Accord d'entreprise "Accord relatif au périmetre et au fonctionnement du comité social et économique" chez EJL RHONE-ALPES - ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE RHONE ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EJL RHONE-ALPES - ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE RHONE ALPES et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2023-02-13 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T06923024829
Date de signature : 2023-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE RHONE ALPES
Etablissement : 48754160900029 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Mise en Place et Fonctionnement du Comité Social et Economique (2018-01-25) ACCORD SUR L'ADOPTION DU VOTE ELECTRONIQUE (2018-01-25)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-13

ACCORD RELATIF AU PERIMETRE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DANS L’ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE RHONE ALPES

Entre les soussignés :

L’Entreprise JEAN LEFEBVRE RHONE ALPES dont le siège social est situé 17 Avenue des Frères Montgolfier, 69680 CHASSIEU, représentée par

D’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

- C.F.T.C. représentée par

- F.O. représentée par

D’autre part,

Préambule

Dans le cadre du renouvellement des mandats durant l’année 2023, les parties se sont réunies, le 18 janvier 2023 et 13 février 2023, afin de réviser l’accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité social et économique (CSE) dans l’Entreprise JEAN LEFEBVRE RHONE-ALPES, signé 25/01/2019.

En effet, les parties signataires de l’accord initial entendent modifier :

- le périmètre de mise en place du CSE,

- la composition et le fonctionnement du CSE,

- les modalités de consultation du CSE,

- le fonctionnement de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).

Le présent accord se substitue dans son intégralité à l’accord signé le 25/01/2019.

Il a été arrêté ce qui suit :

Titre I – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 : Détermination du périmètre du CSE

Les parties conviennent que le périmètre du CSE correspond à celui de l’Entreprise JEAN LEFEBVRE RHONE-ALPES.

Dès lors, un CSE unique sera mis en place au niveau de l’Entreprise JEAN LEFEBVRE RHONE-ALPES.

Par ailleurs, les parties réaffirment que le périmètre de désignation du Délégué syndical correspond au périmètre du CSE.

La durée du mandat des membres du CSE est fixée à 4 ans.

Article 2 : Composition du CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE sera déterminé par le protocole d’accord pré-électoral en fonction des dispositions prévues par le tableau de l’article R.2314-1 du code du travail.

Chaque organisation syndicale représentative pourra désigner un représentant syndical au CSE.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, qui pourra être assisté de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du code du travail.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant leurs élections, un secrétaire, un trésorier et également un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint, choisis parmi les membres titulaires.

Article 3 : Les réunions ordinaires du CSE

Le CSE tienne dix réunions ordinaires par an ayant lieu alternativement sur chaque site.

Parmi ces dix réunions, quatre porteront notamment sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail et se tiendront à raison d’une par trimestre. Le médecin du travail, l’OPPBTP, l’inspecteur du travail, la CARSAT et l’animateur qualité prévention environnement (AQPE) seront conviés à participer à ces réunions.

Les parties décident que le médecin du travail de chaque site sera convié à l’ensemble des réunions dédiées à la santé, sécurité et conditions de travail.

En outre, à l’occasion de chacune des 10 réunions ordinaires de CSE, un point sera fait sur les indicateurs sécurité et les éventuels accidents du travail.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures des membres du CSE.

Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Article 4 : Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel des CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues par le tableau de l’article R.2314-1 du code du travail.

A l’issue des élections, lors de la 1ère réunion du CSE, l’entreprise rappellera la précédente concertation des représentants du personnel en vue l’utilisation des bons de délégation.

Article 5 : Les inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Quatre inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail seront organisées par an avec la présence de l’employeur, ou son représentant, de l’AQPE et d’une délégation représentant les élus du CSE.

Les parties décident que les inspections se dérouleront alternativement sur chaque site.

Le temps passé pour ces inspections sera rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.


Article 6 : La formation des membres en santé et sécurité

Chaque membre du CSE bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.

En outre, lors de la première réunion de chaque CSE, l’un des AQPE interviendra pour informer les élus des plans d’actions sécurité/prévention, pratiques et référentiels sécurité applicables.

Article 7 : Le budget du CSE

7.1. Le budget des activités sociales et culturelles

Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l’entreprise à 0.70 % de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, telle que définie à l’article L.2312-83 du code du travail.

Le montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l’élection du CSE.

Le CSE peut décider, par délibération, de transférer une partie de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles, dans la limite de 10% de cet excédent, au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à l'article L. 2312-84 du code du travail.

7.2. Le budget de fonctionnement

Conformément à l’article L.2315-61 du code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute, constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Cette contribution sera diminuée des sommes ou moyens en personnel versés le cas échéant par l’entreprise au CSE pour son fonctionnement.

