Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05523001343
Date de signature : 2023-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : AMBULANCES DU BARROIS
Etablissement : 48768048000034

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-20

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La SARL Ambulances du BARROIS

Code NAF : 8690 A

Concerne les sites :

Situé au 15, Rue du Maréchal de Luxembourg 55500 LIGNY EN BARROIS (SIRET 487 680 480 000 34)

Dénommée l’entreprise,

Table des matières

ARTICLE 1 : Champ d’application 4

ARTICLE 2 : Objet de l’accord 4

ARTICLE 3 : Modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail applicable au sein de l’entreprise 4

ARTICLE 4 : Modalité n°1 - Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail à temps plein 4

4.1 – Les salariés concernés 4

4.2 – Période de référence 4

4.3 – Mensualisation de la rémunération 5

4.4 – Accomplissement d’heures supplémentaires 5

4.4.1 - Décompte des heures supplémentaires 5

4.4.2 - Taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale 6

4.4.3 – Traitement des heures supplémentaires 6

4.4.4 - Contingent d’heures supplémentaires 7

4.5 – Prise en compte des départs et arrivées en cours de période ainsi que des absences en cours de période. 7

4.5.1 - Départs et arrivées en cours de période 7

ARTICLE 5 : Modalité n°2 – Aménagement du travail à temps partiel 7

5.1 – Les salariés concernés 7

5.2 – Définition et durée minimale 8

5.3 – Exception à la durée minimale 8

5.4 - Les heures complémentaires 8

5.5 - Modalités de modification de la répartition de la durée et des horaires 9

5.6 - La mise en oeuvre du temps partiel 9

5.7 - Exécution du contrat à temps partiel 9

ARTICLE 6 : Journée de Solidarité 10

Les parties au présent accord précisent que la journée de solidarité au sein de l’entreprise est fixée au jour de la victoire de 1945, l’ascension, le lundi de Pentecôte, la fête nationale et l’assomption, par tiers des effectifs. 10

Les parties rappellent que la journée de solidarité est un dispositif d’ordre public destiné au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. 10

Le mécanisme de la journée de solidarité consiste, pour les salariés, en une journée de travail supplémentaire. 10

Pour les employeurs, elle se traduit par une contribution mise à leur charge (la « contribution solidarité autonomie » ; « CSA »). 10

Pour les salariés relevant de la modalité n°1 du présent accord : 10

ARTICLE 7 : Dispositions finales 11

Article 7.1 - Entrée en vigueur et Portée de l’accord 11

Article 7.2 - Durée de l’accord 11

Article 7.3 - Revoyure/révision 11

Article 7.4 - Dénonciation de l’accord 11

L’une ou l’autre des parties peut le cas echéant, dénoncer cet accord dans le respect des textes en vigueur. 11

Article 7.5 - Notification, publicité et dépôt de l’accord 11

Préambule

L’activité de transport sanitaire est en pleine réorganisation et connaît de profondes modifications.

D’une part, l’environnement conventionnel de l’activité de transports sanitaires a évolué. Cette évolution implique de profonds changements dans l’organisation de notre activité et de nos pratiques professionnelles.

Les partenaires sociaux de notre branche d’activité se sont, en outre, accordés sur la suppression progressive du régime d’équivalence, régime d’exception, au profit du décompte du temps de travail de droit commun, à savoir un décompte basé sur la notion de temps de travail effectif.

D’autre part, l’article 80 de la Sécurité Sociale ainsi que la réforme des Urgences Pré-Hospitalières ont modifiés les conditions et modalités de prise en charge des patients, instaurant le recours plus systématique aux appels d’offre, emportant des exigences nouvelles et une nouvelle organisation des prises en charge tout en modifiant les habitudes de fonctionnements dans les entreprises de la branche.

L’activité du transport sanitaire est un maillon incontournable de la chaîne des Urgences Pré-hospitalières et de la continuité des soins. A ce titre, il est important de rappeler la priorité de la sécurité et de la santé du patient. Que dans ce contexte, nous pouvons être amenés à gérer des situations à caractère exceptionnel.

Dans ce cadre, notre entreprise se doit d’être en mesure d’adapter son fonctionnement afin d’apporter une réponse pratique à ces évolutions ainsi qu’à la réalité économique, juridique et sociale dans laquelle elle évolue.

