Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG (DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG)
Cet accord signé entre la direction de DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG et les représentants des salariés le 2019-03-18 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519009681
Date de signature : 2019-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG
Etablissement : 48769917500039 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT (2020-12-07)
Accord entreprise prime exceptionnelle pouvoir d'achat (2022-01-04)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-18
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
Entre :
La Société Deutsch Pfandbriefbank AG, dont le siège social est situé 5 Freisinger Strasse – 85716 Unterschleissheim – Allemagne et dont la succursale française est située au 11 rue Saint-Georges – 75009 Paris, représentée par XX en sa qualité de Directeur Général et XX en sa qualité de Directrice Générale,
Ci-après désignée « la Société »
D’une part,
Et :
La Délégation Unique du Personnel, représentée par XX, en sa qualité de Secrétaire;
Ci-après désignée « la DUP »
D’autre part,
Ci-après collectivement dénommées « les Parties »,
PREAMBULE
La Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales permet aux partenaires sociaux de négocier une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (ci-après « Prime Macron »).
C’est dans ce contexte que les Parties ont décidé de conclure le présent accord étant rappelé que cette Prime Macron ne se substitue :
ni à des augmentations de rémunération,
ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise ;
plus globalement, à aucun des éléments de rémunération versés par la Société ou qui seraient devenus obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou par application d'un usage.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 : Salariés éligibles
Chaque salarié de la Société qui remplit les deux conditions suivantes est éligible à la Prime Macron :
être lié à la Société par un contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée, au 31 décembre 2018, ce qui exclut notamment :
les stagiaires ;
les anciens salariés dont le contrat a été rompu et dont le préavis éventuel a pris fin avant le 31 décembre 2018 ;
les salariés qui ont commencé à travailler pour l’entreprise à partir du 1er janvier 2019.
avoir perçu une rémunération inférieure à 3 SMIC en 2019, soit 54.763,92 € bruts.
Les salariés qui ne remplissent pas l’une de ces deux conditions ne bénéficieront d’aucune Prime Macron mais peuvent bénéficier le cas échéant d’un autre élément de rémunération dans les conditions définies par la Société.
Article 2 : Montant et modalités de versement
2.1. Les Parties ont convenu de verser une prime forfaitaire de 1.000 euros bruts à l’ensemble des salariés éligibles à la Prime Macron sans distinction selon la durée de présence effective pendant l'année 2018, la rémunération perçue ou encore la durée du travail.
Ce montant est forfaitaire, aucun prorata ne sera effectué.
Il est rappelé que les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail (congés de maternité, de paternité, d’adoption, d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale) sont assimilés à des périodes de présence effective.
2.2. La Prime Macron sera versée sur la paie du mois de mars 2019 ; cette prime fera l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de paie.
Article 3 : Durée et approbation de l’accord
3.1. Compte tenu du caractère exceptionnel de l’objet du présent accord, ce dernier ne sera valable que jusqu’au paiement de la Prime Macron, soit le 31 mars 2019 au plus tard.
Il sera applicable à compter de sa signature, sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’accomplissement des formalités prévues à l’article 7 ci-dessous.
Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, l'accord cessera de produire ses effets dès l’arrivée du terme.
3.2. Le présent Accord sera soumis, conformément aux dispositions de l'article L.3312-5 du Code du travail et de l’instruction interministérielle n° DSS/5B/2019/29 du 6 février 2019, à l'approbation de la DUP. L'Accord sera considéré comme approuvé sous réserve de recueillir l’aval de la majorité des membres présents à la réunion de la DUP. Les résultats du vote sont consignés dans le procès-verbal annexé au présent Accord.
Sous réserve de son approbation dans les conditions visées ci-dessus, le présent Accord entrera en vigueur à compter de sa signature et au plus tard le 31 mars 2019.
Article 4 : Suivi et interprétation de l’accord
4.1. Compte tenu de la durée particulièrement courte du présent accord et de son caractère non renouvelable, les Parties conviennent que le suivi de l’accord consistera en une simple information du Comité Social et Economique qui sera mis en place après les élections professionnelles qui débuteront au mois d’avril 2019.
Cette information, qui pourra donc intervenir à partir du mois de mai 2019, portera sur les points suivants :
nombre de salariés éligibles ;
date de versement.
4.2. L’ensemble des dispositions contenues dans le présent accord constitue un tout indivisible.
En cas de problème d’interprétation de l’accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord d’entreprise.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne former aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 5 : Révision de l’accord
5.1. Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points dont la révision est sollicitée.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôts que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
5.2. Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche applicable mettant en cause directement les dispositions du présent accord, la Société réunira dans les meilleurs délais la DUP afin d’étudier l’impact de ces changements sur les dispositions du présent accord et, le cas échéant, prévoir son adaptation.
Article 6 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord ne pourra être dénoncé que par une décision unanime des Parties.
La dénonciation ne pourra être que totale et ne peut donc viser une ou l’autre des dispositions du présent accord.
Article 7 : Publicité de l’accord
Dès sa conclusion, le présent accord sera, conformément aux dispositions applicables, et à la diligence de la direction de la Société, adressé pour dépôt officiel :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, il y sera joint (i) une copie du courrier de notification de l’accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature et (ii) le justificatif de réception dudit courrier ;
au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris, en un exemplaire signé sur support papier.
Un exemplaire original du présent accord signé sera adressé à chacune des parties signataires.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise.
Fait à Paris, en 3 exemplaires
Le 18 mars 2019
Annexe : Procès-verbal relatif à l’adoption par la DUP du présent accord
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