Accord d'entreprise "avenant n°2 portant révision de l'accord relatif à la durée du travail du 28 février 2000 et de l'avenant n°1 du 27 février 2013" chez BRASSERIE GOUDALE
Cet avenant signé entre la direction de BRASSERIE GOUDALE et le syndicat CFTC le 2019-10-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T06219002997
Date de signature : 2019-10-01
Nature : Avenant
Raison sociale : BRASSERIE GOUDALE
Etablissement : 48776781600043
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2021 (2021-01-28)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-01
AVENANT N°2 PORTANT REVISION DE L’ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DU 28 FEVRIER 2000
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société
Dont le siège social se trouve
Prise en la personne de M. , agissant en sa qualité de Président
D’UNE PART
L’organisation syndicale CFTC, représentée par M. , agissant en qualité de Délégué syndical
D’AUTRE PART
SOMMAIRE
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION…………………………………………………p 3
ARTICLE 2 - TEMPS DE TRAVAIL – NOTIONS – DEFINITIONS…………………….p 4
ARTICLE 3 - DUREES MAXIMALES – REPOS MINIMUM……………………………p 4
ARTICLE 4 - DUREE ET MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL OUVRIER………………………………………………………………p 5
ARTICLE 5 - DUREE ET MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL EMPLOYE………………………………………………………………p 8
ARTICLE 6 - DUREE ET MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL MAITRISE ET CADRE (TEMPS DECOMPTE EN HEURES)………………...p 9
ARTICLE 7 - DUREE ET MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES COMMERCIAUX ET DE CERTAINS CADRES OU AGENT DE MAISTRISE (TEMPS DECOMPTE EN JOURS)………………………………………………………………………...p 10
ARTICLE 8 - HEURES SUPPLEMENTAIRES (DISPOSITIONS PROPRES AUX SALARIES DONT LE TEMPS EST DECOMPTE EN HEURES)………………………………………………………p 12
ARTICLE 9 - PERSONNELS A TEMPS PARTIEL……………………………………….p 13
ARTICLE 10 - JOURNEE DE SOLIDARITE……………………………………………..p 14
ARTICLE 11 - DATE D’EFFET DE L’AVENANT……………………………………….p 15
ARTICLE 12 - INVISIBILITE DE L’AVENANT…………………………………………p 15
ARTICLE 13- SORT DES ACCORDS COLLECTIFS ANTERIEURS…………………..p 15
ARTICLE 14 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’AVENANT………………………………p 15
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :
Les parties conviennent que l’avenant n°1 portant révision de l’accord relatif à la durée du travail du … signé le ……. n’est plus adapté à l’organisation du travail dans l’entreprise.
Le marché de la bière, aujourd’hui extrêmement tendu et concurrentiel, oblige l’entreprise à améliorer sa compétitivité et la qualité de ses produits, ainsi qu’à faire preuve de toujours de réactivité.
Pour ce faire, elle doit disposer d’outil d’aménagement du temps de travail permettant d’adapter l’horaire de travail aux variations de l’activité et de la charge de travail.
Il est ainsi utile de prendre en compte les évolutions issues de la loi Travail du 8 août 2011 relative au travail, à la modernisation du dialogue sociale et à la sécurisation des parcours professionnels (Loi n°-2016-1088).
C’est dans ce contexte que les parties sont convenues de conclure le présent avenant qui a été soumis préalablement en projet pour avis aux membres du CSE.
IL A AINSI ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
A titre d’avenant conclu conformément aux dispositions des article L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLCATION
Est soumis aux dispositions du présent contrat avenant l’établissement situé , ainsi que tous autres établissements à créer et sous réserve des adaptations nécessaires.
Les dispositions du présent avenant concernent :
Les salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée,
Les salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée,
Les salariés intérimaires,
À l’exclusion des cadres dirigeants tels que définis par l’article L 3111-2 du Code du travail.
ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL – NOTIONS – DEFINITIONS
2.1 Le temps de travail effectif au sens de l’article L 3121-1 du Code du travail se définit comme : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
2.2 La pause doit durer 20 minutes toutes les 6 heures et ne peut être fractionnée. A noter que le temps consacré au déjeuner qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif est considéré comme un temps de pause.
2.3 Les temps de pause, rémunérés ou non, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif dés lors que les critères énoncés par l’article L 3121-1 du Code du travail ne sont pas réunis.
2.4 A l’inverse, les temps de pause pendant lesquels le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives ( rester à son poste de travail pour surveiller un processus…) sont considérés comme du temps de travail effectif.
