Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS OU DE CONGES A UN SALARIE PARENT D'UN ENFANT GRAVEMENT MALADE" chez STORENGY FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STORENGY FRANCE et le syndicat Autre et CGT et CFDT et CFE-CGC le 2018-02-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFDT et CFE-CGC
Numero : A09218031100
Date de signature : 2018-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : STORENGY
Etablissement : 48765063200309 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
accord collectif relatif au droit à la déconnexion (2018-04-30)
Accord de mise en place du télétravail au sein de Storengy S.A (2018-04-30)
Accord Alternance Storengy France (2021-02-09)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-19
ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS OU DE CONGES A UN SALARIE PARENT D’UN ENFANT GRAVEMENT MALADE |
Entre, les soussignés,
La société Storengy représentée par le Directeur Général,
D’une part,
ci-après dénommée Storengy
Et
Les organisations syndicales représentatives de Storengy
D’autre part,
ci-après dénommée les organisations syndicales
PREAMBULE
Le don de jours de repos pour permettre à un collègue devant rester auprès de son enfant gravement malade, issu de la loi du 9 mai 2014, est une manifestation d’entraide plébiscitée par les collaborateurs qui peuvent ainsi marquer, de façon concrète et utile, leur solidarité et leur appui auprès de leur collègue.
Au regard de ce constat, Storengy et les organisations syndicales représentatives ont souhaité par le présent accord ancrer le don de jours de repos pour enfant gravement malade dans une démarche d’entreprise qui implique l’ensemble de ses composantes.
En se fondant essentiellement sur le diagnostic médical établi par le médecin spécialiste en charge de l’enfant, la décision de la Direction des Ressources Humaines d’attribuer les jours de repos ou de congés, les parties au présent accord permettent un accès aux dons qui soit simple et rapide, en adéquation avec la gravité et souvent l’urgence de la situation.
A titre d’information, les parties rappellent que les dispositifs légaux suivants existent :
Congé de solidarité familiale (art. L. 3142-16 et suivants du Code du travail)
Congé de soutien familial (art. L. 3142-22 et suivants du Code du travail)
Est rappelé que conformément aux dispositions prévues par l’accord relatif au Compte Epargne Temps Storengy en date du 26 juin 2009, les modalités d’utilisation en temps du CET sont assouplies notamment en cas de maladie grave d’un descendant, et prévoit que la durée totale et les modalités du congés épargne temps pourront être adaptées en accord avec la hiérarchie.
I/ CHAMP D’APPLICATION
Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés en CDI statutaires et non statutaires, ainsi qu’aux salariés en CDD de Storengy SA.
II/ OBJET
Le présent accord vise à autoriser le don de jours de repos et de congés entre salariés de Storengy afin de permettre aux salariés qui ne disposent plus de jours de congés (hormis 14 jours de congés ouvrés acquis ou en cours d’acquisition) ou de repos de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés pour s’occuper de leur enfant gravement malade.
Conformément aux dispositions de l’article L1225-65-1 du Code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
III/ DISPOSITIF DU DON DE JOURS DE REPOS
Définition des salariés « Donateurs »
Les donateurs sont potentiellement tous les salariés statutaires ou non statutaires, titulaires d’un CDI ou d’un CDD, sans condition d’ancienneté, sous réserve qu’ils ne soient pas en période de préavis pour quelque motif que ce soit .
Définition des salariés « Bénéficiaires »
Peut demander à bénéficier des dispositions de cet accord, tout salarié de Storengy SA qu’il soit en CDI ou CDD, statutaire ou non statutaire et dont l’enfant âgé de moins de 25 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident, d’une particulière gravité, (par exemple lorsque le pronostic vital est engagé), non consolidé, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Un salarié de Storengy défini ci-dessus peut solliciter une campagne de dons de jours pour son enfant mais également pour l’enfant de son conjoint, pacsé ou concubin dont il a la charge.