Les parties rappelle expressément que la société reste encadrée par des dispositions légales et conventionnelles et notamment l’ensemble des dispositions résultant des accords nationaux spécifiques au transport sanitaire : Accord du 4 Mai 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de ses avenants et de l’accord cadre du 16 Juin 2016 qui lui succède progressivement (annexés aux présentes dans sa version commentée paritairement par les parties).

Toutefois, suite aux accords de mars 2022 et à la modernisation des classifications dans le but d’adapter à la réalité de l’entreprise certaines dispositions prévues par les dispositions conventionnelles spécifiques à notre branche d’activité ainsi que par le Code du Travail, les parties ont saisi l’opportunité qui lui est offerte par le législateur et a établi le présent accord.

Ainsi, l’objectif du présent accord d’entreprise est d’adapter notre organisation du temps de travail pour adapter notre fonctionnement aux évolutions récentes ainsi qu’au contexte dans lequel évolue notre société tout en conservant l’agilité indispensable à l’exercice de notre activité spécifique de transport sanitaire.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables aux salariés de l’entreprise.

ARTICLE 2 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’adopter les aménagements du temps de travail permettant à l’entreprise d’adapter son fonctionnement et d’apporter une réponse pratique aux évolutions récentes que connait la profession ainsi qu’à la réalité économique, juridique et sociale dans laquelle elle évolue.

Pour l’ensemble des autres éléments entrant dans l’appréciation de la durée du travail, les parties au présent accord renvoient aux dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise.

ARTICLE 3 : Modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail applicable au sein de l’entreprise

Il est mis en place 2 modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail applicable à chaque catégorie de salariés définie au présent Accord :

Modalité n°1 : Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail -> réservée aux ouvriers de l’entreprise engagés dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein et dont le temps de travail est décompté en heures ;

Modalité n°2 : Aménagement du travail à temps partiel -> réservé aux ouvriers de l’entreprise engagés dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel.

ARTICLE 4 : Modalité n°1 - Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail à temps plein

4.1 – Les salariés concernés

Sont concernés par cette modalité, les salariés de l’entreprise relevant des qualifications ouvriers, engagés dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein dont le temps de travail fait l’objet d’un décompte en heure.

Plus spécifiquement, concernant le personnel ambulancier, il est rappelé qu’il sera fait application de l’ensemble des dispositions spécifiques au personnel ambulancier prévu par les dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise et non encadrées par le présent accord.

4.2 – Période de référence

Le temps de travail des salariés concernés par la modalité n°1 s’organisera sur une période de plusieurs semaines.

Cette organisation pluri-hebdomadaire est fixée sur une période de 4 (quatre) semaines.

Pour chaque période, la Direction affichera dans l’entreprise, 15 jours au préalable, un programme indicatif d’activité précisant, pour chaque salarié concerné, la répartition et la durée hebdomadaire de travail entre les jours de la semaine.

Le délai de prévenance, en cas de modification du programme indicatif d’activité, est de 3 jours calendaires notamment en cas de :

Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;

Variations d’activité ;

Remplacement de salarié

Ce délai pourra être réduit à 24 heures dans le cas de circonstances exceptionnelles comme, par exemple :

Absence imprévisible d’un salarié ;

Situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;

Pannes ou difficultés techniques.

4.3 – Mensualisation de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés concernés par la modalité n°1 sera calculée conformément aux règles qui régissent la mensualisation, c’est-à-dire sur la base de 151,67 heures mensuelles (qui correspondent à 35 heures hebdomadaires multiplié par le nombre moyen de semaine du mois soit 52/12 = 4,333 semaines en moyenne par mois).

Pour le décompte des heures supplémentaires, il sera tenu compte de l’horaire réellement effectué sur la période de référence de 4 semaines.

Chaque mois sont payées les heures supplémentaires correspondantes à la séquence de 4 semaines se terminant dans le mois concerné.

Cela implique un décalage entre le moment où les heures supplémentaires sont réellement effectuées et le moment où elles sont payées.

La première séquence de 4 semaines commencera le lundi 24 avril de l’année 2023.

4.4 – Accomplissement d’heures supplémentaires

4.4.1 - Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issu de la période de référence.

