Accord d'entreprise "accord sur l'aménagement du temps de travail et la période de congés payés" chez OFFICE TOURISME MARNE ET GONDOIRE
Cet accord signé entre la direction de OFFICE TOURISME MARNE ET GONDOIRE et les représentants des salariés le 2019-11-25 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07719002914
Date de signature : 2019-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE TOURISME MARNE ET GONDOIRE
Etablissement : 48776043100055
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-25
ACCORD COLLECTIF SUR LA PERIODE DE CONGES PAYES
Entre les soussignes :
L’Office de Tourisme de Marne et Gondoire, SPIC
Dont le siège social est situé 1 rue de l’étang – Rentilly - 77600 Bussy-Saint-Martin
N°SIRET 48776043100014 – Code APE 7990 Z
Et dont les établissements secondaires sont situés :
- 45 avenue du général Leclerc 77400 Lagny-sur-Marne (N°SIRET 48776043100055)
- Moulin Russon Rue du Lavoir 77600 Bussy-Saint-Georges (N°SIRET 48776043100048)
- 2 rue du Chemin de fer 77400 Lagny-sur-Marne (N°SIRET 48776043100022)
Représenté par
Ci-après désigné l’ « Office de Tourisme de Marne et Gondoire » ou l’ « Office de Tourisme »
D’UNE PART,
Et
Le personnel de l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire inscrit sur le registre unique du personnel au jour de la consultation, à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel du projet d’accord proposé par le représentant de l’Office de Tourisme lors du référendum organisé le 25/11/2019 dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23 et suivants du Code du travail
Représenté par
Ci-après désigné « les salariés »
D’AUTRE PART,
L’effectif de l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire est compris entre 11 et 20 salariés, et lors des dernières élections professionnelles une carence totale de candidatures a été constatée. Ainsi il n’existe à ce jour au sein de l’Office de Tourisme aucune institution représentative du personnel.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’Office de Tourisme de Marne et Gondoire relève de la Convention Collective Nationale applicable aux Organismes de tourisme du 5 février 1996 (IDCC 1909/BROCHURE JO 3175).
Pour pouvoir bénéficier de son droit aux congés, la période de référence est la période pendant laquelle le salarié doit avoir accompli un temps minimum de travail. Elle est comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours.
Dans un contexte de réflexion autour de l’aménagement du temps de travail, l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire souhaite fixer une autre période de référence des congés payés.
Ainsi, les dispositions ci-dessous ont été adoptées.
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNEL ET TERRITORIAL
Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire.
Le présent accord s’applique aux différents lieux de travail permanents et saisonniers, actuels et futurs.
ARTICLE 2 - REGIME JURIDIQUE
Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L2232-23 et suivants du code du travail.
ARTICLE 3 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord vise à modifier la période de référence des congés payés.
ARTICLE 4 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020, après la réalisation des formalités de dépôt administratif mentionnées à l’article 7.
Par dérogation expresse des dispositions de l’article L. 2222-4 du code du travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 5 : DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires en application des dispositions de l’article L2232-22 du code du travail.
Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie à l’accord. Etant précisé que la dénonciation à l’initiative des salariés est valable sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
La dénonciation à l’initiative de l’employeur sera quant à elle soumise au délai de prévenance légal de 3 mois.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également aux formalités de dépôt administratif prévues à l’article 7 de l’accord.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail, et en l’absence de représentants du personnel, un nouveau référendum sera organisé à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Révision
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
ARTICLE 7 : FORMALITE DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD
Dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes
Conformément à la réglementation, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, sera déposé auprès de la DIRECCTE compétente sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera adressé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Meaux.
Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacun des signataires.
Enfin, le présent accord sera affiché sur le tableau d’information du personnel.
Transmission à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation
La partie la plus diligente transmettra le présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation à une des adresses suivantes :
Offices de tourisme de France 15 avenue Carnot 75017 PARIS
administration@offices-de-tourisme-de-france.org
Elle veillera, au préalable, à supprimer les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Elle devra, en outre, informer de cette transmission l’autre partie signataire.
La commission accuse réception de l’accord transmis.
TITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU DECOMPTE ET A L’ANNEE DE REFERENCE DES CONGES PAYES
Le décompte des congés payés au sein de l’Office s’effectue en jours ouvrables.
Le nombre annuel de jours ouvrables pour un salarié à temps plein est fixé à 30 jours, en dehors des congés supplémentaires spéciaux prévus par la convention collective applicable et des jours de fractionnement dus le cas échéant.
A compter du 1er janvier 2020, conformément aux dispositions de l’article L.3141-10 du Code du travail, la période de référence des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre, tant pour l’acquisition que la prise des congés payés.
A titre transitoire, afin de garantir à tous les salariés de l’entreprise le droit au repos, la prise des congés payés s’étalera de la manière suivante, pour un salarié ayant un droit intégral à congés payés (tableau ci-après):
Période de référence | CP acquis (ouvrables) | CP à prendre | Commentaires |
N-1 | Du 01/06/18 au 31/05/19 = 30 jours | Entre le 01/06/19 et le 31/12/19 | Phase transitoire |
N | Du 01/06/19 au 31/12/19 = 17.5 jours | Entre le 01/01/20 et le 31/12/20 | |
N+1 | Du 01/01/20 au 31/12/20 = 30 jours | Entre le 01/01/20 et le 31/12/21 | Nouvelles dispositions |
Il est rappelé que le Code du travail n’ouvre pas la possibilité aux salariés de conserver les congés payés non pris à l’issue de la période de référence, sauf durant la phase transitoire ou encore avec l’accord préalable exprès de l’employeur (en raison de circonstances exceptionnelles ou cas visés par le Code du travail). Par conséquent, les congés non pris du fait du salarié sont perdus.
Conformément aux dispositions de l’article L.3141-12 du Code du travail, les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé.
A Lagny-sur-Marne, le 25/11/2019 en trois exemplaires originaux.
Pour l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire
Pour les salariés,
Annexe : PV d’approbation de l’accord par le personnel à l’issue du référendum organisé le 25/11/2019
Signature et paraphe de chacune des pages
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