Accord d'entreprise "ACCORD NÉGOCIATIONS SOCIALES ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022" chez ODALYS RESIDENCES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ODALYS RESIDENCES et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2023-01-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T01323017293
Date de signature : 2023-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : ODALYS RESIDENCES
Etablissement : 48769608000034 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-19
ACCORD NÉGOCIATIONS SOCIALES ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
L’Unité Économique et Sociale Odalys, composée des sociétés suivantes :
La société Odalys résidences, société par actions simplifiée au capital de 3.000.000 €, dont le siège social est sis 655 rue René Descartes - Parc de la Duranne à Aix-en-Provence (13591), enregistrée au R.C.S d’Aix-en-Provence sous le numéro B 487 696 080, représentée par XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX,
La société Odalys groupe, société par actions simplifiée au capital de 106.877.242 €, dont le siège social est sis 655 rue René Descartes - Parc de la Duranne à Aix-en-Provence (13591), enregistrée au R.C.S d’Aix-en-Provence sous le numéro B 484 276 126, représentée par XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX,
La société RT promotion, société à responsabilité limitée au capital de 8.000 €, dont le siège social est sis 123 Rue du Château à Boulogne-Billancourt (92100), enregistrée au R.C.S de Nanterre sous le numéro B 447 614 975, représentée par XXXXXXXXXXXXX, Gérant,
Représentée par XXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de XXXXXXX, dûment habilitée à la signature des présentes
Ci-après dénommée « UES Odalys » ou « la Direction »,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXXXXXX, en qualité de Délégué Syndical ;
l’organisation syndicale FO, représentée par XXXXXXXXXXXXX, en qualité de Déléguée Syndicale ;
D’autre part.
Préambule
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants, L. 2242-13 et suivants, et L. 2242-15 et suivants du Code du travail, des négociations se sont engagées entre la Direction et les partenaires sociaux lors de trois réunions qui se sont tenues les 15 novembre 2022, 7 décembre 2022 et 5 janvier 2023.
Au cours de la première réunion, la Direction a remis les documents servant de base aux discussions et a commenté leurs enseignements.
La Direction tient à rappeler le contexte général particulièrement incertain et de transformation. Alors que la pandémie COVID 19 reflue, permettant la reprise économique dans de nombreux pays, de nouvelles crises affectent brutalement la plupart des pays et rendent les prévisions plus incertaines que jamais (une Europe particulièrement touchée par la guerre en Ukraine et le Brexit, la Chine rencontrant la pire situation économique depuis plus de 20 ans, …).
Dans ce contexte, il est observé une montée rapide et forte de l'inflation partout dans le monde depuis un an et une forte augmentation des prix de l’énergie. Même si l’exercice fiscale l’UES Odalys est satisfaisant, la Direction rappelle que la prudence est de rigueur.
A l’occasion de ces rencontres, les syndicats FO et CFE-CGC ont présenté les revendications suivantes :
FO :
Augmentation du panier repas 0.50 cts et augmentation des tickets repas de 0.50 cts pour toutes les conventions.
Prime d’Ancienneté HCR application sur la même convention que L’immobilier.
Revalorisation des niveaux I et II par rapport au smic sur toutes les conventions.
Médaille du travail application à l’ensemble des conventions collectives.
Congés enfants malade 5 jours avec versement du salaire ou bien jours de congés supplémentaires rémunérés.
Congé de naissance ou d'adoption et hospitalisation : 4 jours « étant précisé que ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité »
Départ à la retraite à l'initiative du salarié Immobilier et Hôtellerie.
un ½ mois après 5 ans de service ;
2 mois après 10 ans ;
3 mois et 1/2 après 15 ans ;
4 mois après 20 ans ;
4 mois et 1/2 après 25 ans ;
5 mois après 30 ans.
Augmentation Générale 4% à aujourd’hui l’inflation est à 6 %
13 Mois pour HCR
Reversement de la Prime Macron « puisque défiscalisation pour l’employeur »
Possibilité de prendre 3 semaines de congés consécutifs dans l’année.
Compte épargne temps le ramener à 45 ans au lieu de 50 ans.
Possibilité de mettre 7 RTT par an et mettre deux semaines de congés par an.
Possibilité aux membres suppléants d’assister aux Réunions CSE.
Accord pour la diffusion syndicale.
Diffusion des Fiches de postes.
CFE-CGC :
Revalorisation de l’ensemble des salaires (fixe + variable) à hauteur de l’inflation soit 6.2% à ce jour afin que les salariés ne subissent pas une baisse de leur pouvoir d’achat.
Revue de situation des salariés non augmentés depuis 3 ans.
Clause de revoyure se déclenchant automatiquement lorsque le SMIC subit deux augmentations dans la même année.
Renégociation de l’accord d’intéressement.
