Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE PASSAGE D'UNE SEMESTRIALISATION A UNE ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES EMPLOYES ET DES AGENTS DE MAITRISE" chez C. HOTEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de C. HOTEL et les représentants des salariés le 2020-10-08 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520025385
Date de signature : 2020-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : C. HOTEL
Etablissement : 48760615400028 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-08
Accord collectif sur le passage d’une semestrialisation à une annualisation du temps de travail des Employés et des Agents de Maîtrise
Entre :
La Société C.HOTEL, sise 10 place de la Concorde - 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 487 606 154.
Représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur général,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative suivante:
La CGT, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part,
PREAMBULE
Conformément à l’article L.2242-1 du code du travail, la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée a débutée le 11 juin 2020 avec la remise et la présentation aux partenaires sociaux du diagnostic de situation comparée entre les femmes et les hommes 2019.
Cette négociation porte sur les thèmes suivants :
Le suivi et la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes ;
Les salaires effectifs ;
La durée effective, l'organisation du temps de travail mais aussi la réduction du temps de travail ;
L’intéressement, la participation et l'épargne salariale.
Compte-tenu de la diversité des thèmes abordés, la Direction et les partenaires sociaux ont convenu que, dans l’éventualité où la négociation aboutirait, deux accords d’entreprise distincts seraient conclus et signés concomittament :
Un sur la rémunération et autres avantages sociaux et un second sur le temps de travail actant le passage de la semestrialisation à l’annualisation du temps de travail des Employés et Agents de maîtrise de l’Hôtel.
Le thème relatif au partage de la valeur ajoutée fera quant à lui l’objet d’une négociation particulière, qui sera engagée d’ici la fin de l’année 2020.
5 réunions de négociation se sont tenues avec les organisations syndicales représentatives :
11 juin 2020
29 Juin 2020
16 septembre 2020
5 octobre 2020
8 octobre 2020
Dans un contexte de crise sans précédent, la Société a insisté sur l’indispensable prudence qui devait prévaloir dans le cadre des présentes négociations, tout en rappelant sa volonté de fidéliser ses salariés.
Les délégations syndicales ont présenté les revendications suivantes :
REVENDICATIONS UNSA
Augmentations générales | 2.5 % pour les Cadres 3% pour les Employés et Agents de maitrise A effet rétroactif au 1er janvier 2020 |
---|---|
Prime d’ancienneté | Revalorisation à 70€ brut |
Intéressement | Instauration d’une Prime Globale d’Intéressement pour 2020. (déclenchée dès que le GOP dépasse les 20% du CA) |
Prime d’habillage/ déshabillage | Revalorisation de 220 € à 250 € brut |
Prise en charge de la valeur de 80% du Pass Navigo pour tous les salariés, qu’ils prennent les transports en commun ou non. | |
Passage de la contribution du personnel de 1€ à 0,50€ pour la cantine | |
Généralisation du télétravail pour ceux qui en ont la possibilité avec mise à disposition de matériel (Laptop, téléphone …) |
REVENDICATIONS CGT-HPE
Femmes enceintes | 4 jours travaillés par semaine payés 5 à partir du 5éme mois pour les femmes enceintes |
---|---|
Mi-temps thérapeutique | Rétablissement de la subrogation pour les mi-temps thérapeutiques |
Prime d’ancienneté | 100 €/ an la 1ère année 200 €/ an la 2ème année etc. |
Réévaluation du nombre de jours d’ancienneté | 1 jour dès 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise, 2 jours dès 5 ans, 3 jours dès 8 ans, 4 jours dès 10 ans, 5 jours dès 13 ans, 6 jours dès 15 ans, 7 jours dès 18 ans et 8 jours dès 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise |
Revalorisation salariale | Pour les postes suivants : Agent économat, Gouvernante, Voiturier, Bagagiste, Agent du service technique, Chef d’équipe du service technique, Équipier d’étage, Équipier lieux publics, Femme de chambre, Valet de chambre, Réceptionniste Spa, Commis de cuisine, Commis de salle et salarié(e)s du Room service. Entre 200 € et 350 € selon les postes |
Réévaluation de la prime d’habillage/déshabillage | A hauteur de 320 Euros. |
Transports | Remboursement à 100% du PASS NAVIGO |
Cadres en forfait jours | Réévaluer le coefficient journée cadre à hauteur de 1,20% |
Augmentation générale des salaires | à hauteur de 3% pour l’ensemble des salarié(e)s |
Cantine | Retrait des 1 euro qualité prélevés aux salarié(e)s pour le restaurant du personnel |
Le coût de ces revendications s’élève respectivement à 560.295 € chargés pour l’UNSA et 1.052.182 € chargés pour la CGT.
