Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA PRIME DE 13ème MOIS DU PERSONNEL OUVRIER" chez EJL ALSACE - ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ALSACE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EJL ALSACE - ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ALSACE et le syndicat CFDT le 2017-10-11 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A06718006101
Date de signature : 2017-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ALSACE
Etablissement : 48754159100029 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2023-02-06)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-11

ACCORD SUR LA PRIME DE 13EME MOIS DU PERSONNEL OUVRIER

ENTRE :

La société EJL ALSACE, dont le siège social est situé Zone Industrielle du Ried, 67 590 SCHWEIGHOUSE SUR MODER, représentée par ….

D’une part

Et

L’organisation syndicale suivante :

- Le Syndicat C.F.D.T.,

Préambule 

Le présent accord est issu d’une renégociation des modalités d’attribution de la prime de 13e mois au personnel ouvrier de l’entreprise, et vise à définir un statut collectif commun en la matière.

Cet accord annule et remplace l’ensemble des accords, usages et décisions unilatérales antérieurs de l'Employeur ayant les mêmes objets que ceux traités dans le présent protocole, et vient ainsi réviser l’accord du 25 avril 2014 dans l’ensemble de ses dispositions.

Article 1 - Champ d’application et date d’effet

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2018 à l’ensemble du personnel ouvrier de l’entreprise EJL ALSACE.

Dans l’hypothèse où un nouvel établissement serait créé ou rattaché à la société EJL ALSACE, pendant la durée de validité du présent accord, ce dernier lui serait appliqué.

Article 2 - Modalités d’attribution de la prime de treizième mois

A/ Bénéficiaires

Ont droit au versement d’une prime de treizième mois, au sens du présent accord, les ouvriers possédant une ancienneté d’au moins un an au 30 novembre.

On entend par ancienneté, le temps pendant lequel l’intéressé a été employé dans la société (y compris ancienneté reprise à la suite d’une mutation ou d’un rachat) en une ou plusieurs fois quels qu’aient été ses emplois successifs.

B/ Conditions d’attribution et modalités de versement de la prime de treizième mois

Le calcul de la prime prend en compte trois paramètres :

- le taux de la prime, fonction de l’ancienneté

  • si ancienneté ≥ 1 an mais < 2 ans au 30 novembre,

alors la prime de 13e mois sera égale à 50 % du salaire de référence

  • si ancienneté ≥ 2 ans au 30 novembre,

alors la prime de 13e mois sera égale à 100 % du salaire de référence

- Le salaire de référence :

Il est égal au produit du taux horaire individuel de base au 30 novembre de l’année en cours par la durée légale du travail, plus prime d’ancienneté.

Pour le personnel forfaitisé, le salaire de référence retenu est celui du forfait en cours au 30 novembre.

- Le temps de présence effectif (du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée) :

Seront exclusivement assimilés au temps de présence effectif :

  • la présence effective au travail et les jours de repos qui y sont attachés (jours de RTT et jours de repos liés à l’annualisation du temps de travail),

  • les congés payés,

  • les congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,

  • les périodes d’intempéries et d’activité partielle éventuelles,

  • les stages de formation professionnelle,

  • les repos compensateurs,

  • les maladies professionnelles, et les accidents du travail dans le premier exercice,

  • les maladies non professionnelles dans la limite de 30 jours dans le premier exercice.

  • les absences des représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat

La prime de treizième mois sera versée sur la paie de novembre et mentionnée distinctement sur le bulletin de paie.

Toutefois, un prorata de prime sera versé sur la dernière paie du salarié en question pour solde de tout compte, en cas de rupture du contrat intervenant en cours de période.

Article 3 - Dispositions générales

A/ Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent de faire un point chaque année sur l’accord et sur l’opportunité de procéder ou non à sa révision lors des négociations annuelles sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée dans l’entreprise.

B/ Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

Il est conclu à durée indéterminée.

C/ Dénonciation et révision

Les dispositions de cet accord constituent un tout indivisible. En conséquence, il ne pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Il pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Par ailleurs, le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, conformément aux dispositions légales en vigueur, par voie d’avenant.

Cette demande devra être formalisée par écrit et énoncer les éléments sur lesquels une modification est souhaitée.

La négociation de révision s’engagera dans les trois mois suivant cette demande.

D/ Dépôt et publicité

L’accord sera déposé auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires, l’un sur support papier, en recommandé avec accusé de réception, et l’autre sous forme électronique, accompagné des pièces exigées par l’administration, et au greffe du conseil de prud’hommes, en un exemplaire.

Un exemplaire sera affiché sur le panneau d’information du personnel de la société EJL ALSACE.

FAIT A SCHWEIGHOUSE SUR MODER

Le 11 octobre 2017

En 4 exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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