Définition et nombre de jours pouvant faire l’objet d’un don
3.1. Définition des jours pouvant faire l’objet d’un don
Tous les jours de repos acquis par le salarié, dont il a la maîtrise et qui n'ont pas un caractère d'ordre public, peuvent faire l’objet d’un don dans le cadre de cet accord
Le salarié donateur peut effectuer un don sur les jours réellement acquis suivants :
jours de congés au-delà de la quatrième semaine de congés payés, soit 7 jours de CA ;
jours de RTT1 ou jours non travaillés ;
jours de repos supplémentaires (ex : jours de congés d’ancienneté) ;
jours de repos compensateur ;
jours de disponibilités cadre
Ces jours doivent être disponibles. Il n’est pas possible de céder des jours de repos par anticipation.
Les dons sont anonymes, définitifs et réalisés sur la base du volontariat sans contrepartie.
3.2. Nombre de jours pouvant faire l’objet d’un don
Le maximum de jours (hors CET) qu’un salarié peut transmettre sous forme de don est limité à 15 jours ouvrés (soit 105 heures) par salarié, par année civile, sous la forme de journée (7 heures) ou demi-journée (3.5 heures). Cette limite permet de préserver les droits à repos des salariés donateurs.
Toutefois, le nombre de jours qu’un salarié peut donner n’est pas limité lorsqu’il s’agit de dons de jours issus du CET du salarié.
La DRHJ veillera lors de la réception des expressions de dons de jours par les salariés au respect des droits à repos de ces salariés. Elle pourra être amenée à prendre en compte tout ou partie de l’expression de dons et en avertira le salarié concerné.
La valorisation des jours donnés se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un collaborateur, quel que soit son salaire, correspond à un jour d’absence pour le collaborateur bénéficiaire, quel que soit son salaire.
IV. Présentation du dispositif
Principes
1.1 Remise d’un certificat médical
Conformément à l’article L1225-65-2 du Code du travail, préalablement à la mise en place d’une campagne de don de jours de congés, un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de sa maladie, de son handicap ou de l’accident, doit attester de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de présence et des soins. Ce document devra indiquer le nom du salarié bénéficiaire, la durée prévisible de la présence du salarié auprès de son enfant ainsi que les modalités de prise des jours (continus ou discontinus).
1.2. Utilisation préalable des jours de congés par le bénéficiaire
Avant de solliciter l’ouverture d’une campagne de don de jours de congés, le salarié, dont l’enfant est gravement malade, devra avoir épuisé l’ensemble des possibilités d’absence rémunérée qui lui sont ouvertes au sein de Storengy, à l’exception de 15 jours de congés annuels ouvrés acquis ou en cours d’acquisition. Afin de conserver des jours sur son CET en vue d’une éventuelle monétisation ultérieure, s’il le souhaite, le salarié bénéficiaire pourra conserver jusqu’à 50% des jours détenus sur son compte épargne temps. En effet, conformément à l’accord relatif au Compte Epargne Temps de Storengy, le salarié peut demander la monétisation de tout ou partie de ses droits monétisables, tout au long de l’année, sans justifier de motif particulier. Le versement est réalisé sur paie dans la limite des droits disponibles et sous réserve d’une demande minimale de 15 jours de droit.
1.3. Durée maximale du don de jours
Un salarié, tel que défini au Chapitre III – Point 3, peut demander à bénéficier d’un don de jours dans la limite de 30 jours ouvrés, renouvelable 2 fois. En cas de rechute, le salarié pourra solliciter une nouvelle campagne de don de jours auprès de la DRHJ de manière dérogatoire.
Procédure de demande
Le salarié qui entend solliciter un recueil de don de jours doit informer la DRHJ et son manager, dès qu’il estime avoir besoin du recours à ce dispositif et en tout état de cause avec un délai de prévenance de 15 jours. Il transmet sa demande à l’aide du formulaire situé en annexe 1 du présent accord qui doit obligatoirement être accompagné d’un certificat médical de moins de 2 mois avec les informations précisées au point 1.1. Un certificat pourra être renouvelé en tant que de besoin dans la limite du plafond de 30 jours.
Dans la situation, où l’enfant serait celui du conjoint du salarié sans lien de filiation, le salarié devra amener la preuve de la charge de l’enfant.
La DRHJ examine la demande du salarié et lui répond par écrit dans un délai maximum de 7 jours calendaires après la réception de sa demande complète.