Article 1. Objet du présent accord
Le présent accord révise les articles 2.1 et 2.2 de l’accord NAO 2019 signé le 8 août 2019 et se substitue à toute disposition conventionnelle, usage ou engagement unilatéral contraire.
D’un constat commun, il est apparu que la semestrialisation était une organisation du temps de travail particulièrement contraignante et lourde à gérer et ne permettait pas aux collaborateurs d’avoir une vision claire des droits et reliquats reportés d’un semestre sur l’autre.
La semestrialisation supposait en outre de solder au maximum les compteurs avant la fin du semestre, ce qui, après trois ans de pratique, ne convient ni aux collaborateurs ni à la Société.
Le passage à l’annualisation devrait simplifier la gestion du temps de travail des Employés et Agents de maîtrise.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord s’applique uniquement aux salariés relevant des catégories professionnelles Employés et Agents de maitrise, à temps plein ou à temps partiel, en CDD ou en CDI.
En sont exclus les cadres en forfait jours ainsi que les cadres dirigeants.
Article 3. Temps de travail effectif
Article 3.1 : Rappel des principes
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il en résulte que ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :
-les temps d’habillage et de déshabillage,
-les temps de repas,
-les temps de pause (que ces temps soient pris dans l’enceinte de l’entreprise ou en dehors),
-les heures de travail effectuées à l’initiative du collaborateur sans accord préalable,
-les temps de trajets habituels entre le domicile et le lieu de travail.
L’énumération susvisée n’est pas exhaustive et s’entend sous réserve d’éventuelles évolutions législatives.
Article 3.2 Temps de pause
Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et ce, même si le salarié reste à l’intérieur de l’entreprise.
Le temps de pause quotidien défini pour chaque service est de 60 minutes.
Le temps de pause repas ne peut être inférieur à 30 minutes.
L’horaire de la pause ne peut en aucun cas être décidé unilatéralement par le salarié et doit être préalablement autorisé par le Chef de service.
Article 3.3 Temps d’habillage et de déshabillage
Le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Il fait l’objet d’une compensation financière annuelle prévue dans l’accord NAO en vigueur.
Article 4. Durée maximales de travail et temps de repos obligatoires
Article 4.1 : Durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail
Durée maximale quotidienne de travail
Par principe, les durées maximales de travail quotidiennes sont celles prévues par la convention collective applicable :
Personnel administratif hors site d’exploitation : 10h00
Cuisinier : 11h00
Autre personnel : 11h30
Personnel de réception :12h00
Les apprentis, salariés ou stagiaires mineurs ne peuvent effectuer un temps de travail excédant huit heures par jour et 35 heures par semaine.
Durée maximale hebdomadaire de travail
La durée hebdomadaire maximale de travail effectif peut être portée de jour comme de nuit à 48 heures sur une semaine et à 46 heures sur douze semaines consécutives conformément aux dispositions de la convention collective applicable au sein de l’entreprise.
La durée hebdomadaire pour les apprentis, salariés ou stagiaires de moins de 18 ans est de 35 heures hebdomadaires absolues de travail effectif.
Article 4.2 : Repos quotidien et hebdomadaire
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (12 heures consécutives pour les moins de 18 ans) et d’un repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur.
Article 5. Organisation du temps de travail des Employés et Agents de maîtrise
Article 5.1 : Durée du travail
La durée légale hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures, soit 1607 heures/ an.