Ainsi, au terme de la période de référence, il sera fait un décompte des heures réellement travaillées sur cette période.

Conformément à la législation en vigueur, les heures effectuées au-delà de 140 heures (4 semaines * 35 heures) constituent des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires issues du décompte de fin de période de référence ouvrent droit à une majoration en argent ou en repos, conformément aux dispositions de l’article 4.4.2 ci-dessous.

Toutefois, en cours de période de référence, si la durée hebdomadaire du travail excède 42 heures, les heures excédentaires sont rémunérées au taux majoré des heures supplémentaires en vigueur.

La rémunération de ces heures est versée lors du règlement du salaire du mois au cours duquel le dépassement est constaté. Ces heures seront bien entendu exclues du paiement effectué en fin de période puisque rémunérées selon des dispositions qui leur sont propres.

4.4.2 - Taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale

Les heures supplémentaires seront :

Majorées à 25 % pour les 44 premières heures supplémentaires travaillées dans la même période de référence (de la 141ème à la 184ème heure) ;

Majorées à 50% pour les heures suivantes.

Comme précisé au sein de l’article 4.4.2, en cours de période de référence, si la durée hebdomadaire du travail excède 42 heures, les heures excédentaires sont rémunérées. Le taux de majoration appliqué à ces heures supplémentaires est de 25 %.

4.4.3 – Traitement des heures supplémentaires

4.4.3.1 - Cas des heures supplémentaires accomplies dans la limite de 184 heures sur la période de référence

Les heures accomplies au-delà de 140 heures et dans la limite de 184 heures sur la période de référence telle que définie à l’article 4.2 du présent accord ouvriront droit à paiement (heure + majoration applicable).

4.4.3.2 - Cas des heures supplémentaires accomplies au-delà de 184 heures sur la période de référence

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 184 heures sur la période de référence et dans la limite du contingent annuel donneront obligatoirement lieu à une contrepartie sous forme de repos.

Une heure supplémentaire donnera donc lieu :

A l’attribution d’un repos compensateur équivalent à l’heure travaillée et à la majoration de 50%

Le bulletin de paie des salariés ou son annexe (à définir avant la 1ère date anniversaire) mentionnera chaque mois les éléments suivants :

Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis au cours du mois ;

Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement pris au cours du mois ;

Le solde d'heures de repos compensateur de remplacement dû.

Les repos compensateurs seront pris par demi-journée ou par journée entière, le salarié devra liquider les droits à repos générés dans ce cadre avant le 30 novembre de chaque année.

A défaut, les droits à repos sont perdus.

La pause d’une journée ou d’une demi-journée correspondra à la valeur d’une journée sur le planning du salarié pour la période concernée.

Le salarié devra adresser sa demande par écrit à son responsable hiérarchique, au plus tard 5 jours avant la date souhaitée.

Le responsable hiérarchique pourra accepter la demande ou refuser la demande sous 48 heures ouvrées en cas d'impératif de fonctionnement ne permettant pas la prise du repos.

En cas de refus, il pourra proposer au salarié une période plus adaptée pour prendre le repos demandé.

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, et que le salarié est dans l’incapacité de pouvoir les prendre, il reçoit une indemnité financiére correspondante à ses droits acquis.

4.4.4 - Contingent d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du Code du travail est fixé à 480 heures par salarié.

4.5 – Prise en compte des départs et arrivées en cours de période ainsi que des absences en cours de période.

4.5.1 - Départs et arrivées en cours de période

Le temps de travail étant décompté sur une période de 4 semaines, il convient de déterminer au sein du présent accord, les conséquences des départs ou arrivées au cours de cette période pluri-hebdomadaire.

En cas d’arrivée d’un salarié au cours d’une période de référence ou de départ du salarié en cours de période de référence, le décompte du temps de travail effectif sera effectué de manière hebdomadaire.

-> En cas d’arrivée en cours de période de référence, le temps de travail effectif est décompté à la semaine depuis la date d’entrée du salarié dans les effectifs et ce, jusqu’au terme de la période de référence en cours.

Dans cette hypothèse, le salarié sera rémunéré sur la base des heures réellement travaillées sur chaque semaine de la période de référence restant à courir. En cas de durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures, les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu au paiement de majoration conformément aux dispositions légales de droit commun.

