Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL" chez TAX TEAM ET CONSEILS SOCIETE D AVOCATS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TAX TEAM ET CONSEILS SOCIETE D AVOCATS et les représentants des salariés le 2018-10-19 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03318001108
Date de signature : 2018-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : TAX TEAM ET CONSEILS SOCIETE D AVOCATS
Etablissement : 48758024300045 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-19
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
CHEZ LA SOCIETE TAX TEAM ET CONSEILS
Le présent accord est négocié entre :
La société TAX TEAM ET CONSEILS S.E.L.A.R.L au capital de 10.800 €, inscrite sous le numéro RCS de Bordeaux 487 580 243, dont le siège est situé 61 rue du professeur Lannelongue - BP 10062 - 33028 BORDEAUX cedex,
Représentée par Messieurs XXXXXXXXI et XXXXXXXXXXXX co-gérants, domiciliés en cette qualité audit siège ;
D’une part
ET
L’ensemble des salariés de la Société TAX TEAM et CONSEILS par le biais d’un référendum qui s’est tenu le 19 octobre 2018.
D’autre part
Préambule
Les associés de la Société TAX TEAM et CONSEILS ont souhaité définir des mesures d’aménagement du travail à temps partiel adaptées aux salariés et aux activités de la Société.
Le présent accord permet de répondre aux besoins des salariés afin d’améliorer les conditions de travail et favoriser un cadre de travail harmonisé.
A ce titre, et conformément aux modalités énoncées aux articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, un référendum s’est tenu le 19 octobre 2018 approuvant le présent accord à la majorité requise des salariés.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions, issues de tous accords, usages et décisions unilatérales de même objet existant, en vigueur dans la Société à la date de sa signature.
Les parties conviennent que le présent accord ne pourra pas comporter de dispositions moins avantageuses que celles contenues dans les conventions collectives applicables au jour de la signature du présent accord au sein de la Société. Le caractère plus avantageux doit être apprécié de manière objective et globale pour l’ensemble du personnel.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents au sein de la Société TAX TEAM et CONSEILS à sa date d’entrée en vigueur, et sera appliqué aux nouveaux embauchés.
Le présent accord ne s’applique pas :
- aux cadres dirigeants tels que définis par les dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail ;
- aux stagiaires et les employés dans le cadre de contrats en lien avec la formation professionnelle (apprentissage, contrat de professionnalisation), du fait de la spécificité de leur situation, l’organisation est hebdomadaire (35 heures).
ARTICLE 2 - DUREE DU TRAVAIL
D’un commun accord, et par dérogation à l’article L. 3123-14-1 du Code du travail, les parties signataires conviennent de fixer la durée minimale du temps de travail du salarié à temps partiel à dix-sept heures et trente minutes (17,5) heures par semaine, ou le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée, soit soixante-dix (70) heures.
La période de référence correspond donc, au titre d’une année, à la période du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
La durée de travail réalisée sur l’année ne peut pas atteindre une moyenne de 35 heures par semaine, ni atteindre la durée annuelle de travail pour les salariés à temps plein.
ARTICLE 3 - HORAIRES DE TRAVAIL
Conformément aux articles L. 3123-14-3 et L. 3123-14-4 du Code du travail, les salariés dont la durée de travail est comprise entre la durée minimale définie au précédent alinéa et la durée minimale légale fixée à l’article L. 3123-14-1 du Code du travail, bénéficient de certaines garanties.
Ces garanties portent sur les horaires de travail appliqués aux salariés.
Ces horaires doivent être soit réguliers, soit permettre aux salariés de cumuler plusieurs activités.
- Des horaires de travail réguliers
Dans ce premier cas, l’employeur s’engage à ce que les horaires de travail répartis à l’intérieur de la semaine soient réguliers et regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.
L’employeur mentionnera au sein du contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue ainsi que la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
L’employeur informe donc le salarié par écrit soit dans le contrat de travail soit en établissant des plannings fixant la répartition des horaires de travail pour chaque journée travaillée sur une période minimale d’un mois (en cas de modification par rapport au contrat de travail). Il doit, dans cette hypothèse, les communiquer aux salariés concernés au minimum deux semaines avant le début dudit planning.