La durée du travail effectif est calculée du lundi 0h au dimanche soir 24h.
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, selon la nature de leurs fonctions, les Employés et Agents de maîtrise sont occupés selon une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif fixée à :
- 35 heures/ semaine,
- ou 39 heures/ semaine (dont 4 heures supplémentaires contractuelles « forfaitisées » payées chaque mois et majorées à 110%).
(Cf. Annexe 1. Durée hebdomadaire de travail moyenne par service).
Article 5.2 : Lissage de la rémunération
Le lissage de la rémunération évite toute variation de rémunération entre les périodes dites hautes ou les périodes dites basses d’activité sur l’année.
Salariés à 35 heures :
La base de rémunération est de 151.67 heures mensuelles et ne varie pas en fonction du nombre d’heures réellement effectuées sur le mois.
Salariés à 39 heures :
La base de rémunération est de 169 heures mensuelles décomposée comme suit : 151,67H + 17,33 heures supplémentaires majorées de 10%.
La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur pour toutes causes non liées à la modulation, telles que l'absence pour maladie, AT ou maternité.
Article 5.3 : Modalités d’aménagement du temps de travail des Employés et Agents de maîtrise sur l’année
Afin de tenir compte des évolutions d’activité, la durée du travail sera appréciée sur l’année civile, soit 52 semaines par an.
Sur l’année, la durée du travail sera de :
1582 heures (pour les collaborateurs travaillant en moyenne 35H/semaine),
ou de 1762,8 heures (pour les collaborateurs travaillant en moyenne 39H/semaine).
Jours dans l’année | 365 | |
---|---|---|
Repos hebdomadaires | - | 104 |
Congés payés | - | 25 |
Jours fériés | - | 10 |
1er mai | - | 1 |
Sous total | = | 225 |
Journée solidarité | + | 1 |
TOTAL | = | 226 |
Pour les collaborateurs à 35h en moyenne /semaine :
226 jours * 7h = 1582 h annuel
Pour les collaborateurs à 39h en moyenne/semaine :
226 jours * 7h48 = 1762,8 h annuel
Ainsi, selon les périodes de l’année, la durée de travail hebdomadaire pourra être comprise entre 28 heures à 44 heures de travail effectif par semaine.
Pour permettre une meilleure organisation du service et un équilibre vie professionnelle vie personnelle des salariés, les parties conviennent que :
la durée minimale journalière sera de 5 heures consécutives de travail effectif.
aucune coupure entre les horaires de travail journaliers, autre que le temps de pause quotidien, ne devra être programmée.
Dans l’éventualité où l’activité obligerait le service de la cuisine à utiliser la coupure, il sera attribué une prime exceptionnelle de 10€ brut par coupure et par salarié.
Article 5.4 : Plannings, conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail.
L’amplitude horaire d’ouverture et de fermeture des différents services sera affichée dans chacun des services selon les dispositions légales en vigueur, en raison de la variation possible des horaires.
Le planning prévisionnel (jours travaillés et horaires prévisionnels) sera affiché dans chaque service 30 jours à l’avance et visible sur le logiciel de gestion du temps de travail accessible à tous.
Toutefois, l’activité des services étant soumise à des aléas non prévisibles, il est convenu que le planning transmis 30 jours à l’avance reste un planning indicatif qui peut être modifié en vue de s’adapter à l’activité afin d’assurer la continuité du service.
En effet, peuvent varier le nombre d’heures de travail dans la semaine, et la répartition de celles-ci, c'est-à-dire des horaires de travail sous réserve du délai de prévenance.
Le planning éventuellement modifié sera définitivement affiché ou porté à la connaissance du salarié au moins 8 jours calendaires (délai de prévenance) avant la date sur laquelle porte cette modification.
Il est admis que ce délai de prévenance pourra être réduit à 5 jours calendaires pour les services concernés après autorisation de la Direction du Département, en cas d’urgence, c'est- à dire en cas de modification importante et exceptionnelle d’activité, ou en cas de survenance d’évènements imprévisibles à la hausse comme à la baisse.