22.5 Les temps de trajet domicile-lieu de travail et lieu de travail-domicile ne constituent pas du temps de travail effectif.
ARTICLE 3 – TEMPS DE TRAVAIL – NOTIONS – DEFINITIONS
3.1 La durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 10 heures par jour. Elle peut être portée à 12 heures, notamment pendant les périodes saisonnières, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. Les heures effectuées au-delà de 10 heures par jour doivent être récupérées dés que possible, et en accord avec l’employeur.
3.2 La durée maximale hebdomadaire absolue est fixée à 48 heures . La durée maximale absolue peut-être dépassée sur autorisation du Direccte en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, la durée maximale peut alors être portée à 60 heures.
L’employeur doit adresser sa demande à l’inspection du travail, accompagnée de justifications portant sur les circonstances exceptionnelles qui la motivent et l’avis du CSE.
L’autorisation ne peut être accordée que pour une durée expressément fixée par l’autorité compétente et aucun renouvellement tacite n’est possible.
3.3 Notamment la durée moyenne hebdomadaire maximale calculée sur une période de 12 semaines peut-être portée à 46 heures .
3.4 Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d’un repos minimum de 11 heures consécutives.
3.5 Le repos hebdomadaire est d’une durée minimum de 35 heures consécutives.
ARTICLE 4 – DUREE ET MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL OUVRIER
4.1 Le personnel ouvrier est affecté aux services suivant : fabrication, conditionnement, logistique, maintenance, administratif, qualité.
4.2 Le temps de travail du personnel ouvrier est décompté en heures dans chacun des services concernés sur la base de 1607 heure par année civile correspondant à 35 heures hebdomadaires en moyenne (incluant la journée de solidarité, article 10 ci-après).Il s’organise ainsi dans le cadre d’une annualisation du temps de travail.
4.3 L’annualisation du temps de travail a pour objet de permettre une répartition de la durée du travail sur l’année et d’adapter l’horaire hebdomadaire de travail aux variations pouvant être enregistrées dans l’activité de l’entreprise ou d’un service. La durée hebdomadaire du travail peut ainsi varier sur l’année.
La durée annuelle du travail de 1607 heures est établie selon une programmation indicative qui fait l’objet d’une consultation du CSE puis d’une communication préalable aux salariés. La consultation du CSE a lieu en fin d’année pour mise en œuvre l’année suivante, voire au début de l’année de mise en œuvre.
Cette programmation est susceptible d’être modifiée en cours d’année, notamment pour des raisons économiques, climatiques, de charge de travail ou d’organisation de service.
En cas de modification envisagée de cette programmation, et dans la mesure possible, le nouveau planning sera soumis pour avis au CSE et communiqué aux délégués syndicaux. Les salariés seront de leur côté informés par voie d’affichage moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, ramené à 3 jours ouvrés pendant les périodes saisonnières, et sans délai de prévenance en cas d’urgence, de force majeur, de risque de perte de produit, d’évènements extérieurs à la société mais ayant un impact direct ou indirect sur son activité et sur les services rendus aux clients (grève, transports, tempête, panne de l’outil de production, etc.), d’information tardive d’une promotion, de commande non prévisible, ou encore quand la santé des personnes, la sécurité des bien et des produits de l’entreprise sont en cause.
La programmation pourra être différente selon les services et les postes de travail. Elle pourra compter des semaines sans travail (semaine à 0 heure) sans que le nombre de semaines ne puisse dépasser 4.
Le nombre minimum de jours travaillées dans une semaine ne pourra être inférieur à 2 (hors semaine à 0 heures) et le nombre maximum de jours travaillés dans une semaine ne pourra être supérieur à 6.
Si elle devait constater à l’approche de la fin d’année qu’un salarié risquait de ne pas accomplir les 1607 heures annuelles de travail, la Direction confiera au salarié d’autres tâches, qu’elles qu’en soient la nature, pour lui permettre de réaliser ces 1607 heures annuelles de travail. Le salarié accomplira ces tâches sans pouvoir se prévaloir d’une modification de son contrat de travail.
4.4 Heures supplémentaires :
Les heures effectuées entre 35 heures et 48 heures par semaine et dans la limite de 1607 heures sur l’année, ne sont pas des heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration, ni à repos compensateur. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article 8 du présent avenant. En revanche, les heures effectuées au-delà de ces limites constituent des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires et les majorations afférentes donneront lieu à l’initiative de la Direction, et selon la charge de travail, à paiement ou à repos compensateur, voire à contrepartie obligatoire en repos lorsqu’elles sont accomplies au-delà du contingent. Les heures supplémentaires et les majorations afférentes remplacées par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel de l’article 8 du présent avenant.
