Accord d'entreprise "Accord collectif d'activité partielle de longue durée" chez SHANGRI-LA HOTELS (PARIS) (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SHANGRI-LA HOTELS (PARIS) et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC et CFDT le 2021-03-25 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC et CFDT
Numero : T07521031949
Date de signature : 2021-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : SHANGRI-LA HOTELS (PARIS)
Etablissement : 48771930400023 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-25
ACCORD COLLECTIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
AU SEIN DE SHANGRI-LA HOTELS PARIS
Entre les soussignées :
La société SHANGRI-LA HOTELS PARIS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 10 Avenue d’Iena – 75116 Paris, immatriculée sous le numéro B 487 719 304 au RCS de Paris, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX, dûment mandaté, agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après désignée « la Société » ou le « Shangri-La »
d’une part,
Et :
L’organisation syndicale CFTC représentative dans la Société, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en qualité de Délégué Syndical CFTC ;
L’organisation syndicale CFDT représentative dans la Société, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en qualité de Délégué Syndical CFDT ;
L’organisation syndicale CGT représentative dans la Société, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en qualité de Délégué Syndical CGT ;
L’organisation syndicale CFE-CGC représentative dans la Société, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en qualité de Délégué Syndical CFE-CGC ;
d’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Depuis le début de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la Covid-19, la Société a dû fermer ses portes, engendrant des pertes importantes en termes de revenus et d’EBITDA.
Pour faire face à cette situation inédite, la Société a été amenée à prendre différentes mesures afin d’adapter son activité aux conséquences qui en découlent. Pour rappel, le recours à l’activité partielle classique a été sollicité et mis en œuvre dès le 15 mars 2020. De même, des jours de congés payés ont été imposés aux salariés durant l’année écoulée afin d’apurer leurs compteurs tout en leur permettant de bénéficier d’une rémunération à 100% au titre des jours de congés payés pris. Afin d’accompagner les collaborateurs dans cette période difficile, il leur a été octroyé la possibilité d’avoir recours à une activité professionnelle complémentaire pour pallier la perte relative à la baisse de leur rémunération pendant leurs jours d’activité partielle, sur demande validée par la Direction.
La Société a également tout mis en œuvre pour préserver sa trésorerie en reportant le paiement des charges sociales.
Compte tenu de ces mesures et du contexte sanitaire, économique et social actuel très contraint, un diagnostic sur la situation économique de la Société et ses perspectives d’activité a été établi. Les différents éléments commerciaux et financiers sur lesquels se fonde ce diagnostic ont été discutés, analysés et partagés avec les partenaires sociaux. Ils sont détaillés dans un document joint en annexe du présent accord.
Il ressort de ces analyses et échanges que les effets de la crise sanitaire sur l’activité économique de la Société sont très importants. La Société a ainsi perdu, entre 2019 et 2020, 84% de son chiffre d’affaires et les prévisions sur l’année 2021 prévoient une perte de 48% par rapport à l’année 2019.
De plus, les perspectives économiques et financières laissent présager que cet impact sera durable, avec un retour à des niveaux d’activité proches de ceux de 2019 qu’à compter de 2024.
En effet, le secteur de l’hôtellerie-restauration a été massivement touché par la crise sanitaire liée à la Covid-19. La mise en place de restrictions sur les déplacements internationaux, la fermeture des frontières, des restaurants et des bars, des piscines, des salles de sport, l’interdiction de se réunir dans le cadre d’événements festifs ainsi que l’instauration d’un couvre-feu se sont traduits par des annulations de séjours et la quasi-absence de nouvelles demandes de la part de clients avec un taux d’occupation moyen des palaces parisiens en février 2021 de l’ordre de 10%, contre 72% en moyenne au mois septembre 2019, soit une diminution de 62% de l’activité en hébergement.
