Accord d'entreprise "Avenant N°1 à l'Accord constitutif d'un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies en date du 12/12/2014" chez AEROPORT DE BORDEAUX MERIGNAC (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de AEROPORT DE BORDEAUX MERIGNAC et le syndicat CGT-FO le 2022-09-30 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T03322011635
Date de signature : 2022-09-30
Nature : Avenant
Raison sociale : AEROPORT DE BORDEAUX MERIGNAC
Etablissement : 48760720200024 Siège
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-30
AVENANT N° 1 A L’ACCORD CONSTITUTIF D’UN REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A
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Entre
La société :
Raison sociale : AEROPORT DE BORDEAUX MERIGNAC
Siren : 48760720200024
Siège Social : AVENUE DE MERIGNAC
Code postal : 33700 MERIGNAC
Représentée par M. XXXXXX
Agissant en qualité de Président du Directoire
D’une part et
Les membres élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés
Il est rappelé qu’un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies a été instauré au sein de la SA ADBM par accord collectif conclu en date du 12/12/2014.
La loi PACTE en date du 22 mai 2019 et l’ordonnance du 24 juillet 2019 ont créé un nouveau produit unique, le plan d’épargne retraite ou PER.
Le PERO, Plan d’Epargne retraite d’entreprise obligatoire, a vocation à remplacer le régime de retraite supplémentaire obligatoire et collectif à cotisations définies (régime de retraite article 83).
Le PERO est en effet plus attractif que le régime de retraite supplémentaire car il permet une plus grande liberté de choix pour l’épargnant : l’épargnant peut disposer à son départ en retraite d’un capital et/ou d'une rente pour les sommes issues des versements volontaires. Il dispose d'une rente pour les sommes issues des cotisations employeur.
De plus, l’achat de la résidence principale devient un motif de retrait anticipé de l’épargne volontaire.
Enfin, les transferts de fonds entre plans d’épargne retraite sont facilités et la gestion pilotée par défaut est généralisée.
Au regard des avantages que présente le PERO, les parties au présent accord sont convenues de transformer le régime retraite supplémentaire existant au sein de SA ADBM en un PERO.
Article 1 - Cadre juridique
Conformément aux dispositions des articles L. 242-1et L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83 et 163 quatervicies du Code Général des Impôts, les parties signataires mettent en place un PER Obligatoire au sein de la société SA ADBM.
Le présent avenant se substitue à l’accord en date du 12/12/2014.
A compter du 01/10/2022, le PER Obligatoire remplacera donc le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies.
Article 2 - Champ d’application et caractère obligatoire du régime
Le PER obligatoire en vigueur au sein de SA ADBM bénéficie aux cadres relevant de l'article 4 de la convention du 14 mars 1947 dont la définition est reprise et maintenue par l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 NOR : ASET1850032M.
A ce titre, le présent régime s’applique également aux mandataires sociaux, relevant du régime général de Sécurité sociale en application de l’article L. 311-3 du Code de la Sécurité sociale et cotisant à ce titre au régime AGIRC-ARRCO.
Il est rappelé qu’aucune condition d’ancienneté n’est requise.
L’adhésion est obligatoire dès la date d'effet du contrat, pour les salariés présents dans l'entreprise à cette date et également pour tout nouveau salarié, promu ou embauché ultérieurement par l'entreprise, dans la catégorie indiquée.
Article 3 – Organisme assureur
La couverture et la gestion du régime complémentaire sont confiées à ACM VIE SA régie par le code des assurances, dont le siège social est situé 4 rue Frédéric Guillaume Raiffeisen – 67906 STRASBOURG CEDEX 9.
Conformément à l’article L 912-2 du code de la Sécurité sociale, avant l’issue d’une période de cinq ans, à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, les parties procèderont à un nouvel examen du choix de l’organisme assureur.
Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation de l’accord collectif, conformément aux articles L.2222-5 et L. 2222-6 du Code du travail, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur.