Les heures effectuées dans la limite de 48 heures par semaine mais au-delà de 1607 heures par année civile, seront décomptées (après déduction le cas échéant des heures supplémentaires déjà comptabilisées au mois le mois) et rémunérées au début de l’année n+1 (janvier 2014 pour l’année 2013).
4.5 Horaires inférieurs à 35 heures par semaine :
Les heures non effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de faible activité, n’ouvrent pas droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.
4.6 Incidence des absences pour maladie :
En cas d’absence pour maladie, l’indemnisation du salarié absent s’opère sur la base de l’horaire moyen de 35 heures quel que soit le nombre d’heures effectuées au cours du mois pendant le(s)quel(s) s’est située l’absence.
A la fin de la période d’annualisation, un décompte individuel des heures annuelles de travail effectuées par chaque salarié sera effectué afin de procéder aux régularisations nécessaires.
4.7 Lissage de rémunération :
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, soit 151.67 heures mensuelles en moyenne.
4.8 Pour les salariés titulaires de contrats de travail saisonniers, de contrats de travail à durée déterminée, de contrat de travail temporaire, les dispositions relative à l’annualisation s’appliquent mais, lorsqu’ils n’auront pas accompli la totalité de la période d’annualisation en raison d’une durée d’emploi inférieure à l’année, ces salariés se verront appliquer les dispositions relatives aux salariés arrivés ou partis en cours de période d’annualisation (cf.4.9).
4.9 Arrivées et départs en cours de période d’annualisation :
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation notamment en cas d’embauche ou de départ en cours d’année, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaitre un trop versé, celui-ci sera compensé avec les sommes dues lors de l’établissement du solde de tout compte et, en cas d’insuffisance du solde de tout compte, la différence sera remboursée par le salarié. Si le décompte fait au contraire apparaître un salaire inférieur à celui qui est dû, un rappel de salaire sera alors effectué au bénéfice du salarié.
4.10 Paiement des majorations légales, conventionnelles, et des primes liées à l’activité :
Les majorations de salaire correspondant aux heures de nuit, aux jours fériés travaillés ou à toute autre période d’activité ouvrant droit à majoration de salaire (à l’exception des périodes correspondant à l’accomplissement des heures supplémentaires), ainsi que les primes liées à l’activité ou aux horaires sont versées le mois de réalisation des heures de travail y ouvrant droit.
4.11 Contrôle du temps de travail :
Le contrôle du temps de travail est fait par pointage ou badgeage, à l’exception des personnels soumis au régime de l’auto-déclaration.
4.12 Congés payés :
Une journée de congés est équivalente à 7 heures quelle que soit la durée de travail prévue ce jour là. Une semaine de congés est toujours équivalente à 5 jours ouvrés, quel que soit l’horaire pratiqué dans la semaine.
ARTICLE 5 – DUREE ET MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL EMPLOYE
5.1 Le personnel employé travaille dans les services Administratif, Commercial et Laboratoire/Qualité.
5.2 Le temps de travail du personnel employé est décompté en heures sur la base de 1607 heures par année civile correspondant à 35 heures hebdomadaires en moyenne (incluant la journée de solidarité, article 10 ci-après) et s’organise dans le cadre d’une annualisation par service selon un programmation définie aux mêmes conditions et modalités que pour le personnel ouvrier (article 4).
5.3 Contrôle du temps de travail
Le Contrôle du temps de travail est fait par pointage ou badgeage, à l’exception des personnels soumis au régime de l’auto-déclaration.
ARTICLE 6 – DUREE ET MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL MAITRISE ET CADRE (TEMPS DECOMPTE EN HEURES)
6.1 Le temps de travail du personnel maîtrise et cadre est décompté en heures sur la base de 1607 heures par année civile correspondant à 35 heures hebdomadaires en moyenne (incluant la journée de solidarité, article 10 ci-après) et s’organise dans le cadre d’une annualisation par service et par poste de travail selon une programmation définie aux mêmes conditions et modalités que pour le personnel ouvrier (article 4).
6.2 Une convention individuelle de forfait en heures prévoyant un nombre d’heures de travail effectif supérieur à 1607 heures par an, dans la limite de 1937 heures par an, pourra être conclue avec :
certains cadres et agents de maîtrise dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
certains cadres et agents de maîtrise qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
La rémunération allouée au salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en heures est
au moins égale à la rémunération qu’il aurait perçue pour l’accomplissement du même volume d’heures en dehors d’une telle convention ( heures normales et heures supplémentaires au taux majore).