Les restrictions de déplacements internationaux ainsi que la lenteur de disparition de la Covid-19 dans les différents pays limitent aussi bien le tourisme d’affaire que le tourisme de loisirs. En outre, il est à prévoir que tant qu'un vaccin n’aura pas été mis à la disposition de la population mondiale en quantité suffisante, les voyages ne redémarreront pas – par manque de confiance, sans parler de la baisse du pouvoir économique des voyageurs qui impacte également négativement les souhaits de voyage. Localement, on observe également que le retard pris dans la vaccination aura nécessairement pour conséquence un retour à la normale décalé dans le temps, tant dans la fréquentation des restaurants et des bars, que des salles de sport. Les restrictions de voyage et les mesures de confinement ont un impact massif sur le tourisme international et cette baisse des arrivées de touristes étrangers ne s’inversera probablement pas avant la fin des restrictions en France. Et en particulier pour la destination Paris qui, en plus d’être considérée comme zone à risques par certains pays étrangers et d’imposer une septaine à tous les voyageurs en provenance de pays en dehors de l’Europe, n’est pas attractive pour les voyageurs du fait du couvre-feu et de la fermeture des lieux de culture, des restaurants et des bars
La Covid-19 continue par ailleurs de se développer aux États-Unis, au Brésil, au Mexique, en Inde et en Russie, et réapparaît en Chine et en Europe avec de nouveaux variants qui émergent avec leur lot d’incertitudes quant à leur degré de contagiosité et de résistance face aux vaccins existants. Or, 90% de notre clientèle en hébergement est étrangère et est originaire de pays qui se trouvent en dehors de l’Union Européenne. De ce fait, nous n’enregistrons qu’un nombre très limité de demandes de réservations de la part de clients américains et aucune de la part des clients de nos autres marchés, dont la Chine.
Les spécialistes prévoient que les niveaux d'occupation des hôtels européens ne se redresseront pas avant 2023. Cela se traduira aussi par une baisse significative des tarifs moyens, les hôtels se livrant à une guerre des prix.
La baisse du chiffre d’affaires de l’hôtel et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de la Société. Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont indispensables pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.
Conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse durable d’activité de la Société et soucieuses de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au redémarrage de cette activité, les parties conviennent de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée, conformément à l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 et n°2020-1188 du 29 septembre 2020.
L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de la Société, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.
Un diagnostic économique chiffré est attaché en Annexe 1 au présent Accord.
Conformément à l’article L. 2312-8 du code du travail relatif à l’obligation de consultation au titre de la marche générale de l’entreprise, le comité social et économique a été préalablement informé et consultés sur ce projet le 25 mars 2021 à 11 heures.
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord est conclu au niveau du périmètre de la Société.
Il concerne l’ensemble des services et des salariés de la Société, quel que soit leur statut et leur activité.
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent Accord a pour objet :
De fixer les modalités de mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la Société SHANGRI-LA ;
De garantir au personnel concerné un maintien de leur emploi et des actions de formation.
Article 3 – Calendrier des négociations
Le calendrier de négociation suivant a été convenu entre les Parties et suivi loyalement par ces dernières :
Le 25 février 2021, la Société a fait connaître aux organisations syndicales représentatives son intention de négocier un accord sur la mise en place de l’APLD ;
Le 9 mars 2021, une réunion s’est tenue en présence des Parties, lors de laquelle la Direction a présenté le dispositif projeté ;
Le 18 mars 2021, s’est tenue une deuxième réunion, lors de laquelle les délégués syndicaux ont pu poser un ensemble de questions sur le présent Accord et ses incidences, et les négociations ont eu lieu ;
Le 25 mars 2021, s’est tenue une dernière réunion lors de laquelle le projet d’accord a été validé par les délégués syndicaux.
TITRE 2 : DISPOSITIF DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
Article 1 - Activités et salariés concernés par le dispositif
Au regard de la baisse d’activité subie par la Société et les perspectives d’activité qui ne permettent pas d’envisager le retour rapide à une activité normale, l’ensemble des activités de la Société et l’ensemble des salariés sont concernés par le dispositif d’APLD.
Article 2 – Date de début et durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée
2.1. Validité et Date de première mise en œuvre
Le dispositif d’activité partielle longue durée est sollicité à partir du 1er juillet 2021 pour une durée de 24 mois sur une période de 24 mois.
Toutefois, dans l’hypothèse où le régime d’Activité partielle classique applicable jusqu’au 30 juin 2021 aux secteurs dits « protégés », listés dans le décret du 24 décembre 2020, dont le tourisme et les HCR, était prolongé au-delà du 1er juillet 2021, cet accord entrerait en vigueur à son issue et ce, pour une durée de 24 mois sur une période de 24 mois consécutifs, sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification.
Le bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné à la validation de la Direccte, qui sera sollicitée après la signature de l’accord.
Le présent accord sera joint à cette demande.
Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité social et économique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée.
