Accord d'entreprise "Mise en Place et Fonctionnement du Comité Social et Economique" chez EJL RHONE-ALPES - ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE RHONE ALPES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EJL RHONE-ALPES - ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE RHONE ALPES et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2018-01-25 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO
Numero : T06919004622
Date de signature : 2018-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE RHONE ALPES
Etablissement : 48754160900029 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD SUR L'ADOPTION DU VOTE ELECTRONIQUE (2018-01-25)
Accord relatif au périmetre et au fonctionnement du comité social et économique (2023-02-13)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-25
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DANS L’ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE RHONE ALPES
Entre les soussignés :
L’Entreprise JEAN LEFEBVRE RHONE ALPES dont le siège social est situé 17 Avenue des Frères Montgolfier, 69680 CHASSIEU
représentée par Monsieur ……., Chef d’Agence
D’une part,
Et
Les organisations syndicales suivantes :
- C.F.T.C. représentée par M. ………
- F.O. représentée par M. ………
D’autre part,
Préambule
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 fusionne les différentes institutions représentatives du personnel actuelles en une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE) et précise que sa mise en place doit être effective à l’occasion du renouvellement des institutions représentatives du personnel, et au plus tard le 1er janvier 2020.
A ce titre, les parties se sont réunies afin de déterminer :
- le nombre et le périmètre des établissements distincts composant l’entreprise,
- la composition et le fonctionnement des comités sociaux et économiques d’établissement,
- le fonctionnement du comité social et économique central,
- les modalités de consultation du comité social et économique central et des comités sociaux et économiques d’établissement,
- le fonctionnement de la base de données économiques et sociales (BDES).
Il a été arrêté ce qui suit
Titre I – LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT
Article 1 : Détermination des établissements distincts
Les parties conviennent que le périmètre de mise en place des CSE correspond à celui des établissements distincts, entendus au sens d’une agence.
Ainsi, les établissements distincts au sein de l’Entreprise sont les suivants :
Nom de l’établissement distinct | Adresse au jour de la signature du présent accord |
---|---|
|
25, Boulevard Pré-Pommier, 38307 BOURGOIN-JALLIEU |
Agence de Chassieu | 17, Avenue des Frères Montgolfier, 69680 CHASSIEU |
Chacun de ces établissements distincts sera doté d’un comité social et économique d’établissement.
Par ailleurs, les parties réaffirment que le périmètre de désignation du Délégué syndical d’établissement correspond par principe au périmètre de l’établissement distinct susvisé.
La durée du mandat des membres des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement est fixée à 4 ans.
Article 2 : Composition des CSE d’Etablissement
Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE sera déterminé par le protocole d’accord pré-électoral en fonction des dispositions prévues par le tableau de l’article R.2314-1 du code du travail.
Chaque organisation syndicale représentative pourra désigner un représentant syndical au CSE d’établissement.
Les CSE sont présidés par l’employeur ou son représentant, qui pourra être assisté de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du code du travail.
Les CSE désignent au cours de la première réunion suivant leurs élections, un secrétaire, un trésorier et également un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint, choisis parmi les membres titulaires.
Article 3 : Les réunions ordinaires des CSE d’Etablissement
Les CSE tiennent six réunions ordinaires par an.
Parmi ces six réunions, quatre porteront notamment sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail et se tiendront à raison d’une par trimestre. Le médecin du travail et l’animateur qualité prévention environnement (AQPE) seront conviés à participer à ces réunions.
En outre, à l’occasion de chacune des six réunions ordinaires de CSE, un point sera fait sur les indicateurs sécurité et les éventuels accidents du travail.
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures des membres du CSE.
Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.
Article 4 : Les heures de délégation
Les membres titulaires de la délégation du personnel des CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues par le tableau de l’article R.2314-1 du code du travail.
A l’issue des élections, lors de la 1ère réunion du CSE, l’entreprise concertera les représentants du personnel en vue de la mise en place de bons de délégation.