Le nombre d’heure prévu à la convention de forfait en heures sur l’année pourra être différent selon les catégories de salariés concernés.
6.3 Contrôle du temps de travail
Le contrôle du temps de travail est fait par pointage ou badgeage, à l’exception des personnels soumis au régime de l’auto-déclaration.
ARTICLE 7 – DUREE ET MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES COMMERCIAUX ET DE CERTAINS CADRES OU AGENTS DE MAITRISE (TEMPS DECOMPTE EN JOURS)
7.1 Les modalités d’aménagement du temps de travail en jours sur l’année concernent les salariés autonomes.
7.2 Trois catégories de salariés autonomes au sens de l’article L 3121-43 du Code du Travail existent au sein de la société BRASSERIE GOUDALE :
les commerciaux
certains agents de maîtrise
certains cadres
7.3 Les salariés de ces trois catégories, compte tenu de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dans la gestion de leur travail, voient leur temps de travail décompté en jours dans le cadre d’un forfait annuel en jours fixé pour une année civile complète (incluant la journée de solidarité).
7.4 Le forfait est déterminé comme suit :
Les jours de repos sont calculés au prorata en cas d’entrée et/ou de sortie au cours de l’année civile.
7.5 Le travail des salariés autonomes se répartit sur la semaine du lundi au samedi.
Ces salariés pourront toutefois être amenés à travailler ponctuellement le dimanche, à l’occasion notamment de foires ou de salons, ou encore en cas de panne de l’outil de production.
7.6 Ces jours pourront toutefois être reportés par la Direction sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf en cas de circonstances exceptionnelles ou de contraintes liées à l’activité où ce délai pourra être ramené à 3 jours ouvrés.
7.7 Les salariés autonomes pourront, avec l’accord de la Direction, renoncer à une partie de leurs jours de repos. Chacune des journées travaillées au-delà de 218 jours ouvrira alors droit à rémunération avec majoration de 10%
Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année ne pourra ainsi excéder 230 jours pour une année civile complète.
7.8 Les salariés autonomes bénéficient des dispositions concernant les temps de repos minima énoncés à l’article 3.4 et 3.5.
La Direction affiche dans l’entreprise le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire (article 3.4 supra).
7.9 Afin de mettre la société en mesure de fournir à l’Administration du travail les documents permettant de justifier le nombre de jours de travail, les salariés devront établir et/ou remplir une demande de congé pour toute journée ou demi-journée de repos ou d’absence quelle qu’en soit la nature.
En outre, chaque bulletin de salaire mentionnera le nombre de jours de repos acquis, le nombre et la date des jours de repos effectivement pris au cours du mois, et le solde de jours de repos.
Par ailleurs, le responsable hiérarchique du salarié assurera un suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
ARTICLE 8 – HEURES SUPPLEMENTAIRES (DISPOSITIONS PROPRES AUX SALARIES DONT LES TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES).
8.1 La décision de recourir aux heures supplémentaires appartient à l’employeur dans l’exercice de son pouvoir d’organisation et de direction.
Il n’y a donc lieu à paiement d’heures supplémentaires qu’à la condition qu’elles aient été accomplies à la demande de l’employeur, ou à tout le moins avec son accord implicite, ce qui suppose dans ce dernier cas que le salarié informe préalablement à son supérieur hiérarchique de ce qu’il va être amené à dépasser l’horaire de travail initialement convenu.
Les heures supplémentaires sont décomptées à partir du temps de travail effectif tel que défini à l’article 2.1 du présent avenant.
8.2 Le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié ne peut excéder 330 heures par an.
8.3 Les heures supplémentaires s’imputent sur le contingent sauf si leur paiement et les bonifications ou majorations afférentes sont remplacées par un repos compensateur de remplacement équivalent pris en accord avec le chef de service.
8.4 Les heures supplémentaires accomplies au de-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100%.
8.5 Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et des contreparties obligatoires en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, le droit à repos est ouvert et la Direction informe le salarié de la date arrêtée pour la prise du repos. Le repos doit être pris dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit et, en tout état de cause, avant la fin de l’année civile suivant celle de l’ouverture du droit (par exemple, un repos dont le droit est ouvert le 31 décembre N, devrait être pris avant le 30 juin N+, et en tout état de cause avant le 31 décembre N+1.
ARTICLE 9 – PERSONNELS A TEMPS PARTIELS
9.1 Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieur à 35 heures en moyenne par semaine ou à 1607 heures par an.
9.2 Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps complet et les salariés qui souhaitent occuper un emploi à temps partiel ont une priorité pour l’attribution d’un emploi correspondant à leur qualification professionnelle.