Dans ce contexte et bien conscients des enjeux pour l’avenir de l’entreprise et de ses collaborateurs, les parties ont mené des négociations dans un climat d’échange positif et constructif.
La Direction a répondu point par point et commenté en séance l’ensemble des demandes émanant des organisations syndicales.
La Direction a fortement sensibilisé les partenaires sociaux aux coûts financiers de ces demandes.
Ainsi, à l’issue des négociations et après avoir rapproché leurs positions respectives et précisé les thèmes prioritaires qui constituaient un consensus pour l’ensemble des parties, la Société et les Organisations syndicales ont convenu de ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’UES Odalys.
ARTICLE 2 – DATE D’APPLICATION
Le présent accord est applicable de plein droit à compter du 1er janvier 2023.
ARTICLE 3 – ATTRIBUTION D’UNE PRIME CARBURANT
Tenant compte notamment des dispositions prévues par la Loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, l’UES Odalys mettra en œuvre une prime carburant afin de tenir compte de la hausse du prix des carburants.
Le dispositif prévu par le présent article est applicable pour le premier trimestre 2023.
Article 3.1 – Champ d’application & durée de mise en œuvre de la prime carburant :
L’article 3 du présent accord est applicable à l’ensemble des collaborateurs, titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou déterminée (dont les alternants disposant d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation).
Toutefois, et en application de l’article R.3261-12 du Code du travail, sont exclus du bénéfice de la prime carburant les salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction ou d’un logement de fonction.
Cette prime carburant est par ailleurs cumulable avec la prise en charge des frais de transports publics prévue par l’article L.3261-2 du Code du travail, dans la limite des plafonds d’exonérations sociales et fiscales prévues légalement.
Article 3.2 – Modalités
Les collaborateurs utilisant leur véhicule personnel afin de réaliser le trajet domicile – lieu de travail bénéficient d’une prime carburant d’un montant de 200 € nets.
Le salarié bénéficie de cette prime, sans distinction de la quotité de temps de travail et du nombre de jours travaillés.
Par ailleurs, il est rappelé que la prime est versée aux salariés au cours du mois suivant la demande et au plus tard le 30 avril 2023 sous réserve d’avoir transmis les justificatifs listés à l’article 3.3 du présent accord.
Article 3.3 – Justificatifs
Afin de bénéficier de la prime carburant, le salarié entrant dans le champ d’application du dispositif devra transmettre à son gestionnaire paie les justificatifs suivants :
Attestation sur l’honneur d’utilisation du véhicule personnel pour réaliser le trajet domicile – lieu de travail ;
Copie de la carte grise du véhicule au nom du salarié / Lorsque la carte grise n’est pas au nom du salarié, le salarié transmet une attestation sur l’honneur mentionnant que le propriétaire du véhicule autorise le salarié à utiliser ledit véhicule.
Article 3.4 – Régime social & Fiscal de la prime carburant
Cette prime carburant, qui fait l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie des salariés concernés, est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales.
ARTICLE 4 – ATTRIBUTION D’UNE PRIME MOBILITÉ DOUCE
La stratégie climat du Groupe Odalys vise un engagement de réduction d’au moins 27 % de nos émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050. Ces enjeux climatiques sont au cœur des préoccupations et de notre stratégie. Il est ainsi nécessaire de tous nous investir dans cette démarche pour déployer une culture carbone forte.
Dans la continuité de sa démarche RSE, le groupe Odalys souhaite encourager le recours aux moyens de transport les moins polluants en mettant en place une prime mobilité douce.
Le dispositif prévu par le présent article est applicable pour le premier trimestre 2023.
Article 4.1 – Champ d’application & durée de mise en œuvre de la prime mobilité douce
L’article 4 du présent accord est applicable à l’ensemble des collaborateurs, titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou déterminée (dont les alternants disposant d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
Toutefois, et en application de l’article R.3261-12 du Code du travail, sont exclus du bénéfice de la prime mobilité douce les salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction ou d’un logement de fonction ainsi que des salariés bénéficiant de la prime carburant visée à l’article 3 du présent accord.
Cette prime mobilité douce est par ailleurs cumulable avec la prise en charge des frais de transports publics prévue par l’article L.3261-2 du Code du travail, dans la limite des plafonds d’exonérations sociales et fiscales prévues légalement.
Article 4.2 – Modalités
Les collaborateurs qui se rendent au travail en faisant l’acquisition d’un vélo ou d’une trottinette (avec ou sans assistance électrique), ou en utilisant le covoiturage, pourront bénéficier d’une prime mobilité douce d’un montant de 200 € nets.
Le salarié bénéficie de cette prime, sans distinction de la quotité de temps de travail et du nombre de jours travaillés.