Article 5 : Les inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail
Quatre inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail seront organisées par an avec la présence de l’employeur, ou son représentant, de l’AQPE et d’une délégation représentant les élus du CSE.
Le temps passé pour ces inspections sera rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.
Article 6 : La formation des membres en santé et sécurité
Chaque membre des CSE bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.
En outre, lors de la première réunion de chaque CSE, l’AQPE interviendra pour informer les élus des plans d’actions sécurité/prévention, pratiques et référentiels sécurité applicables.
Article 7 : Les budgets des CSE
7.1. Le budget des activités sociales et culturelles
Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l’entreprise à 0.70 % de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de chaque établissement distinct, telle que définie à l’article L.2312-83 du code du travail.
Cette contribution sera répartie par établissement au prorata de l’effectif de chaque établissement.
Chaque CSE gère le budget des activités sociales et culturelles qui lui est attribué pour son établissement.
Le montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l’élection du CSE d’établissement concerné.
Le CSE peut décider, par délibération, de transférer une partie de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles, dans la limite de 10% de cet excédent, au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à l'article L. 2312-84 du code du travail.
7.2. Le budget de fonctionnement
Conformément à l’article L.2315-61 du code du travail, le budget de fonctionnement des CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute de chaque établissement, constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Cette contribution sera diminuée des sommes ou moyens en personnel versés le cas échéant par l’entreprise au CSE pour son fonctionnement.
Le CSE peut décider, par délibération, de transférer une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement, dans la limite de 10% de cet excédent, à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles conformément aux articles L. 2315-61 et R.2315-31-1 du code du travail.
Titre II - LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)
Les parties conviennent de déterminer dans le cadre du présent accord les principes relatifs à la création du CSEC.
Article 1 : Composition et réunions du CSEC
Composition du CSEC et durée des mandats
Le CSEC est présidé par l’employeur ou son représentant, qui pourra être assisté de deux collaborateurs maximum qui ont voix consultative.
Chaque Comité Social et Economique d’établissement nouvellement élu devra désigner son ou ses représentants au Comité social et économique central, selon les représentations par établissement et par collège qui seront déterminés lors de la négociation du protocole d’accord pré-électoral.
La durée du mandat des membres du Comité Social et Economique Central est fixée à 4 ans.
Chaque organisation syndicale représentative pourra désigner un représentant syndical au CSEC.
Il sera procédé à la désignation d’un secrétaire du CSE Central, parmi les membres titulaires.
Il sera assisté dans ses missions par un secrétaire adjoint, également désigné parmi les membres élus titulaires du CSEC, en charge des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Réunions ordinaires du CSEC
Le CSEC tiendra deux réunions ordinaires annuelles sauf circonstances exceptionnelles.
Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSEC. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.
Titre III – LES CONSULTATIONS DU CSE CENTRAL (CSEC) ET DES CSE DES ETABLISSEMENTS
CHAPITRE 1 - LES CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSEC
Les consultations récurrentes sont celles portant sur :
1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
2° La situation économique et financière de l'entreprise ;
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Ces trois consultations seront conduites au niveau du Comité Social et Economique central, selon une périodicité triennale.
Article 1 : Contenu, périodicité et modalités des consultations récurrentes
Consultation sur les orientations stratégiques
La Direction transmettra chaque année au CSE central un document développant les orientations stratégiques de l'entreprise pour les trois prochaines années et leurs conséquences sociales.
Ces informations annuelles sur les orientations stratégiques serviront de support à la consultation du CSEC sur ce sujet, qui se fera selon une périodicité triennale.
Consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise
La Direction transmettra chaque année au CSE central :
Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir.
Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.
Ces informations annuelles sur la situation économique et financière de l'entreprise serviront de support à la consultation du CSEC sur ce sujet, qui se fera selon une périodicité triennale.
Consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
La Direction transmettra chaque année au CSE central :
Le bilan social de l’entreprise ;
Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36, ainsi que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes issu de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 ;
Les informations sur le bilan de l’année n-1 de la formation du personnel de l'entreprise et sur l’avancement du plan de formation de l’année en cours ;
Les informations sur le plan de formation du personnel de l’entreprise pour l’année à venir ;
Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;
Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter.
Ces informations annuelles sur politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi serviront de support à la consultation du CSEC sur ce sujet, qui se fera selon une périodicité triennale.
Article 2 : Délai de remise des avis du CSEC
Le délai d’examen accordé au comité social et économique central pour rendre son avis est fixé comme suit :
2 semaines en l’absence d’expertise
1 mois en cas d’expertise
La remise du document technique aux élus constitue le point de départ du délai d’examen. Le CSEC est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif à l’expiration du délai applicable ci-dessus.
Article 3 : Recours à l’expertise lors des consultations
Les consultations récurrentes se faisant au niveau de l’entreprise, seul le CSEC pourra recourir à un expert à l’occasion de chacune de ces consultations récurrentes.
CHAPITRE 2 – LES CONSULTATIONS PONCTUELLES DU CSEC ET DES CSE DES ETABLISSEMENTS
Le délai d’examen accordé au comité social et économique central et aux comités sociaux et économiques des établissements pour rendre un avis est fixé comme suit :
2 semaines en l’absence d’expertise
1 mois en cas d’expertise
La remise du document technique aux élus constitue le point de départ du délai d’examen. Le CSEC et les CSE des établissements sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif à l’expiration du délai applicable ci-dessus.
Titre IV - BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES
La Base de Données Economiques et Sociales (BDES) a pour objet de mettre à disposition des informations nécessaires aux Institutions Représentatives du Personnel ainsi qu’aux Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise afin de leur permettre d’exercer leurs attributions et missions, notamment consultatives.
La BDES permet ainsi de structurer les données sociales et économiques de l’entreprise et doit également permettre de favoriser l’appropriation de ces informations par les Institutions Représentatives du Personnel et les Délégués Syndicaux, ainsi que des échanges constructifs avec l’employeur.
ARTICLE 1 : Organisation, architecture et contenu de la BDES
L’architecture de la BDES sera organisée autour des thèmes d’informations suivants, cette liste étant limitative :
l'investissement social,
l'investissement matériel et immatériel,
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise,
les fonds propres,
l'endettement,
l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants,
les activités sociales et culturelles,
la rémunération des financeurs,
les flux financiers à destination de l'entreprise.
Article 2 : Informations présentes dans la BDES
Les informations inscrites dans la BDES portent sur l’année en cours, l’année précédente, et dans la mesure du possible, des perspectives sur l’année à venir.
Cependant, s’agissant des perspectives en termes d’orientations stratégiques, les partenaires sociaux conviennent qu’aucune donnée chiffrée ne sera communiquée pour des raisons de confidentialité.
Les informations fournies dans le cadre des consultations ponctuelles seront intégrées dans la BDES.
Article 3 : Confidentialité
Les représentants du personnel élus ou délégués syndicaux ayant accès à la BDES, sont tenus à l’obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans celle-ci dès lors qu'elles ont un caractère confidentiel identifié comme tel par l’employeur.
Titre V - DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Application de l’accord
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords préélectoraux ni par les règlements intérieurs des Comités Sociaux et Economiques d’établissement et du CSE central.
Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 2 : Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.
Article 3 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.
Article 4 : Dépôt
En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.
Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.
Fait à Chassieu,
Le 25 janvier 2018, en 4 exemplaires originaux
Pour les Organisations syndicales : Pour L’Entreprise JEAN LEFEBVRE RHONE ALPES:
- C.F.T.C représentée par M. ……… Le Chef d’Agence,
…..
- F.O représentée par M. ………
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