En tout état de cause, les horaires de travail ne peuvent comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures ; de plus, la demi-journée ne peut pas être inférieure à deux heures de travail.
La répartition de la durée du travail telle que fixée au présent contrat pourra être modifiée dans les situations et conditions suivantes :
- Surcroît d’activité
- Remplacement d’un salarié absent.
Cette modification sera notifiée au salarié dans un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai peut être ramené à 3 jours dans les cas où l’organisation l’exige et en particulier en cas de circonstances imprévisibles.
- Le cumul de plusieurs activités
Dans ce second cas, l’employeur définit la répartition des horaires de travail sur la semaine ou sur le mois ainsi que les horaires quotidiens mentionnés au planning en tenant compte des horaires fixés par le second employeur qui lui sont communiqués par le salarié.
L’employeur s’engage à regrouper les horaires de travail sur des journées ou des demi-journées régulières et complètes.
Le cumul de l’ensemble des horaires doit permettre au salarié d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein.
En tout état de cause, les horaires de travail ne peuvent comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures ; de plus, la demi-journée ne peut pas être inférieure à deux heures de travail.
Si l’employeur envisage de modifier la répartition de l’horaire de travail, il devra prendre en compte les impératifs en termes d’horaires liés au second emploi.
ARTICLE 4 - HEURES COMPLEMENTAIRES
Les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée du travail prévue contractuellement.
Le nombre d'heures complémentaires effectuées au cours d'une même semaine ne peut pas être supérieur à 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue contractuellement.
Le nombre total d’heures effectué doit rester inférieur d’au moins 1/5 à la durée de travail fixée dans l’entreprise.
Le salarié doit être informé au moins 3 jours à l'avance des heures complémentaires à effectuer. A défaut, son refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.
Les heures complémentaires sont demandées afin de répondre à un besoin ponctuel du service. Ces heures seront réalisées en veillant à respecter autant que possible les contraintes personnelles du salarié.
Chaque heure complémentaire accomplie donnera lieu à une majoration de salaire égale à :
- 10% pour celles n’excédant pas 1/10e de la durée contractuelle de travail
- 25% pour celles excédant cette limite.
Si, pendant une période de douze semaines consécutives, l’horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat de travail, heures complémentaires comprises, l’employeur s’engage à modifier le contrat sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié. L’horaire modifié est alors fixé en ajoutant à l’horaire antérieur la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué.
ARTICLE 5 - EGALITE DE TRAITEMENT
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
Dans le cadre du principe d'égalité de traitement, le volume d'activité confié au salarié à temps partiel est adapté à la durée contractuelle du travail. Les critères d’évolution de carrière, de rémunération et les conditions d'accès à la formation professionnelle sont identiques à ceux des salariés à temps complet.
ARTICLE 6 - DUREE DE L’ACCORD
Cet accord est à durée indéterminée.
ARTICLE 7 - REVISION
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables.
ARTICLE 8 - DENONCIATION
Il peut faire l’objet d’une dénonciation par l’une ou l’autres des parties signataires, avec un préavis d’un mois.
La partie souhaitant dénoncer l’accord informera par courrier recommandé avec avis de réception les autres parties signataires de l’accord et devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
ARTICLE 9 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET SUIVI
Les parties décident de se réunir tous les cinq ans pour faire un point sur l’application de l’accord.
ARTICLE 10 - DEPOT, PUBLICITE ET MISE EN LIGNE
Le présent accord ainsi que les pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.
Un exemplaire sur support papier signé sera également transmis par l’employeur à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche concernée.
Des plus, l’accord sera mis en ligne sur une base de données nationale consultable sur Legifrance.
ARTICLE 11 - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétentes et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.
Fait à BORDEAUX, le 19 octobre 2018, en 5 exemplaires.
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