d’affectation prévues à l’article 6 « Compte Epargne Temps ».

3.3.4 Forfait jours réduit

Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci peut prévoir que le salarié bénéficie d’un forfait annuel réduit, portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 214, contractuellement prévu.

Le forfait réduit peut dans la mesure des possibilités du service et des responsabilités exercées par le demandeur :

  • soit être convenu entre les parties au contrat de travail à l’occasion de l’embauche,

  • soit être proposé au salarié par sa hiérarchie en cours de contrat,

  • soit être sollicité par le salarié auprès de sa hiérarchie en cours de contrat.

Ce type de forfait porte sur un nombre de jours fixés par les parties, lesquels devant être répartis librement mais de façon suffisamment régulière sur les semaines travaillées de l’année.

Le forfait jours réduit est organisé par l’octroi de jours de repos dont le décompte est effectué chaque année.

Cette répartition régulière des jours travaillés, est, dans l’esprit commun des parties signataires, strictement nécessaire au bon fonctionnement de l’activité et au respect des engagements, permettant aux cadres autonomes de s’organiser.

La rémunération liée à ce forfait réduit sera fixée dans le contrat de travail ou l’avenant contractuel. Elle tiendra compte, en cas de passage d’un forfait de 214 jours à un forfait réduit, d’une diminution à due proportion de la rémunération brute annuelle.

3.3.5 Situations particulières

3.3.5.1 Incidences des absences

Les absences indemnisées, les congés (hors congés annuels) et les autorisations d'absence ainsi que les absences maladie sont déduites du nombre annuel de jours travaillés fixé dans le forfait.

3.3.5.2 Incidence d’une période annuelle incomplète ou droit à congés payés insuffisant

Le plafond de 214 jours s’applique au collaborateur pour une période de référence complète (année civile), justifiant d’un droit à congés payés annuel intégral et qui utilise l’intégralité de ceux-ci dans la période de référence.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet (salariés qui ne seraient pas présents durant la totalité de la période de référence du fait de leur embauche et/ou leur départ en cours d’année), le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence.

En cas d’embauche en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un forfait dont le nombre de jours sera calculé en fonction du nombre de jours de repos hebdomadaires, de jours fériés et de jours ouvrés de congés payés (théoriques) séparant sa date d’entrée dans la Société et la fin de la période de référence.

En cas de départ en cours d’année, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une éventuelle régularisation en considération du nombre de jours réellement travaillés et payés sur la période concernée.

3.3.6 Décompte des jours travaillés

Les collaborateurs bénéficient d’un décompte mensuel automatisé des jours et des demi-journées travaillés ainsi que des jours de repos et de congés payés, soumis à leur validation.

La journée entière se définit comme la présence au travail le matin et l’après-midi. La demi-journée correspond à une présence au travail le matin ou l’après-midi.

Il est rappelé que le forfait en jours ne dispense pas le collaborateur d’être présent dans les plages horaires lui permettant de rencontrer ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques, ses interlocuteurs dans les filiales de la société, et ses équipes, notamment pour les réunions de service.

Dans ces conditions, et compte tenu de son rôle de support, d’animation et/ou d’encadrement, le collaborateur s’efforcera de tenir compte, dans l’organisation de son temps de travail, d’une présence minimum au cours des plages horaires de ses collègues, de ses équipes et/ou au cours des horaires d’ouverture des entreprises du groupe auprès desquelles il a vocation à intervenir.

3.3.7 Modalités de suivi du temps de travail des cadres au forfait jours

Compte tenu de la latitude de cette catégorie de salariés dans la détermination de leur temps de travail, ces collaborateurs et leur Direction s’accordent à veiller au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Ils veilleront notamment, ensemble, à respecter :

  • une amplitude de journée de travail qui n’excède pas 13 heures,

  • la prise effective d’un repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • la prise effective d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Ainsi, les salariés ont l’obligation de respecter le dispositif de suivi du temps de travail en vigueur au sein de l’UES NEXITY LAMY, destiné à apprécier leur charge de travail ainsi que le respect des repos quotidien et hebdomadaire.

Dans ce cadre, le décompte et le positionnement des jours ou demi-journées travaillés ainsi que des jours de repos et de congés payés leur sont communiqués mensuellement au moyen d’un dispositif dématérialisé et soumis à leur validation. Ils pourront, le cas échéant, faire part de leur désaccord et en indiquer le motif.

En outre, dans le cadre des échanges réguliers entre le salarié et son responsable hiérarchique, un point spécifique portant sur l’organisation et la charge de travail sera abordé afin d’assurer un suivi régulier en la matière.

Les parties conviennent par ailleurs que la convention individuelle de forfait annuel en jours rappellera au collaborateur concerné qu’il doit bien veiller à prendre ses repos quotidiens et hebdomadaires.

Les parties rappellent que la durée du travail sera également décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque collaborateur et ce, conformément à l’article D.3171-10 du Code du travail.

Enfin, pour s’assurer de la prise régulière des jours de repos et des jours de congés payés, les salariés seront informés par leur hiérarchie de l’éventuelle nécessité de poser ce type de jours.