La diversité des situations rencontrées ne permet pas d’établir une liste exhaustive des évènements présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, les parties signataires, soucieuses d’éviter des recours non justifiés à la notion de caractère exceptionnel, ont tenté d’en déterminer les caractéristiques principales.
Ainsi, entrent dans le domaine de l’exceptionnel :
• Les arrivées ou départs importants de clients non prévus.
• Des retards ou des décalages dans les arrivées et départs de groupe
• Les conditions météorologiques extrêmes
• La baisse d’activité due aux menaces ou à des actes de malveillance ayant une incidence sur la fréquentation de l’hôtel
Article 6. Heures supplémentaires
Article 6.1 Définition
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures par semaine civile.
Ainsi, dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1582 heures.
Ce seuil sera apprécié en tenant compte du total des heures supplémentaires accomplies jusqu’au dernier dimanche de l’année. Les derniers jours de travail de l’année (semaine incomplète) seront comptabilisés en retenant la durée de travail théorique.
Les éventuelles heures supplémentaires réalisées au cours de la semaine à cheval sur l’année n et l’année n+1 seront comptabilisées au titre de l’année n+1.
Toute heure supplémentaire effectuée sans le consentement préalable du supérieur hiérarchique direct ne sera pas décomptée comme telle.
Il est rappelé également que le salarié ne peut pas refuser d’accomplir des heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel d’heures dont il dispose.
Article 6.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par année civile et par salarié, étant rappelé que les durées maximales de travail prévues par l’article 4.1 du présent accord devront impérativement être respectées.
Pour les salariés à 35 heures en moyenne/semain, toute heure de travail effectuée au-delà 1582 heures/an s’impute sur le contingent d’heures supplémentaires sauf lorsque le paiement de l’heure et des majorations afférentes est intégralement remplacé par un repos compensateur équivalent ou lorsque ces heures ont été effectuées au titre de la journée de solidarité conformément aux dispositions en vigueur.
Pour les salariés à 39 heures en moyenne/semaine, les 4 heures supplémentaires contractuelles « forfaitisées » réalisées chaque semaine s’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires, tout comme les heures effectuées au-delà de 1762,8 heures/ an sauf lorsque le paiement de ces heures et des majorations afférentes est intégralement compensé par un repos compensateur équivalent ou lorsque ces heures ont été effectuées au titre de la journée de solidarité conformément aux dispositions en vigueur.
Article 6.3 Contreparties aux heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies seront majorées comme suit :
Taux de majoration de + 10% à partir de la 36ième heure et jusqu’à la 39ième heure
Taux de majoration de + 20% à partir de la 40ième heure et jusqu’à la 43ième heure
Taux de majoration de + 50% à partir de la 44ième heure.
Il est convenu que les heures supplémentaires et leurs majorations décomptées en fin d’année pourront être récupérées au cours des 3 mois premiers mois de l’année suivante, sous forme de repos compensateur de remplacement ou être payées, selon le choix du collaborateur.
Un courrier informant les collaborateurs concernés de leur compteur d’heures supplémentaires au 31/12 leur sera envoyé en Janvier n+1.
Faute de réponse à ce courrier sous 20 jours à compter de sa réception, les heures supplémentaires feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement à prendre avant la fin du premier trimestre n+1.