9.3 Le salarié à temps complet qui souhaite passer à temps partiel ou le salarié à temps partiel qui souhaite occuper un emploi à temps complet à une date déterminée doit adresser sa demande au moins six mois avant cette date. La direction y répondra par écrit dans un délai de trois mois suivant la demande.
Un refus ne pourra être opposé par la Direction qu’en cas de conséquences préjudiciable à la production et à la bonne marche de l’entreprise.
9.4 La direction doit porter à la connaissance des salariés ayant fait valoir cette priorité la liste des emplois vacants ou à créer. Toutefois, l’employeur est fondé à recruter une personne de l’extérieur en cas d’inadéquation entre la candidature interne et le poste disponible.
9.5 Sous réserve de la conclusion d’un avenant au contrat de travail, le temps de travail des salariés à temps partiel est décompté en heures sur l’année civile.
Comme pour les salariés à temps complet, l’annualisation du temps de travail a pour objet de permettre une répartition de la durée du travail sur l’année et d’adapter l’horaire hebdomadaire du travail aux variations pouvant être enregistrées dans l’activité de l’entreprise ou d’un service.
L’annualisation est établie selon une programmation indicative qui soit faire l’objet d’une communication préalable et d’une consultation du CSE. La consultation du CSE a lieu en fin d’année pour mise en œuvre l’année suivante, voire au début de l’année de mise en œuvre.
Cette programmation est susceptible d’être modifiée en cours d’annualisation, sous réserve d’un délai de prévenance de trois jours.
Les dispositions des articles 4.6 à 4.11 du présent avenant sont applicables sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen qu’ils effectuent, aux salariés à temps partiel dont la durée du travail est répartie sur l’année.
9.6 Le nombre d’heures complémentaires qu’un salarié à temps partiel peut accomplir est égal au tiers de la durée de travail stipulée au contrat de travail, conformément aux dispositions de l’article L 3123-18 du Code du travail.
Chacune des heures complémentaires accomplies au de-delà de la durée contractuelle de base et jusqu’au dixième de cette durée ne donne lieu à aucune majoration de salaire ou repos compensateur.
Les heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de la durée contractuelle de travail et jusqu’au tiers de cette durée donnent lieu quant à elles à une majoration de salaire de 25%.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplies par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.
ARTICLE 10 – JOURNEE DE SOLIDARITE
10.1 La journée de solidarité est fixée au
10.2 Conformément aux dispositions légales, le travail accompli pendant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération dans la limite de 7 heures. Pour les salariés à temps partiel, cette limite est réduite proportionnellement à la durée du travail prévue par leur contrat de travail.
10.3 Le salarié qui a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité chez un précédent employeur devra en informer la Direction de l’entreprise, ce afin d’éviter qu’il ne s’acquitte d’une seconde journée de solidarité.
10.4 En cas de fermeture de l’entreprise ou du service le lundi de Pentecôte, le personnel de l’entreprise s’acquittera de son obligation en renonçant à la rémunération de cette journée. Les salarié pourront également s’acquitter de leur obligation en demandant au service du personnel de diminuer d’une journée leur solde de congés annuels ou conventionnels, ou encore de jours de repos.
ARTICLE 11 – DATE D’EFFET DE L’AVENANT
11.1 Le présent avenant prend effet le
11.2 L’employeur et les organisations syndicales signataires peuvent réviser d’un commun accord le présent avenant.
ARTICLE 12 – INDIVISIBILITE DE L’AVENANT
Le dispositif mis en œuvre par le présent avenant constitue un tout indivisible qui ne saurait être mise en œuvre de manière fractionnée.
ARTICLE 13 – SORT DES ACCORDS COLLECTIFS ANTERIEURS
Le présent avenant emporte révision de tous les engagements écrits ou verbaux ainsi que des pratique et usages ayant pu exister antérieurement à sa signature et portant sur le thème de la durée et l’aménagement du temps de travail.
ARTICLE 14 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’AVENANT
14.1 Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE de ..dont une version sur support papier signée des deux parties et une version sur support électronique. Un exemplaire sera en outre adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de .
14.2 Il sera fait mention de cet avenant sur les tableaux d’affichage au sein de chacun des établissements de l’entreprise.
14.3 Chacune des parties signataires recevra également un exemplaire du présent avenant.
FAIT A saint omer
LE 1er octobre 2019
EN QUATRE EXEMPLAIRE ORIGINAUX
Pour la société Pour l’organisation syndicale CFTC
Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé » - Bon pour avenant ». Apposer, en outre, un paraphe sur chaque bas de page.
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