3.3.8 Modalités de contrôle du temps de travail des cadres au forfait jours

Les parties conviennent que le recours au forfait annuel en jours ne doit pas conduire à une intensification de la charge de travail telle qu’elle constituerait une atteinte à la santé et la sécurité du salarié concerné et qu’elle ne permettrait pas de respecter le principe de l’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

A cet effet, les parties rappellent l’existence des modalités suivantes de contrôle de la charge de travail des salariés concernés mises en place au sein des entités :

3.3.8.1 Entretien individuel spécifique sur la charge de travail (Entretien Relatif à la Gestion de l’Organisation du Travail – ERGOT)

La Direction organise avec chaque collaborateur concerné au moins un entretien obligatoire par an, portant sur :

  • sa charge de travail ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • sa rémunération ;

  • ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.

L’objet de cet entretien porte notamment sur :

  • une amplitude de journée de travail qui n’excède pas 13 heures,

  • le contrôle de la prise effective des repos quotidien de 11 heures et hebdomadaire de 35 heures,

  • le caractère raisonnable de l’amplitude des semaines travaillées et de la charge de travail.

En fonction des constats effectués, des solutions et mesures pourraient être mises en place. En tout état de cause, s’il est constaté une évolution exceptionnelle de la charge de travail, le supérieur hiérarchique procèdera à une analyse de la situation et prendra toutes mesures appropriées pour y remédier.

Il est, enfin, précisé que cet entretien doit être programmé à un autre moment que l’entretien d’engagement réciproque (EER).

3.3.8.2 Mécanisme d’alerte

Tout salarié en forfait annuel en jours qui estimerait avoir une charge de travail excessive aura la possibilité de déclencher un mécanisme d’alerte en vue d’échanger sur sa charge de travail réelle ou ressentie.

Ce mécanisme d’alerte peut être actionné de deux manières :

  • Dans le cadre du dispositif de suivi mensuel du temps de travail, le salarié a la possibilité d’alerter son supérieur hiérarchique via l’outil, notamment lorsqu’il n’a pas été en mesure de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire ;

  • À tout moment, le salarié, qui estime avoir une problématique liée à sa charge de travail, peut saisir sa hiérarchie et/ou la Direction des Ressources Humaines.

Dans ces deux cas, un entretien individuel est organisé entre le salarié, son supérieur hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines afin d’apprécier la charge de travail de ce dernier et d’échanger sur l’organisation du travail et, si nécessaire, sur les mesures à adopter afin de :

  • rendre, le cas échéant, la charge de travail compatible avec le respect des repos hebdomadaire et quotidien,

  • éviter toute atteinte à la santé et la sécurité du salarié concerné ainsi qu’à l’équilibre entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Les mesures prises pour aménager la charge de travail du salarié concerné feront l’objet d’un compte rendu et d’un suivi par sa hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines, notamment à l’occasion de l’entretien annuel spécifique.

3.3.9 Droit à la déconnexion

Il est précisé que le salarié dispose d’un droit à la déconnexion, en vue d’assurer le respect de ses temps de repos et de congé ainsi que de sa vie personnelle et familiale.

Il ne saurait lui être reproché, pendant ses périodes de congés, de repos, ou d’absence quelle qu’en soit la cause, de ne pas s’être connecté à l’outil informatique dont il dispose dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.

Les modalités du droit à la déconnexion sont définies aux termes de l’accord d’entreprise en date du 24 novembre 2017 et sont dès lors applicables à l’ensemble des collaborateurs des sociétés de l’UES NEXITY LAMY.

IV. DUREE ET DATE D’APPLICATION

Le présent avenant à l’accord relatif à durée et à l’aménagement du temps de travail est conclu pour une durée indéterminée et applicable à compter du 18 mai 2018.

Par ailleurs, il est rappelé que conformément à l’article 3.2.3, les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail au sein de la société LAMY ASSURANCES entrent en vigueur avec un effet rétroactif au 1er janvier 2018.

V. DENONCIATION ET REVISION

Le présent avenant pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par l’une des organisations syndicales habilitées à former une telle demande en application de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.

Le présent avenant restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel autre avenant. Les parties signataires ou adhérentes au présent avenant sont tenues de participer à ces discussions.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

La dénonciation totale ou partielle du présent avenant par une ou plusieurs parties signataires ou par les organisations syndicales habilitées en application de l’article L.2261-10 du Code du travail peut intervenir à tout moment et devra être portée à la connaissance des autres parties intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être motivée. Elle respectera un préavis de trois mois pendant lequel le texte continuera à s’appliquer.

A l’issue de ce délai, la dénonciation devient effective et le présent avenant continue alors de produire ses effets pendant une période de survie de 12 mois.

VI. COMMUNICATION ET DEPOT DE L’AVENANT

Le présent avenant est établi en 6 exemplaires dont un pour l'information du personnel. L'Entreprise procèdera auprès de la DIRECCTE au dépôt dématérialisé de l’avenant, par le biais de la plateforme en ligne « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ». Un exemplaire papier du présent avenant sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Paris,

Le 6 juillet 2018 en 6 exemplaires

__________________ Pour la CFDT

Directeur des Ressources Humaines ____________

Pour la CFE CGC

_____________

Pour la CGT

__________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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