Modalités de prise des dons de jours
La prise de jours par le bénéficiaire se fait de manière consécutive et par journée entière pour un même événement. Il est toutefois possible de prendre l’absence de façon discontinue sur demande du médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause.
Il conviendra, lorsque cela est possible, d’établir en lien avec le manager un calendrier prévisionnel des jours à utiliser.
Le salarié bénéficiaire conserve le maintien de son salaire de base (hors sujétions et primes liées à l’emploi du salarié) pendant la période d’absence correspondant à la prise des jours qu’il a reçus.
La période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif.
Période de recueil de dons de jour
A compter de la date de l’accord de la DRHJ quant à la demande du salarié « bénéficiaire », la DRHJ organise une période de recueil de dons anonymes. Pour ce faire, la DRHJ adresse aux salariés une communication d’ouverture de dons de jours solidaires destinés à un salarié qui demeure anonyme. Dans tous les cas, le donateur reste anonyme pour le bénéficiaire du don.
La période de recueil de dons de jours est limitée dans le temps à 30 jours calendaires maximum à compter de la date de lancement de la période figurant sur la communication effectuée par la DRHJ.
Les salariés souhaitant réaliser un don de jours adressent le formulaire figurant en annexe 2 à la DRHJ.
Les demandes de dons de jour seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée à la DRHJ. Les salariés « donateurs » seront avertis individuellement de la prise en compte totale ou partielle de leurs dons ou bien de sa non prise en compte.
Les dons seront incrémentés dans le compteur « don jour malade » du salarié bénéficiaire, au fur et à mesure de la demande de jours exprimés par le salarié bénéficiaire dans le cadre d’une demande d’absence liée à l’objet de cet accord. De la même manière, les dons de jour seront déduits des compteurs des salariés donateurs au fur et à mesure de la demande de jours d’absence exprimée par le salarié bénéficiaire. La DRHJ peut stopper la souscription, à tout moment, au cours de la période de 30 jours en cas d’atteinte du besoin exprimé par le bénéficiaire.
En cas de renouvellement de la demande, une nouvelle période de recueil de dons sera ouverte.
Mesure Bénévole
Pour toute première opération d’appel aux dons, la direction de Storengy SA versera directement sur le compteur « don jour malade » du bénéficiaire 5 jours ouvrés. Cette mesure ne s’applique pas en cas de renouvellement de la demande.
Abondement
La direction de Storengy SA abondera à hauteur de 10% les jours donnés par les salariés de Storengy SA directement sur le compteur « don jour malade » du bénéficiaire. Cette mesure d’abondement est valable dans la limite d’un don de 30 jours ouvrés renouvelables deux fois.
V/ COMMISSION DE SUIVI
Une commission de suivi de l’accord est mise en place au niveau de Storengy SA. Elle est composé de 2 représentants par OS signataires et de 3 représentants de la Direction de Storengy SA. Elle se réunit au minimum 1 fois par an en cas de mise en place du dispositif.
La commission sera en particulier informée du :
nombre de période de recueil de dons ayant eu lieu sur l’année N
nombre de donateurs, nombre de salariés bénéficiaires, nombre de jours donnés et nombre de jours consommés sur l’exercice
Elle propose en tant que de besoin des évolutions afin d’assurer le bon fonctionnement du dispositif.
VI/ DISPOSITIONS DIVERSES
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain du jour de son dépôt.
Dépôt, affichage et publication
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions du code du travail, à l’initiative de la Direction de Storengy SA.
Cet accord sera également être publié sur la base de données nationale en vertu de l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans les 20 jours qui suivent son dépôt auprès de la Direccte
Révision
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par l’article L.2261-7 du code du travail.
Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues par le code du travail.
Fait à Bois Colombes, le
Pour la société Storengy SA, le Directeur Général
Pour les Organisations Syndicales en leur qualité de délégués syndicaux :
CFDT | CFE-CGC | CGT | FO |
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Pour les salariés non-cadres en cas de don de repos cycle, la journée donnée équivaut à 7 heures (3.5 heures pour une demi-journée), il convient donc de venir travailler 7h (3.5 heures pour une demi-journée) et non 8h (4 heures)dans le cas d’un don de « repos cycle ».↩
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