Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'organisation et à la durée du travail" chez SOCIETE D'EXPLOITATION AU BOIS FLEURI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE D'EXPLOITATION AU BOIS FLEURI et les représentants des salariés le 2020-11-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07720004552
Date de signature : 2020-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION AU BOIS FLEURI
Etablissement : 48767864100027 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-20
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’ORGANISATION ET A LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés
Société d’exploitation AU BOIS FLEURI, Société à responsabilité limitée (Société à associé unique) au capital de 50 000 €, code NAF 8130Z, dont le siège est situé au 48 rue Ampère – 77400 LAGNY-SUR-MARNE, représentée par Monsieur xxxxxxxxxx , Gérant.
Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"
D’une part,
Et
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.
D’autre part.
PREAMBULE
La Société d’exploitation AU BOIS FLEURI relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.
TITRE I - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés.
Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
TITRE II - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 - Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :
Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.
Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix.
Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.
Article 2 - Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers
Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.
Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.
Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :
Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :
dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG
dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG
dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG
dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.
Article 3 - Temps de pause
Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif dans la mesure où les salariés peuvent vaquer à des occupations personnelles.
Le temps de pause déjeuner est fixé à une durée minimum de 30 minutes incompressibles comprise entre
12 heures et 14h00.
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 - Modalités d’organisation du temps de travail
Le temps de travail effectif est la période au cours de laquelle un salarié doit respecter les directives de son employeur, sans pouvoir s'adonner à des occupations autres que professionnelles.
La durée du travail est de 35 heures par semaine.
Article 2 - Les heures supplémentaires
Le contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention Collective des entreprises du Paysage est de 220 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Les modalités de paiement
Les heures supplémentaires effectuées la dernière semaine travaillée du mois seront payées avec le bulletin de paie du mois suivant afin de pouvoir établir les bulletins de paye avant la fin du mois.
Les taux de majorations
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25%
Article 3 - Modalités d’enregistrement du temps de travail
Les salariés remplissent les fiches d’heures dans la journée. Celles-ci sont remises à l’employeur en fin de journée.
TITRE IV – JOURS DE FRACTIONNEMENT
Il est rappelé que la période de prise du congé principal est du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Le présent accord supprime tout droit à des jours de congé supplémentaire pour fractionnement. Ainsi, toute demande de prise de congés payés en dehors de la période visée ci-dessus, n’aura pas pour conséquence l’attribution de jour de congé supplémentaire pour fractionnement.
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 - Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.
Article 2 - Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2020.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 4 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. (accord complet et version anonymisée en format .docx)
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Meaux.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à LAGNY-SUR-MARNE, le 20 novembre 2020,
Pour la Société, représentée par Monsieur xxxxxxxxx , Gérant.
Pour les salariés, représentés par
Monsieur xxxxxxxxxxx
Monsieur xxxxxxxxxxx
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