La décision de validation vaudra autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois, laquelle pourra être renouvelée par période de 6 mois dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.}
Le CSE sera informé par l’administration de sa décision. En cas de silence gardé par l’administration, la Société lui remettra une copie de la demande de validation avec son accusé de réception.
En cas de refus de validation par la DIRECCTE, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.
La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 24 mois sur une période maximale de 24 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative.
Modalités de renouvellement du dispositif
Chaque renouvellement devra être préalablement autorisé par l’administration.
La Société, sur la base du diagnostic actualisé de la situation de l’entreprise et en fonction de ses prévisions d’activité (amélioration ou dégradation), pourra solliciter ou non le renouvellement de l’autorisation auprès de l’administration.
En cas de demande de renouvellement, la Société adressera à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle de longue durée (soit avant chaque période de 6 mois), un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle fixés à l’article … du présent accord et sur les modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord fixées, elles, à l’article … du présent accord.
Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité social et économique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée.
Article 3 – Situation des salariés placés dans le dispositif d’activité partielle de longue durée
3.1. Réduction de l’horaire de travail
Au cours la période de recours au dispositif, le contrat de travail des salariés est suspendu pendant les heures non travaillées.
La réduction de l’horaire de travail des salariés concernés ne pourra pas être supérieure à 40% de la durée conventionnelle du travail, sur la totalité des 24 mois consécutifs ou non de la période totale de l’accord.
La Société veillera en tout état de cause à ce que la charge de travail, et le cas échéant les objectifs des salariés, notamment en convention de forfait jours, soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’activité réduite.
Enfin, le dispositif d'activité partiel longue durée permet de placer les salariés en position d'activité réduite par entreprise, établissement, ou partie d'établissement telle qu'une unité de production, un atelier, un service ou une équipe chargée de la réalisation d'un projet.
C’est pourquoi la réduction d’activité sera adaptée par service ou unité de production.
Les plannings seront nécessairement tournant pour tous les salariés. Ils seront établis en fonction des besoins du service eu égard à l’évolution favorable ou défavorable de l’activité de la société.
Les salariés devront strictement se conformer au planning adressé par leur responsable hiérarchique et sont expressément informés qu’ils doivent se rendre disponibles pour prendre leur poste en fonction des nécessités du service.
La réduction de la durée dépendant du niveau d’activité de la Société, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d’application du dispositif, son application pouvant conduire à une suspension temporaire de l’activité. De la même manière, cette réduction étant un maximum, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessités de services.
Les modalités d’application de la réduction de l’horaire de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi périodique pour chaque service concerné.
3.2. Indemnisation des salariés placés en position d’activité partielle de longue durée
Le salarié placé en activité partielle en application de l’accord reçoit une indemnité horaire pour chaque heure chômée qui sera déterminée en application des dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Cette indemnité horaire correspond à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés.
Ces dispositions sont appliquées de manière identique pour les salariés à temps complet ou à temps partiel.
La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.
Le bénéfice de l’activité partielle est également ouvert aux cadres en forfait jours.
Pour ces salariés, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
Une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;
Un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
Une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
Les périodes d’activité partielle sont prises en compte pour l’ouverture des droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.
3.3. Congés payés et jours de récupération
La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés.
Les Salariés sont encouragés à poser leurs congés payés pendant les périodes de réduction d’activité afin de se voir garantir un niveau de rémunération à hauteur de 100% sur ces journées de repos et d’anticiper au mieux les reprises d’activités futures de la Société.
Il est également indiqué aux salariés que pour des raisons d’organisation et afin de pouvoir se rendre disponible pour les périodes de plus forte activité que la Société espère à venir, les repos compensateurs doivent impérativement être pris dans les 6 mois de leur acquisition. A défaut, les dates des jours de repos compensateurs seront fixées par la Société avec un délai de prévenance de
7 jours.
En outre, il pourra être demandé aux salariés visés à l’article 1 du présent accord de poser l’ensemble des jours de congés payés et de jours de récupération (JRTT, récupération au titre d’un jour férié travaillé, récupération habillage, récupération heure) qu’ils auront acquis au titre de l’année N-1 avant le 31 mars de chaque année.
