Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE COVID CONGES PAYES 6 JOURS" chez TRANSPORTS MARCHAND (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS MARCHAND et les représentants des salariés le 2020-04-20 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L20008954
Date de signature : 2020-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS MARCHAND
Etablissement : 48770545100028 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-20
Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
SARL Transports MARCHAND située au 68 Rue de Lille 59710 AVELIN
Immatriculation au RCS numéro 487 705 451 R.C.S. Lille Métropole
Siret : 487 705 451 00028
Représentée par M XXXXX agissant en qualité de Co gérant et Directeur des Transports,
Ci-après dénommée : « l’employeur »,
D’une part,
Et,
M XXXXXX, Représentant du Personnel Titulaire,
M XXXXXX, Représentant du Personnel Titulaire,
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Article 2 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune de limites ci-dessous :
six jours ouvrables
le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés
le nombre de jours disponibles pour chaque salarié soit au titre de la période de référence comprise entre juin 2018 et mai 2019 soit au titre de la période de référence en cours (juin 2019 – mai 2020)
L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins <un jour franc
Article 3 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :
de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié
de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Article 4 :
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.
L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
L'accord est notifié à l'ensemble des représentants du personnel dans le champ d'application de l’accord, à l'issue de la procédure de signature.
Fait à AVELIN, le 20 Avril 2020
Les signataires
M XXXXXX, Co-gérant
M XXXXXX, Délégué du Personnel Titulaire
M XXXXXX, Délégué du Personnel Titulaire
SARL Transports MARCHAND
68, rue de Lille – 59710 AVELIN
03 20 90 31 69 03 20 32 18 37 06 80 67 39 96 / 06 80 67 40 21 / 06 80 67 39 89
SARL au Capital de : 70 000 Euros
Siret 487 705 451 00028
N° TVA INT. FR 84487705451 – Code NAF 4941B
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