-> En cas de départ d’un salarié en cours de période de référence, le temps de travail effectif est décompté à la semaine depuis le début de la période de référence en cours et ce, jusqu ‘à la date de sortie du salarié des effectifs de la société.

Dans cette hypothèse, le salarié sera rémunéré sur la base des heures réellement travaillées sur chaque semaine écoulée de la période de référence en cours. En cas de durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures, les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu au paiement de majoration conformément aux dispositions légales de droit commun.

Dans le but de préserver l’équité entre les salariés entrants ou sortants et les salariés en cours de séquence, les heures supplémentaires liées à ces décomptes seront plafonées à un taux de majoration de 10%.

ARTICLE 5 : Modalité n°2 – Aménagement du travail à temps partiel

5.1 – Les salariés concernés

Sont concernés par cette modalité, les salariés de l’entreprise relevant des qualifications ouvriers, engagés dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel dont le temps de travail fait l’objet d’un décompte en heures.

5.2 – Définition et durée minimale

Le salarié à temps partiel est le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail, soit une durée du travail inférieure à 35 heures hebdomadaires.

La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine.

La durée minimale de travail du salarié à temps partiel prévue au présent avenant correspond à la durée prévue par les dispositions légales applicables en la matière.

Il est bien entendu que cette durée minimale de travail du salarié à temps partiel est précisée dans la présente à titre purement informatif et que la Direction appliquera, en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles, la durée issue des dispositions légales ou conventionnelles modifiées.

5.3 – Exception à la durée minimale

Cette durée minimale s’applique à tous les contrats de travail conclus à compter du 1er juillet 2014, à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception des cas suivants :

Contrat conclu pour une durée inférieure ou égale à 7 jours ;

Contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié ;

Contrat de travail temporaire conclu pour le remplacement d’un salarié absent ;

Contrat pour lequel le Code du travail prévoit une durée inférieure à 24 heures (CUI,..) ;

Congé parental d’éducation.

Tout salarié peut demander à bénéficier d’une durée inférieure à la durée minimale dans les cas suivants :

Pour faire face à des contraintes personnelles ;

Pour cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale de travail ;

Pour permette aux étudiants de moins de 26 ans de poursuivre leurs études.

La demande de dérogation du salarié devra être faite par écrit et motivée.

Là encore, les exceptions, à la durée minimale de travail du salarié à temps partiel et le formalisme associé correspondent aux dispositions légales applicables en la matière.

Il est bien entendu que ces exceptions et le formalisme associé sont précisés dans le présent avenant à titre purement informatif et que la Direction appliquera, en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles, la durée issue des dispositions légales ou conventionnelles modifiées.

5.4 - Les heures complémentaires

Des heures complémentaires peuvent être effectuées à la demande de l’employeur, dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat ou à l’avenant.

Chacune des heures complémentaires, accomplies dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat ou à l’avenant, donne lieu à une majoration telle que prévue par les dispositions légales ou conventionnelles applicables.

5.5 - Modalités de modification de la répartition de la durée et des horaires

La répartition de la durée et des horaires de travail convenue entre l’employeur et le salarié à temps partiel pourra être modifiée si les nécessités de bon fonctionnement de l’entreprise le justifient, notamment en cas de surcroît temporaire d’activité, de missions à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, ou encore de réorganisation des horaires collectifs du service, ou pour mener à terme une mission ou secourir un patient dans le cadre de l’UPH.

Sauf lorsqu’elle intervient avec l’accord exprès du salarié, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance réglementaire.

5.6 - La mise en oeuvre du temps partiel

La mise en œuvre d’un horaire à temps partiel ne peut être imposée à un salarié à temps plein.

Il peut toutefois être prévu dès l’embauche d’un salarié, qu’un poste peut ne nécessiter qu’une durée de travail à temps partiel et le travail à temps partiel devient dans ce cas là, une des conditions d’embauche au poste.

Le passage à temps partiel peut également être un moyen d’organiser au mieux sa vie professionnelle avec les besoins de sa vie privée.

Les salariés à temps plein souhaitant répondre de cette modalité d’organisation du temps de travail pourront en demander le bénéfice auprès de la Direction qui devra y répondre dans un délai d’un mois, et ce afin d’envisager la compatibilité du temps partiel avec le fonctionnement du service.