Enfin, il est rappelé que :
Le choix des dates de congés payés et autres absences relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ des salariés, conformément aux règles en vigueur ;
Un minimum de deux semaines de congés consécutives doit être pris sur la période estivale (1er avril au 31 octobre) ;
Les ressortissants des DOM-TOM et les salariés étrangers hors Union européenne travaillant en France peuvent, avec l'accord de l'employeur constaté par écrit, cumuler leurs congés payés sur deux ans maximum.
Article 4 – Efforts proportionnés des dirigeants
Depuis le début de la crise sanitaire, les propriétaires du Groupe Shangri-La ont soutenu financièrement la Société en injectant régulièrement des fonds afin de compenser l’absence de trésorerie liée à l’arrêt brutal et total de son activité.
Ainsi, la Société a perçu depuis le mois d’avril 2020 un montant total de 11 620 000 € de la part des propriétaires du Groupe Shangri-La, lui permettant de ne pas être en défaut de paiement.
La Société pourra compter sur le soutien financier des propriétaires afin de l’aider à surmonter les impacts de la crise sanitaire jusqu’à la reprise.
Article 5 – Engagements de la Société
5.1. Engagements en termes d’emploi
5.1.1. Engagement de maintien dans l’emploi
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la Société d’engagements pour le maintien de l’emploi et en matière de formation professionnelle.
Ainsi, au regard du diagnostic figurant en annexe du présent accord et exception faite d’une incompatibilité avec sa situation économique et financière, la Société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du recours au dispositif, sur les postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord.
5.1.2. Engagement en faveur de l’employabilité des salariés et pour limiter le recours aux extras et contrats de travail temporaire
Il est expressément rappelé que les salariés doivent faire preuve de polyvalence dans le cadre de leur activité.
Afin de limiter le nombre d’heures chômées et favoriser l’employabilité des salariés de la Société au cours de la période d’application du dispositif, il sera fait application de cette polyvalence destinée à permettre aux salariés affectés à un service une faible activité de travailler temporairement pour un autre service ayant une plus forte activité, dans le respect des compétences et du statut de chaque salarié.
A titre d’exemple, les salariés qui travaillent au room service peuvent travailler au sein du restaurant.
La Société s’engage également à cette fin à éviter tout recours à des contrat en extra ou en intérim pour remplacer les emplois en activité partielle. La Société pourra néanmoins être contrainte d’y avoir recours dans le cas où la polyvalence interne temporaire ne répond pas à un besoin précis ou ne peut pas être mise en œuvre.
5.2. Engagements en termes de formation professionnelle
Les parties conviennent que la période d’activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.
Pour accompagner au mieux la relance de l’activité de la Société et pour maintenir et développer les compétences des salariés, la Société définira un plan de développement des compétences répondant aux besoins de l’hôtel. Ce plan de développement des compétences sera présenté au CSE.
Par ailleurs, tout salarié placé dans le dispositif d’activité partielle de longue durée et souhaitant profiter de la période d’activité réduite pour se former sur la base du volontariat pourra, parallèlement au plan de développement des compétences, examiner ses besoins en formation à l’occasion d’un entretien avec son supérieur hiérarchique et/ou le service des Ressources Humaines.
Il est précisé que tous les dispositifs de formation en vigueur (notamment CPF, CPF de transition, FNE-Formation si éligible, formation interne notamment modules disponibles sur la Shangri-La Academy) pourront être mobilisés dans le cadre du projet de formation élaboré conjointement par l’employeur et le salarié.
Le salarié placé dans le dispositif d’activité partielle de longue durée souhaitant réaliser une formation sera encouragé à mobiliser son compte personnel de formation (CPF). Si le coût de la formation est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’entreprise formalisera une demande de financement complémentaire auprès de son Opérateur de Compétences (OPCO), AKTO-Fafih.
Cet engagement concerne l’ensemble des postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord.
5.3. Engagements entrant dans le cadre de la LFSS pour 2021
Conformément à l’article 244 de la loi de finances pour 2021, la société s’engage en outre à :
Établir un bilan simplifié de ses émissions de gaz à effet de serre ;
Publier le résultat obtenu à chacun des indicateurs composant l’index de l’égalité professionnelle, sur le site du ministère du travail ;
Communiquer au CSE le montant, la nature et l’utilisation des aides dont elle bénéficie au titre des crédits de la mission « Plan de relance », dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise.
Article 6 – Suivi du dispositif et information des organisations syndicales et du CSE
A compter de la date de première mise en œuvre du présent accord, soit à compter du 1er juillet 2021 au plus tôt, le suivi de l’accord sera réalisé XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégués syndicaux et le CSE, au travers de réunions organisées tous les 3 mois.
