Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-11-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523060408
Date de signature : 2023-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : SARL GLOBAL SERVICES
Etablissement : 48767355000041

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-11-02

Accord d’aménagement du temps de travail

ENTRE

SARL GLOBAL SERVICES

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Gérant

Dénommée ci-dessous : « L’employeur »

Siège social situé 6 rue du Bois de Soeuvres – 35770 VERN SUR SEICHE

N° SIRET : 487 673 550 00041

Code NAF : 9609Z

D’une part,

ET

L’ensemble des salariés de la SARL GLOBAL SERVICES, consultés sur le projet d’accord et représentant une majorité des deux tiers,

D’autre part,

Il est conclu le présent accord d’aménagement du temps de travail.

PREAMBULE : CADRE ET OBJECTIFS DU PRESENT ACCORD

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la SARL GLOBAL SERVICES, dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, et en l’absence de membre élu de la délégation du personnel, a décidé de soumettre à l’ensemble de son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.

Le présent accord est conclu en vue de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la société GLOBAL SERVICES conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, aux dispositions de la Convention collective nationale des Entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 (IDCC 3127) et de l’accord du 13 octobre 2016 relatif à l’aménagement du temps de travail pour les entreprises de moins de 11 salariés équivalents temps pleins (ETP) ne disposant pas de représentants du personnel.

En raison des variations inhérentes à l’activité de services à la personne et afin d’éviter un recours excessif aux heures supplémentaires ou complémentaires, il est décidé d’aménager le temps de travail des salariés de l’entreprise.

Les objectifs de cet accord sont de trouver une organisation optimale du temps de travail, de l’adapter aux besoins de l’activité en tenant compte des spécificités des différentes prestations, tout en favorisant l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés et permettant ainsi :

  • De mieux faire face aux contraintes du marché en adaptant le temps de travail à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la société ;

  • D’optimiser les ressources au sein de l’entreprise et donc sa productivité ;

  • De maîtriser le coût de la masse salariale et d’améliorer ainsi la compétitivité de l’entreprise ;

  • D’améliorer l’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés en matière de condition de travail ;

  • De tenir compte des variations saisonnières d’activités des clients chez lesquels l’entreprise intervient.

SOMMAIRE

PREAMBULE : CADRE ET OBJECTIFS DU PRESENT ACCORD 1

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 2. PRISE D’EFFET – DUREE – INTERPRETATION – REVISION – DENONCIATION 3

Article 2.1. Prise d’effet et durée 3

Article 2.2. Adhésion 3

Article 2.3. Interprétation 3

Article 2.4. Révision 3

Article 2.5. Dénonciation 3

ARTICLE 3. DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES A TOUS LES SALARIES RELEVANT DU PRESENT ACCORD 4

Article 3.1. Définition du temps de travail effectif 4

Article 3.2. Durées maximales de travail 4

Article 3.3. Temps de repos 5

Article 3.4. Dérogations au repos dominical 5

Article 3.5. Heures supplémentaires 5

Article 3.6. Détermination des majorations des heures supplémentaires 5

ARTICLE 4. SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST AMENAGE SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE 6

Article 4.1. Champ d’application 6

Article 4.2. Principe de l’aménagement du temps de travail 6

Article 4.3. Calcul du temps de travail 6

Article 4.4. Rémunération mensuelle moyenne 7

Article 4.5. Dépassement de la durée moyenne de travail 8

Article 4.6. Organisation du travail 8

Article 4.7. Régularisation des compteurs à l’issue de la période de référence 9

ARTICLE 5. PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD 9

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société GLOBAL SERVICES relevant de la Convention collective nationale des Entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 (IDCC 3127).

Il concerne le personnel sous contrat à durée indéterminée et déterminée de plus d’un mois, à temps complet et à temps partiel, à l’exception des contrats de formation en alternance et des salariés mis à disposition pour une durée déterminée.

ARTICLE 2. PRISE D’EFFET – DUREE – INTERPRETATION – REVISION – DENONCIATION

Article 2.1. Prise d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 01/01/2024.

Article 2.2. Adhésion

Par application de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative des salariés peut adhérer ultérieurement au présent accord.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DREETS. Il sera fait notification par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires.

Article 2.3. Interprétation

Les parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours d’une demande d’interprétation pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Cette demande devra être formulée par écrit avec un exposé des dispositions sujettes à interprétation et des questions que la disposition suscite pour son application.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de la procédure.

Article 2.4. Révision

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • Dans le délai maximal de 3 mois, les parties ouvriront une négociation,

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 2.5. Dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Dans ce cas, les parties se rencontreront pendant la durée du préavis pour discuter de la possibilité de conclure un nouvel accord.