Le CSE peut décider, par délibération, de transférer une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement, dans la limite de 10% de cet excédent, à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles conformément aux articles L. 2315-61 et R.2315-31-1 du code du travail.

Titre II – LES CONSULTATIONS DU CSE

CHAPITRE 1 - LES CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE

Les consultations récurrentes sont celles portant sur :

1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

2° La situation économique et financière de l'entreprise ;

3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Ces trois consultations seront conduites au niveau du CSE, selon une périodicité triennale.

Article 1 : Contenu, périodicité et modalités des consultations récurrentes

  • Consultation sur les orientations stratégiques

La Direction transmettra chaque année au CSE un document développant les orientations stratégiques de l'entreprise pour les trois prochaines années et leurs conséquences sociales.

Ces informations annuelles sur les orientations stratégiques serviront de support à la consultation du CSE sur ce sujet, qui se fera selon une périodicité triennale.

  • Consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise

La Direction transmettra chaque année au CSE :

  • Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir.

  • Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.

Ces informations annuelles sur la situation économique et financière de l'entreprise serviront de support à la consultation du CSE sur ce sujet, qui se fera selon une périodicité triennale.

  • Consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

La Direction transmettra chaque année au CSE :

  • Le bilan social de l’entreprise ;

  • Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36, ainsi que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes issu de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 ;

  • Les informations sur le bilan de l’année n-1 de la formation du personnel de l'entreprise et sur l’avancement du plan de formation de l’année en cours ;

  • Les informations sur le plan de formation du personnel de l’entreprise pour l’année à venir ;

  • Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;

  • Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter.

Ces informations annuelles sur politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi serviront de support à la consultation du CSE sur ce sujet, qui se fera selon une périodicité triennale.

Article 2 : Délai de remise des avis du CSE

Le délai d’examen accordé au CSE pour rendre son avis est fixé comme suit :

  • 2 semaines en l’absence d’expertise

  • 1 mois en cas d’expertise

La remise du document technique aux élus constitue le point de départ du délai d’examen. Le CSE est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif à l’expiration du délai applicable ci-dessus.

Article 3 : Recours à l’expertise lors des consultations

Les consultations récurrentes se faisant au niveau de l’entreprise, seul le CSE pourra recourir à un expert à l’occasion de chacune de ces consultations récurrentes.


CHAPITRE 2 – LES CONSULTATIONS PONCTUELLES DU CSE

Le délai d’examen accordé au CSE pour rendre un avis est fixé comme suit :

  • 2 semaines en l’absence d’expertise

  • 1 mois en cas d’expertise

La remise du document technique aux élus constitue le point de départ du délai d’examen. Le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration du délai applicable ci-dessus.

Titre IV - BASE DE DONNEES ECONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES

La Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE) a pour objet de mettre à disposition des informations nécessaires aux Institutions Représentatives du Personnel ainsi qu’aux Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise afin de leur permettre d’exercer leurs attributions et missions, notamment consultatives.

La BDESE permet ainsi de structurer les données sociales et économiques de l’entreprise et doit également permettre de favoriser l’appropriation de ces informations par les Institutions Représentatives du Personnel et les Délégués Syndicaux, ainsi que des échanges constructifs avec l’employeur.

ARTICLE 1 : Organisation, architecture et contenu de la BDESE

L’architecture de la BDESE sera organisée autour des thèmes d’informations suivants, cette liste étant limitative :

  • l'investissement social,

  • l'investissement matériel et immatériel,

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise,

  • les fonds propres,

  • l'endettement,

  • l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants,

  • les activités sociales et culturelles,

  • la rémunération des financeurs,

  • les flux financiers à destination de l'entreprise,

  • les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.

Article 2 : Informations présentes dans la BDESE

Les informations inscrites dans la BDESE portent sur l’année en cours, l’année précédente, et dans la mesure du possible, des perspectives sur l’année à venir.

Cependant, s’agissant des perspectives en termes d’orientations stratégiques, les partenaires sociaux conviennent qu’aucune donnée chiffrée ne sera communiquée pour des raisons de confidentialité.

Les informations fournies dans le cadre des consultations ponctuelles seront intégrées dans la BDES.

Article 3 : Confidentialité

Les représentants du personnel élus ou délégués syndicaux ayant accès à la BDESE, sont tenus à l’obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans celle-ci dès lors qu'elles ont un caractère confidentiel identifié comme tel par l’employeur.


Titre V - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Application de l’accord

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral ni par le règlement intérieur du CSE.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 2 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

Article 3 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Article 4 : Dépôt

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

Fait à Chassieu,

Le xx février 2023, en 3 exemplaires originaux

Pour les Organisations syndicales : Pour L’Entreprise JEAN LEFEBVRE RHONE ALPES:

- C.F.T.C représentée par Le Chef d’Agence,

- F.O représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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