En fonction du calendrier et des autres sujets en cours au sein de la Société, le suivi sur la mise en œuvre de l’accord sera inscrit à l’ordre du jour.
À cette fin, la Société leur remettra les informations suivantes :
Nombre de salariés placés en activité partielle dans le cadre du dispositif ;
Les activités/services qui ont été concerné(e)s par la mise en œuvre du dispositif ;
Pourcentage de la réduction d’activité par rapport à la durée conventionnelle du travail par activités et services ;
Nombre d’heures chômées sur la période ;
Suivi des engagements en matière d’emploi ;
Suivi des engagements en matière de formation professionnelle ;
En outre, tous les 6 mois, la Société remettra un diagnostic de la situation, nécessitant ou non la demande de renouvellement envisagée (activités concernées, réduction d’horaire envisagée pour chaque service, nombre de salariés concernés et intitulés de poste).
Article 7 – Dispositions finales
7.1. Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de début de mise en œuvre du Dispositif visée à l’article 2.
Il est conclu pour une durée déterminée correspondant à celle pendant laquelle il est recouru au dispositif après autorisation de l’administration, le bénéfice du dispositif pouvant être accordé dans la limite de 24 mois consécutifs ou non sur une période de référence de 24 mois.
Il cessera de plein droit, et sans formalité préalable, de s’appliquer 24 mois après son entrée en vigueur.
7.2. Portée
Le présent accord annule et remplace l’ensemble des dispositions collectives en vigueur au sein de son champ d’application ayant le même objet ou la même cause, étant précisé que la société pourra, recourir à l’activité partielle de droit commun pour les services qui ne sont pas concernés par le champ d’application du présent accord, dans les conditions prévues par la loi.
Le présent accord prévaudra sur tout accord portant sur le même objet qui viendrait à être conclu au niveau de la branche dont relève la Société.
7.3. Suivi de l’accord
Pour garantir le suivi de l’accord, les parties conviennent de se réunir tous les six mois durant l’application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d’application qu’elles auront constaté et dialoguer sur les réponses à y apporter.
En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent Accord avant son terme, des négociations s’ouvriront sans délai à la demande d’une des parties signataires (et au plus tard dans les 3 mois de la demande) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation et de la règlementation.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
7.4. Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié aux membres titulaires du CSE par la remise d’un exemplaire de l'accord lors de sa signature, ou à défaut, par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord sera transmis à l’autorité administrative compétente pour validation avant sa date de 1ère mise en œuvre.
Par ailleurs, le présent accord sera déposé par la Société :
En deux exemplaires électroniques signés dont une version anonymisée et partielle en application des articles L.2231-5-1et R.2331-1-1 du Code du travail. Ces exemplaires seront déposés sur la plateforme dédiée https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# et accompagnés des documents prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
En un exemplaire au Conseil de prud’hommes de Paris (75).
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord.
Les parties conviennent qu’une partie du présent accord ne doit pas faire l’objet d’une publication sur la base de données nationale des accords collectifs pour des raisons de confidentialité et dans la mesure où cette publication pourrait porter atteinte aux intérêts stratégiques de la Société.
Un acte d’occultation ainsi que la version amputée de l’accord destinée à la publication seront joints au dépôt du présent accord.
Enfin, la Direction informera tous les salariés de la Société par email et par voie d’affichage sur le lieu de travail de la conclusion du présent accord, de la décision de validation par l’autorité administrative et des délais et voies de recours.
En outre, les salariés visés à l’article 1 du présent accord seront informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard par email / par une communication jointe à leur bulletin de paie. Ils pourront également s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.
Article 8 – Procédure de règlement des différends
Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord se règleront si possible à l’amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétences du lieu de signature de l’accord.
Fait à Paris, le 25 mars 2021
En 7 exemplaires originaux
Pour la Société SHANGRI-LA HOTELS PARIS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en qualité de Directeur Général
Pour l’Organisation Syndicale CFTC
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en qualité de Délégué syndical
Pour l’Organisation Syndicale CFDT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en qualité de Délégué syndical
Pour l’Organisation Syndicale CGT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en qualité de Délégué syndical
Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en qualité de Délégué syndical
ANNEXES
Annexe 1 : Diagnostic
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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