Passé ce délai de préavis, la Société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires, conventionnels, à compter de l’entrée d’un nouvel accord.

A défaut d’un nouvel accord, au terme d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai de préavis, la Société ne sera pas tenue de maintenir ces avantages. Seules les dispositions légales éventuellement en vigueur à l’expiration des délais et relatives à certaines garanties de rémunération auront, le cas échéant, vocation à s’appliquer.

ARTICLE 3. DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES A TOUS LES SALARIES RELEVANT DU PRESENT ACCORD

Le temps de travail de référence au sein de l’entreprise demeure fixé à 35 heures hebdomadaires, 151,67 heures mensuelles ou 1 607 heures annuelles.

Article 3.1. Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles tel que le définit l’article L. 3121-1 du Code du travail.

Le temps de travail effectif comporte notamment :

  • Le temps consacré à la préparation de toute prestation, sur le lieu d’intervention, notamment pour revêtir une tenue adaptée ;

  • Le temps de formation du salarié correspondant à une durée normale du travail ;

  • Le temps consacré aux visites médicales organisées au titre du service de médecine du travail ;

  • Les déplacements professionnels imposés par les contraintes de l’activité professionnelle et se situant sur l’horaire habituel de travail ;

  • Les temps entre deux interventions en cas d’interruption d’une durée inférieure à 15 minutes ;

  • Toute absence légalement assimilée comme du temps de travail effectif ;

  • Les temps de pause mis en place au sein de la société.

N’est pas considéré comme du temps de travail effectif :

  • Le temps normal de trajet pour se rendre de son domicile à son lieu d’intervention compris dans la zone géographique d’intervention, aller ou retour, d’une durée inférieure ou égale à 45 minutes ou d’une distance inférieure ou égale à 30 kilomètres ;

  • Le temps entre deux interventions en cas d’interruption d’une durée supérieure à 15 minutes.

Article 3.2. Durées maximales de travail

Le temps de travail quotidien est fixé légalement à 10 heures au maximum.

Il est convenu qu’en cas d’accroissement d’activité de l’entreprise et de manière exceptionnelle, la durée quotidienne du travail est portée au-delà de cette limite jusqu’à 12 heures par jour au maximum, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail.

En contrepartie, la SARL GLOBAL SERVICES indique qu’elle ne peut y recourir que dans la limite de 70 jours par an et à condition que les temps de repos soient respectés.

Les durées hebdomadaires de travail maximales demeurent celles prévues par les dispositions légales.

En cas de nécessité d’augmenter la charge de travail, la durée hebdomadaire maximale pourra être portée jusqu’à 48 heures ou 44 heures calculée sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 3.3. Temps de repos

Le temps de repos quotidien est de 11 heures consécutives par période de 24 heures.

Le temps de repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives incluant les 11 heures de repos quotidien.

Le nombre maximum de jours travaillés en une semaine ne peut excéder 6 jours.

Article 3.4. Dérogations au repos dominical

Conformément aux dispositions de la Partie II, chap. 2, sect. 2, § II, point b, de la Convention collective des Entreprises de services à la personne, compte tenu de la nécessité d'interventions quotidiennes liées à la nature particulière des services rendus aux personnes, il est possible de déroger à la règle du repos dominical pour les activités auprès de publics fragiles et/ou dépendants et pour la garde d'enfants.

Cette dérogation sera limitée à 2 dimanches par mois, sauf accord du salarié.

Les heures de travail du dimanche seront majorées au minimum de 10 % à compter du 1er dimanche travaillé dans l’année.

Article 3.5. Heures supplémentaires

Le présent accord rappelle les éléments relatifs à la prise des heures supplémentaires pour les salariés en contrat à durée indéterminée ou déterminée à temps plein.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du travail, il est rappelé que les heures sont accomplies dans la limite d’un contingent annuel applicable dans l’entreprise.

Si des heures sont effectuées au-delà de ce contingent annuel applicable dans l’entreprise, elles ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Il est ainsi rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être prises par les salariés que sur demande expresse de la direction. Les heures supplémentaires qui n’auront pas fait l’objet de cette demande expresse ne permettront pas au salarié de prétendre à leur rémunération.

Lorsqu’elles sont exigées par la Direction, le salarié ne saurait refuser l’exécution des heures supplémentaires, sauf à commettre une insubordination.

La demande faite par l’employeur d’exécuter des heures supplémentaires ne doit pas avoir pour conséquence de faire porter le temps de travail du salarié au-delà des dispositions du présent accord ou celles qui demeurent d’ordre public.

Le présent accord fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures par année civile et par salarié.

Article 3.6. Détermination des majorations des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée hebdomadaire fixée par le présent accord donnent lieu à une majoration de salaire de 11 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 25 %.