En tout état de cause, l’employeur demeure libre de choisir l'assureur garantissant le régime sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant de révision dès lors que le changement d’assureur ne modifie ni le montant des cotisations, ni leur répartition ni le niveau des droits des salariés.
Article 4 – Financement du régime
Le financement de ce régime est réalisé par le versement d’une cotisation dont le taux est le suivant :
0,50% sur la tranche A des salaires - 0,50% sur la tranche B des salaires
0,50 % sur la tranche C des salaires
Le financement de cette cotisation sera réparti entre la Société et les salariés dans les proportions suivantes :
Quote-part à la charge de l’employeur : 100%
Quote-part à la charge du salarié : 0%
Le paiement des cotisations s’effectue auprès de l'assureur trimestriellement et à terme échu. La Société procède au précompte de la quote-part à la charge du salarié.
L’équilibre technique du régime est conditionné à son caractère obligatoire.
En conséquence, un salarié ne peut pas refuser le précompte de la quote-part salariale des cotisations ni, d’une façon générale, se soustraire au présent titre et/ou à l’application du régime.
En sus des versements obligatoires, chaque salarié bénéficiaire du plan aura la possibilité de procéder à des versements volontaires ainsi que d’y affecter des sommes correspondantes à des jours de repos non pris dans la limite de 10 jours par an, dans les conditions définies dans la notice d’information annexée au présent avenant.
Article 5 – Garanties du contrat
Le PER est un contrat d’assurance d’entreprise obligatoire dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle. Son objet est de permettre aux salariés la constitution d’une retraite supplémentaire par capitalisation, versée sous forme de rente viagère dès la date de liquidation de la pension vieillesse ou à l’âge légal de la retraite.
Les salariés peuvent compléter leur épargne retraite en effectuant des versements volontaires ou en affectant au plan des jours de repos non pris : ces droits sont déblocables sous forme de capital ou de rente viagère dès la date de liquidation de la pension vieillesse ou à l’âge légal de la retraite.
Les droits des salariés résultant de l’ensemble de ces versements sont affectés sur un compte individuel et sont définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise.
Les garanties ainsi que le mode de fonctionnement du contrat sont stipulés par la notice d’information annexée au présent avenant.
Article 6 – Pension de réversion au conjoint
Au moment de la liquidation de sa retraite, l’adhérent peut opter pour le versement d’une pension de réversion au profit du conjoint survivant. Dans ce cas, le conjoint séparé de corps ou divorcé non remarié, bénéficie d’une fraction de la pension de réversion.
En cas d’attribution d’une pension au conjoint et/ou au conjoint séparé de corps ou divorcé non remarié, les droits de chacun d’entre eux sont répartis en fonction de la durée respective de chaque mariage en application de l’article L 912-4 du code de la Sécurité sociale.
Article 7 – Information individuelle
Une notice d’information résumant les garanties et leur modalité d’application sera remise à chaque salarié et tout nouvel embauché, une notice d’information.
Les salariés seront également informés de toute modification des garanties.
Article 8 – Durée – Révision – Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, il entrera en vigueur à la date du 01/10/2022.
Les dispositions du présent avenant se substituent aux dispositions de l’accord ayant instauré le régime de retraite supplémentaire.
Chacune des parties signataires aura la faculté de le dénoncer, selon les dispositions de l’article L.22619 du Code du travail, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires de l’avenant.
Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions de l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Article 9 – Dépôt Publicité
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative au sein de la SA ADBM n’ayant pas signé l’accord,
Deux exemplaires électroniques dont une anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » qui transmettra par la suite le dossier à la DREETS compétente,
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux.
Le présent avenant sera mis à disposition des salariés sur l’Intranet de la SA ADBM.
Fait à Mérignac le 30/09/2022
Pour la SA ADBM, Pour la délégation,
XXXXXXXXX XXXXXXXXX
Président du directoire Secrétaire de la CSSCT
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