Accord d'entreprise "Avenant à l'accord semaine civile / semaine calendaire" chez STORENGY FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de STORENGY FRANCE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT le 2020-09-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09220020822
Date de signature : 2020-09-04
Nature : Avenant
Raison sociale : STORENGY FRANCE
Etablissement : 48765063200309 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-09-04

Avenant à l’accord semaine civile / semaine calendaire

Entre, les soussignées,

La société Storengy France S.A dont le siège social est situé au 12 rue Raoul Nordling à Bois-Colombes (92270) représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de Storengy France S.A, ayant été dûment mandatées à effet de négocier et conclure le présent accord,

D’autre part,

Ensemble, ci-après dénommées les Parties.

Il a été conclu le présent avenant.


PREAMBULE 

L’article L.3121-35 du Code du travail prévoit une définition légale de la semaine: elle

débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. La semaine civile est la référence prise par le législateur pour le décompte du temps de travail.

L’article L.3121-32 du Code du travail admet qu’une convention ou un accord collectif d’entreprise puisse fixer une période de sept jours consécutifs afin de constituer la semaine pour l’application de son organisation du travail.

Les conditions d’ouverture des négociations étant réunies, les organisations syndicales représentatives de l’entreprise et la Direction de Storengy France se sont réunies afin de réviser l’accord semaine civile / semaine calendaire signé le 30 octobre 2009.

Il est précisé que les dispositions de l’accord semaine civile / semaine calendaire ne sont ni modifiées ni supprimées par le présent avenant.

Article 1 – Objet et champs d’application de l’avenant

Les roulements 3x8 réalisés par les salariés assurant la conduite des sites de stockage en services continus ne permettent pas de définir systématiquement un jour de repos dans la semaine civile. Il en est de même pour les salariés chargés de piloter et d’optimiser les demandes d’injection et de soutirage de la part des clients de Storengy France en cohérence avec les disponibilités et contraintes opérationnelles des sites de stockages : il s’agit des salariés chargés du dispatching, intégré aujourd’hui au Pôle Optimisation et Dispatching (POD) de la Direction Stratégie et Commercial (DSC).

Conformément à l’article L.3121-32, les signataires décident de déroger à la définition légale de la semaine en élargissant l’accord semaine civile / semaine calendaire uniquement pour la population visée dans le présent article.

Le présent avenant est applicable aux salariés de Storengy France en 3X8 et leurs remplaçants assurant la conduite des sites de stockage en service continu ainsi qu’aux salariés occupant les fonctions de Dispatcheurs et Dispatcheurs Remplaçants au sein du POD, présents sur l’ensemble des sites de Storengy France, y compris Bois Colombes et son site de repli.

Concernant le personnel qui n’est pas en charge du dispatching ou de la conduite des sites de stockage en services continus, le choix de la semaine calendaire ne remet pas en question leur fonctionnement sur la semaine civile.

Article 2. Dispositions ajoutées à l’accord – Article 1bis

Afin d’assurer une prise effective pour les salariés en 3x8 en charge du dispatching et de la conduite des sites de stockage en services continus d’un jour de repos, le cadre de la semaine calendaire est retenu pour le décompte de la durée du travail.

Le décompte du temps de travail se fera désormais à partir de la semaine calendaire qui débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures.

Article 3 – Dispositions finales

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur au lendemain de sa signature.

Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions du Code du travail, à l’initiative de la Direction de Storengy France S.A.

Il sera notifié dès sa conclusion à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’entreprise.

Un exemplaire dûment signé par les parties sera remis à chacune des organisations syndicales représentatives dans la société ayant participé aux négociations.

Il fera également l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et d’un affichage sur l’intranet RH.

Fait à Bois-Colombes en six exemplaires, le _________________.

Pour STORENGY France S.A., le Directeur Général :

Monsieur Pierre CHAMBON

Pour les Organisations Syndicales représentatives, en leur qualité de délégués syndicaux :

CFDT CFE-CGC CGT FO
Représentée par : Représentée par : Représentée par : Représentée par :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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