ARTICLE 4. SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST AMENAGE SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

Article 4.1. Champ d’application

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail, il est décidé de mettre en place un système d’aménagement du temps de travail pour certaines catégories de salariés.

Le recours à la modulation répond aux variations inhérentes à l’activité des salariés concernés et permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Les salariés entrant dans ce dispositif de décompte semestriel du temps de travail sont :

  • Les assistant(e)s ménagèr(e)s, tous niveaux ;

  • Les salariés polyvalents intervenant sur des travaux ponctuels ;

  • Les chefs d’équipe ;

  • Les responsables de secteur ;

  • Les responsables d’encadrement.

Cette liste n’est pas exhaustive et il appartient à la Direction de compléter la présente liste sans pour autant effectuer une modification du présent accord.

Article 4.2. Principe de l’aménagement du temps de travail

Il est rappelé que le principe de l’aménagement du temps de travail a pour objet de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié, afin d’adapter le rythme de travail des salariés.

Par la nature de leurs activités, les entreprises de services à la personne ne peuvent pas définir à l'avance les périodes hautes et basses d'activité. De ce fait, les contrats de travail mentionneront la durée du travail mensuelle de référence et la durée annuelle sur la période de référence.

En cas d’embauche en cours de période, la durée du travail annuelle des contrats de travail sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.

Le salarié reçoit une rémunération lissée pendant toute la période de référence, indépendamment du temps de travail effectif du mois.

Article 4.3. Calcul du temps de travail

Le calcul du temps de travail s’effectuera sur une période de référence annuelle qui est la suivante :

  • Du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les salariés à temps plein, la durée annuelle du travail des salariés à temps plein est fixée à 1 607 heures, soit 35 heures par semaine.

Sur la semaine, la répartition des horaires de travail pour les salariés à temps plein pourra varier entre 0 et 40 heures, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

Une limite mensuelle à l’aménagement du temps de travail de 40 heures au plus par rapport à l’horaire mensuel de référence est fixée par principe.

Par exception, la durée hebdomadaire pourra dépasser 40 heures en cas de variation mensuelle afin de faire face aux fluctuations des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service.

Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle du travail des salariés à temps partiel sur la période de référence est, par définition, inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures, actuellement en vigueur.

Sur la semaine, la répartition des horaires de travail pourra varier entre 0 et 34,75 heures, sans que les heures réalisées au-delà de la durée fixée au contrat de travail ne constituent des heures complémentaires.

Par exception, la durée hebdomadaire pourra dépasser 34,75 heures en cas de variation mensuelle afin de faire face aux fluctuations des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service.

Ainsi, et en raison de la nature de leur activité, la variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail par le biais d’un compteur individuel de suivi des heures.

Le suivi de ces heures sera réalisé par voie dématérialisée en passant par l’outil de gestion mis en place au sein de la Société.

Un relevé de suivi des heures sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Ce compteur, tenu pour chaque salarié mensuellement, doit faire apparaître :

  • Le nombre d’heures mensuelles contractuelles ;

  • Le nombre d'heures hebdomadaires de travail effectif réalisées et assimilées ;

  • L'écart cumulé depuis le début de la période d'annualisation.

Au plus tard le 6ème mois de la période de référence, la Direction s’engage à communiquer au salarié un relevé récapitulatif du nombre d’heures de travail effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.

Article 4.4. Rémunération mensuelle moyenne

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat afin d’assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées comme les congés sans solde, les absences injustifiées, les congés sabbatique, certains arrêts maladie, etc.

La rémunération est calculée selon la formule suivante :

  • Pour les contrats de travail à durée indéterminée, nombre d’heures annuelles contractuelles / 12 x taux horaire brut ;

Par exemple, pour un contrat de 950 heures annuelles avec un taux horaire brut de 11,52 €, le salarié percevra une rémunération mensuelle brute de 950 / 12 x 11,52 € = 912,00 €.

  • Pour les contrats de travail à durée déterminée, nombre d’heures contractuelles / nombre de mois x taux horaire brut.

Par exemple, pour un contrat d’une durée de 6 mois prévoyant 400 heures et un taux horaire brut de 11,52 €, le salarié percevra une rémunération mensuelle brute de 400 / 6 x 11,52€ = 768,00 €.

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération (congés payés, congé maternité, etc.), ces périodes sont prises en compte et traduites comme des heures effectuées dans le compteur d’heures comme suit : nombre d’heures mensuelles contractuelles / 21,67 x nombre de jours d’absence.

En cas de périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur (congés sans solde, absences injustifiées, congés sabbatique, certains arrêts maladie, etc.), il sera procédé à une retenue sur le salaire du nombre d’heures d’absence constatée et d’une déduction des heures planifiées du compteur d’heures.