En cas d’impossibilité d’apporter une réponse favorable, la Direction s’engage à exposer les raisons objectives de cette impossibilité.

La même procédure sera respectée lorsqu’un salarié à temps partiel souhaitera passer à temps plein.

La modification de la modalité du temps de travail dans le cadre de cette procédure fera l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié.

5.7 - Exécution du contrat à temps partiel

Le salarié à temps partiel bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés travaillant à temps plein dans l’entreprise, résultant du Code du travail et de la Convention Collective applicable.

L’employeur garantit au salarié un traitement équivalent à celui des autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, en ce qui concerne notamment les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

Le salarié bénéficie d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortant de sa qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.

ARTICLE 6 : Journée de Solidarité

Les parties au présent accord précisent que la journée de solidarité au sein de l’entreprise est fixée au jour de la victoire de 1945, l’ascension, le lundi de Pentecôte, la fête nationale et l’assomption, par tiers des effectifs.

Les parties rappellent que la journée de solidarité est un dispositif d’ordre public destiné au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Le mécanisme de la journée de solidarité consiste, pour les salariés, en une journée de travail supplémentaire.

Pour les employeurs, elle se traduit par une contribution mise à leur charge (la « contribution solidarité autonomie » ; « CSA »).

Pour les salariés relevant de la modalité n°1 du présent accord :

Les parties rappellent que le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures.

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité sont prises en compte dans la durée du travail en ce qui concerne le respect des durées maximales.

En revanche, elles ne sont pas prises en compte au titre de la réglementation sur les heures supplémentaires.

Les heures effectuées par les salariés à temps complet au titre de la journée de solidarité – dans la limite de 7 heures – ne sont pas prises en compte dans la durée du travail servant à déterminer si des heures supplémentaires ont été effectuées ou non.

Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel et ne donnent lieu ni à majorations, ni à contreparties en repos (C. trav., art. L. 3133-9).

En revanche, dès que la durée de la journée de solidarité dépasse 7 heures, les heures excédentaires suivent le régime applicable à toutes les autres heures de travail (notamment majoration pour heures supplémentaires le cas échéant, ...).

Pour les salariés relevant de la modalité n°2 du présent accord

Les parties au présent accord prévoient expressément que la journée de solidarité sera individualisée pour les salariés à temps partiel si la date retenue par le présent accord pour la journée de solidarité (Lundi de Pentecôte) ne correspond pas à un jour de travail pour ces salariés.

Le nombre d'heures correspondant à la journée de solidarité sera fixé proportionnellement à la durée de travail prévue par le contrat de travail.

Cette proratisation s'effectue selon la formule suivante :

7 heures × (durée contractuelle du salarié à temps partiel / durée collective de travail des salariés à temps complet).

- Illustration chiffrée -

Pour un salarié dont l'horaire contractuel est de 20 heures par semaine, le nombre d'heures de solidarité est de 7 heures × (20 / 35) = 4 heures.

Les parties précisent également que les heures effectuées par un salarié à temps partiel au titre de la journée de solidarité sont neutres au regard du régime des heures complémentaires.

En revanche, dès que la durée de la journée de solidarité dépasse la durée issue du prorata explicité ci-dessus, les heures excédentaires suivent le régime applicable à toutes les autres heures de travail.

ARTICLE 7 : Dispositions finales

Article 7.1 - Entrée en vigueur et Portée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur avec l’accord des parties, 24 avril 2023.

Article 7.2 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7.3 - Revoyure/révision 

Les parties conviennent de se revoir deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord afin d’analyser l’impact et les conséquences du présent accord et le cas échéant d’en revoir les termes.

De même, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé, ou annexé.

Concernant les modalités de révision, il est fait référence aux dispositions des articles L2261-7 à L2261-8 du Code du travail.

Article 7.4 - Dénonciation de l’accord 

L’une ou l’autre des parties peut le cas echéant, dénoncer cet accord dans le respect des textes en vigueur.

Article 7.5 - Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires et fait l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Fait à FOUG, le 3 avril 2023, en 4 exemplaires.

Pour la Société SARL Ambulance Du BARROIS/

Son Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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