Exemple pour un salarié employé à 35 H :
Nombre d’heures effectuées sur l’année : 1894 H
Nombre de semaines sur l’année : 52 semaines
Durée annuelle de travail correspondant à 35h/ semaine : 1582 heures (35h x 52 semaines)
Heures supplémentaires réalisées sur l’année : (1894 H – 1582H) = 312 H
Nombre moyen d’heures supplémentaires par semaine / 52 semaines = 6 H
Nombre d’heures majorées à 10% = 4H x 52 semaines = 208 H
Nombre d’heures majorées à 20% = 2H x 52 semaines= 104 H
Nombre d’heures majorées à 50% = 0H x 52 semaines= 0 H
Exemple pour un salarié employé à 39 H :
Nombre d’heures effectuées sur l’année : 1868 H
Nombre de semaines sur l’année : 52 semaines
Durée annuelle de travail correspondant à 39 h/semaine : 1762,8 H
Heures supplémentaires réalisées sur l’année : (1868 H – 1582 H) = 286 H
Nombre moyen d’heures supplémentaires par semaine/ 52 semaines= 5 H 30
Nombre d’heures majorées à 10% = 4H x 52 semaines = 208 H
Nombre d’heures majorées à 20% = 1H30 x 52 semaines = 78 H
Nombre d’heures majorées à 50% = 0H x 52 semaines = 0 H
Modalités de prise du repos compensateur de remplacement
Le décompte du temps de travail effectif annuel réalisé sera effectué au 31 décembre de chaque année.
En cas d’heures supplémentaires, celles-ci pourront être récupérées ainsi que leurs majorations sous forme de repos compensateurs de remplacement. Les repos compensateurs devront être pris durant les 3 mois suivants l’année écoulée par demi-journée ou journée entière.
A défaut d’être pris dans ce délai, les repos compensateurs de remplacement seront définitivement perdus.
Tout compteur d’heures supplémentaires inférieur à 7h pour les collaborateurs employés à 35h et à 7h48 pour les collaborateurs « employé » ou « agent de maitrise » à 39h sera automatiquement payé.
En cas de prise d’un repos compensateur par demi-journée, il sera dérogé exceptionnellement à la durée minimale du travail de 5 H.
Paiement des Heures supplémentaires
Si le collaborateur opte pour le paiement des heures supplémentaires, celles-ci seront payées aux taux majorés prévus à l’article 6.3.
Ce paiement interviendra sur la paie du mois de Février n+1.
Article 7. Incidence des absences en cours de période ainsi que des arrivées et départs en cours de période
a) Incidence des absences
7h pour les collaborateurs à 35h et 7h48 pour ceux à 39 heures, seront déduites pour une journée d’absence.
b) Incidence des arrivées et départs en cours de période
En cas d’arrivée en cours d’année, le nombre d’heures de travail effectif à effectuer sur l’année sera calculé au prorata temporis.
Exemple : Un salarié à 39 h en moyenne/ semaine, ayant travaillé 4 mois sur l’année :
4/12 x 1762,8h = 587,6 heures/ an.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera abaissé à 588 heures pour ce salarié pour l’année considérée.
Article 8. Dispositions finales
Article 8.1. Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 8.2 Dispositions transitoires
Au titre de l’année 2020, les heures placées dans le compteur RC HS (compteur débit/crédit) ainsi que les heures placées dans le compteur HS N-1 (anciennement appelé REC CET) au 31/12/2020 devront obligatoirement être soldées avant le 31 mars 2021.
Un courrier sera adressé aux collaborateurs début Janvier 2021 pour qu’ils fassent valoir leur choix entre le paiement ou la récupération des heures supplémentaires sous forme de repos compensateurs.
Un courrier de rappel sera adressé par le Service RH aux collaborateurs concernés en Février 2021.
A défaut de réponse, les heures RC HS 2020 et HS N-1 non récupérées au 31 mars 2021 seront perdues.
Article 8.3 Durée, dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d’un préavis de trois mois. La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier sa décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres parties et la déposer à la DIRECCTE et au secrétariat greffe des Prud’hommes. Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties au plus tard 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Durant les négociations, et au plus tard pendant un délai de survie de 12 mois à compter du terme du préavis, l’accord restera applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés par les parties en présence feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord ainsi dénoncé, avec pour prise d’effet la date expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt. En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé cessera d’être appliqué.
Révision
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Dans un délai maximum de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à la date expressément prévue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.
Article 8.4 Notification et publicité
Le présent accord sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail sur la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui se charge de le transmettre à la DIRECCTE de Paris et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes compétent.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à Paris , le en cinq exemplaires originaux,
Monsieur XX, Directeur Général | |
---|---|
Monsieur XX, Délégué syndical CGT |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com