Dans ces deux cas, le nombre d’heures est calculé au 21,67e.

Article 4.5. Dépassement de la durée moyenne de travail

Pour les salariés à temps plein, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectives réalisées sur la période de référence au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires fixé à 1 607 heures par an.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié.

La majoration des heures supplémentaires sera traitée comme prévu à l’article 3.6 du présent accord.

Pour les salariés à temps partiel, constituent des heures complémentaires les heures réalisées dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 4.6. Organisation du travail

Toutes les semaines, il est communiqué à chaque salarié un planning prévisionnel des horaires de travail, pour chaque journée travaillée, précisant la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Cette communication peut être faite en version papier ou en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Ce planning prévisionnel des horaires doit être notifié au salarié au moins 7 jours avant le premier jour d’exécution.

Les modalités de notification des plannings individuels sont définies par la Société dans une note interne qui est remise aux salariés avant leur entrée en vigueur. En cas de modification ultérieure de ces modalités, une nouvelle note est communiquée aux salariés préalablement à leur entrée en vigueur.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d'intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l'accord du client.

Enfin, il est rappelé que chaque salarié, embauché à temps partiel ou à temps plein, bénéficie de plages d'indisponibilité telles que définies dans la Convention collective des Entreprises aux services à la personne, afin de permettre aux salariés de concilier vie personnelle et vie professionnelle ou d'exercer un autre emploi à temps partiel.

En cas de modification du planning initial de travail à l’initiative de l’employeur, le salarié doit être informé au moins 3 jours avant la date prévue et dans le respect des plages d’indisponibilité.

Cette information peut être faite à l’oral et sera confirmée par écrit par le renvoi du planning mensuel ou par modification sur l’interface numérique.

Toutefois, pour faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de services, et en cas d’urgence, le délai de prévenance est ramené à un délai compris entre 2 jours et 1 heure.

Le salarié peut refuser 2 fois sur la période de référence la modification de ses horaires intervenant au moins 3 jours en avance et peut refuser 2 fois la modification de ses horaires consécutives à une urgence, sans que ces refus ne puissent constituer une faute ou un motif de licenciement.

Chaque acceptation de changement d’horaire dans un délai inférieur à 3 jours incrémente de 1 le nombre de refus possible.

Ce refus de modification d’horaire doit être confirmé par écrit par l’employeur et sera comptabilisé dans un compteur spécifique.

Article 4.7. Régularisation des compteurs à l’issue de la période de référence

Les compteurs sont arrêtés pour chaque salarié à l’issue de la période de référence, sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période.

Pour les salariés présents sur la totalité de la période de référence, le solde du compteur peut être positif ou négatif.

  • Lorsque le solde du compteur est positif, les heures réalisées au-delà de la durée annuelle fixée par le présent accord, tant pour les salariés à temps plein qu’à temps partiel, constituent des heures supplémentaires ou complémentaires.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

  • Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures non réalisées du seul fait du salarié pourront faire l’objet d’une compensation.

Ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées, leur paiement est assimilable à un indu pouvant conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10 % de la rémunération.

Lorsque l'employeur propose des heures régulières et que le salarié les refuse, le nombre d'heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l'annualisation du temps de travail est égal au nombre d'heures qui aurait été réalisé sur un mois d'intervention.

Lorsque l'employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d'heures refusées est égal au nombre d'heures proposées.

Pour les salariés n’ayant pas accompli la totalité de la période de référence (en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture du contrat), une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

  • Si le solde du compteur est positif, seules les heures telles qu’elles sont définies à l’article 3.5 du présent accord sont des heures supplémentaires ou complémentaires et sont traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

  • Si le solde du compteur est négatif, en cas de licenciement pour motif économique ou si, à titre d’exception, le départ est à l’initiative de l’employeur et en l’absence de faute grave ou lourde du salarié, la Société ne procédera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

Pour les contrats de travail à durée déterminée, aucune compensation n’est possible sauf en cas de rupture à l’initiative du salarié.

ARTICLE 5. PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de la branche professionnelle.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, dite TéléAccords, accompagné des pièces nécessaires, permettant sa transmission auprès de la DREETS et sa publication dans sa version intégrale anonymisée sur la base de données nationales.

Un exemplaire du présent accord sera transmis au greffe du Conseil de Prud'hommes de RENNES.

Le présent accord sera transmis, en application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des services à la personne.

Par ailleurs, le présent accord sera tenu à la disposition des salariés de l’entreprise.

FAIT A RENNES

LE 16 octobre 2023

En 3 exemplaires originaux.

Pour la SARL GLOBAL SERVICES Les salariés consultés

Monsieur (voir liste d’émargement annexée)

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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