Par ailleurs, il est rappelé que la prime est versée aux salariés au cours du mois suivant la demande et au plus tard le 30 avril 2023 sous réserve d’avoir transmis les justificatifs listés à l’article 4.3 du présent accord et d’appartenir à l’effectif de l’UES.
Article 4.3 – Justificatifs
Afin de bénéficier de la prime mobilité douce, le salarié entrant dans le champ d’application du dispositif devra transmettre à son gestionnaire paie un des justificatifs suivants :
Une attestation sur l’honneur du covoitureur, dans le cas où le covoiturage s’effectue en dehors d’une plateforme professionnelle ;
Une attestation issue du registre de preuve de covoiturage (voici ici : http://covoiturage.beta.gouv.fr) ;
Un relevé de facture ou de paiement d’une plateforme de covoiturage ;
Pièces justificatives d’achat d’un vélo ou d’une trottinette.
Article 4.4 – Régime social & Fiscal de la prime mobilité douce
Cette prime mobilité douce, qui fait l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie des salariés concernés, est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales.
ARTICLE 5 – TRANSPORT COLLECTIF
Pour encourager ce mode de transport, et pour l’année 2023, les abonnements de transport collectif pour les trajets domicile-travail seront remboursés à hauteur de 75% dans la limite de 700 euros par an. Ce complément de remboursement bénéficiera des mêmes dispositions sociales et fiscales que le remboursement légal de 50% (Loi de Finance rectificative du 16 août 2022).
Pour les abonnements dont la prise en charge serait plafonnée à 700 euros, il conviendra de s’assurer que la prise en charge par l’employeur est au minimum de 50 %.
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, la prise en charge concerne les abonnements quelle que soit leur fréquence, sur la base d’un tarif de 2e classe et du trajet le plus court.
La prise en charge est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres d’abonnement par le salarié.
Pour être admis à la prise en charge, les titres d’abonnements doivent être nominatifs et donc permettre d'identifier leur titulaire.
ARTICLE 6 – ATTRIBUTION POUR TOUS LES COLLABORATEURS D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR DITE « PPV » OU ENCORE « PRIME MACRON »
6.1. Champ d’application
L’article 6 du présent accord est applicable à l’ensemble des collaborateurs, titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou déterminée (dont les alternants disposant d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation), présents à la date de versement soit le 31 janvier 2023.
6.2. Montant de la prime
Le montant de la prime est ainsi défini :
475 € net à l’ensemble des collaborateurs qui perçoivent une rémunération brute inférieure ou égale à 2 000 € (pour un équivalent temps plein) ;
275 € net à l’ensemble des collaborateurs qui perçoivent une rémunération brute supérieure à 2 000 € (pour un équivalent temps plein) ;
La rémunération brute retenue est la rémunération brute de base reconstituée en équivalent temps plein.
La prime sera versée sur le salaire du mois de janvier 2023.
6.3 Traitement fiscal et social
Conformément à la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat du 16 août 2022 la prime de partage de la valeur bénéficie d’un régime fiscal et social avantageux, tant pour le salarié bénéficiaire que pour l’employeur.
Ainsi, elle sera :
Pour le salarié : exonérée de cotisations et contributions sociales salariales ainsi que d’impôt sur le revenu. Il est précisé toutefois que la prime de partage de la valeur est incluse dans le revenu fiscal de référence utilisé notamment pour obtenir certaines prestations sociales et exonérations.
Pour l’employeur : exonérée de cotisations et contributions sociales patronales.
Les parties rappellent que cette prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales contractuelles ou d’usage. Elle ne se substitue pas non plus à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Cette prime est formalisée par le présent article conclu dans le cadre de l’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires.
ARTICLE 7 – REVUE DES SALARIÉS NON AUGMENTÉS DEPUIS 3 ANS
La Direction a confirmé son engagement à présenter à la délégation syndicale sur le premier trimestre 2023 une revue de situation des salariés non augmentés depuis 3 ans.
ARTICLE 8 – DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2023. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, à savoir, par les parties signataires, après respect d’un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur et aux autres signataires de l’accord.
L’accord pourra également être révisé, dans le respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du Travail.
ARTICLE 9 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le dépôt légal du présent accord sera effectué conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Il sera effectué sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail en vigueur. Il sera également effectué en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Un exemplaire de l’accord sera remis en main propre contre décharge aux Délégués Syndicaux.
La mention du présent accord sera fait sur le panneau d’affichage réservé à la Direction pour sa communication avec le Personnel.
Fait à Aix en Provence, le 19 janvier 2023
En 5 exemplaires
Pour l’UES Odalys
XXXXXXXXXXXXX, en qualité de Directrice des Ressources Humaines
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC,
XXXXXXXXXXXXX
Pour l’organisation syndicale FO
XXXXXXXXXXXXX
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