Accord d'entreprise "ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ACCUEIL DE JOUR VIVRE ENSEMBLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACCUEIL DE JOUR VIVRE ENSEMBLE et les représentants des salariés le 2017-10-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A06718006470
Date de signature : 2017-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : ACCUEIL DE JOUR VIVRE ENSEMBLE
Etablissement : 48778917400017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-23
Entre l’Accueil de Jour de « Vivre Ensemble » de Diemeringen
13 Rue des Remparts
67430 DIEMERINGEN
Structure médico-sociale de moins de 11 salariés
N° SIRET : 48778917400017
Représenté par Monsieur XXXXXXX, agissant en qualité de Directeur,
D’une part
Et,
Madame XXXXXXX, mandatée par le Groupement Départemental des Services de Santé Force Ouvrière du Bas-Rhin,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE :
Cet accord a pour objet de modifier l’aménagement du temps de travail et les périodes de référence concernant les congés payés.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION :
L’aménagement du temps de travail s’applique à compter du 01.01.2018 à tous les salariés embauchés par les services actuels et à venir de la structure quel que soit leur poste. Pour les salariés à temps partiel, leur accord sera recueilli par écrit et annexé au contrat de travail.
ARTICLE 2 : MOTIFS DE LA MISE EN PLACE DE L’AMENAGEMENT :
Le principe de l’aménagement est mis en place dans cette structure en raison des fluctuations permanentes de la quantité de travail. En effet, le domaine de la santé est fonction du nombre de patients accueillis. Ces deux facteurs varient beaucoup d’un mois à l’autre.
Cette explication permet de justifier la mise en place de l’aménagement du temps de travail dans la structure.
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
PERIODE DE REFERENCE DE 12 MOIS
ARTICLE 3 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’AMENAGEMENT :
La période de modulation est de 12 mois pleins en référence à l’année civile.
A compter du 1er Janvier 2018 : la période de référence débutera le 01 janvier 2018 et finira le 31 décembre 2018
Pour les années à venir : la période de référence débutera le 01 janvier N+1 et s’achèvera le 31 décembre N+1.
Au terme de la période de référence, les compteurs d’heures sont soldés par le paiement des heures supplémentaires/complémentaires pour les compteurs excédentaires ou par la remise à zéro pour les compteurs d’heures déficitaires.
L’amplitude horaire hebdomadaire s’étend de 00h00 à 44h00 par semaine. Cette durée peut être portée à 48h00 dans la limite de deux semaines consécutives.
Un compteur d’heure sera tenu par le service administratif pour chaque salarié. Sur ce compteur figurera :
Heures réalisées dans le mois.
Heures à effectuer. En effet les heures à effectuer varient en fonction du nombre de jours ouvrés par mois puisque pour trouver le nombre d’heures à réaliser, il faut multiplier l’équivalent temps plein journalier par le nombre de jours ouvrés sur la période.
Le solde des heures réalisées le mois précédent (l’excédent ou le déficit d’heures du mois précédent).
Le nouveau solde du compteur d’heures.
ARTICLE 4 : REMUNERATION :
La rémunération des salariés est annualisée. De ce fait, le salaire mensuel sera identique que le salarié travaille plus ou moins que la durée prévue par son contrat. Il s’agit du principe de lissage annuel de la rémunération.
ARTICLE 5 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES :
PAIEMENT EN COURS DE PERIODE D’AMENAGEMENT :
Au cours de la période d’aménagement, le paiement du compteur d’heures est une possibilité mais n’est pas une obligation. Il peut être effectué à la demande du salarié ou de l’employeur mais est soumis à l’accord des deux parties.
Le paiement des heures intervenu en cours de période ne sera pas majoré puisque les heures supplémentaires/complémentaires ne sont que celles comptabilisées en fin de période de référence.
PAIEMENT EN FIN DE PERIODE D’AMENAGEMENT :
POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN :
Les heures à réaliser sur la période de référence de 12 mois sont égales au nombre de jours ouvrés sur la période de 12 mois par 07h00 (les congés payés sont inclus dans les heures effectuées sur le compteur d’heures).
Lorsque les congés payés sont déduits du calcul, les heures à réaliser sur une année sont égales à 1600 heures. En effet, la journée solidarité n’est pas comptabilisée en heures puisqu’un congé payé est retiré en juin, chaque année.
Au-delà de ce montant, les heures supplémentaires sont payées de manière majorée à la fin de la période.
POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL :
Les heures à réaliser sur la période de référence de 12 mois sont égales au nombre de jours ouvrés sur la période multiplié par l’équivalent temps plein journalier du salarié.
Lorsque les congés payés sont déduits du calcul, les heures à réaliser sur une année sont égales à 1600 heures multiplié par le pourcentage de l’équivalent temps plein du salarié travaillant à temps partiel. La journée solidarité n’est pas comptabilisée en heures puisqu’un congé payé est retiré en juin, chaque année.
Au-delà de ce montant, les heures complémentaires sont payées de manière majorée à la fin de la période.
MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES/COMPLEMENTAIRES :
MONTANT (X) DE LA DIFFERENCE ENTRE LES HEURES A EFFECTUER ET LES HEURES REALISEES |
MONTANT DE LA MAJORATION | |
---|---|---|
TEMPS PLEIN | 1ère Heure ≤ X ≤ 34e Heure | 20% |
TEMPS PLEIN | X ≥ 35e Heure | 40% |
TEMPS PARTIEL | 1ère Heure ≤ X ≤ 10% de l’ETP mensuel | 10% |
TEMPS PARTIEL | X ≥ 11% de l’ETP mensuel | 20% |
ARTICLE 6 : GESTION DU PLANNING :
Dans la mesure du possible, le planning est délivré avant le 15 du mois précédent. Des changements de planning peuvent intervenir à tout moment en raison de remplacements. L’employeur peut imposer ce changement jusqu’à 7 jours avant la date de modification. En cas d’urgence, ce délai de prévenance peut être réduit à 3 jours calendaires.
ARTICLE 7 : EMBAUCHE EN COURS D’ANNEE :
Lorsqu’un salarié est embauché en cours de mois, celui-ci pourra être payé au réel jusqu’au prochain mois complet travaillé.
ARTICLE 8 : ABSENCES POUR MALADIE :
Lorsqu’un salarié est absent, il sera ajouté à son compteur 07h00 par journée calendaire qui aurait dû être travaillée selon le planning.
Lorsque l’arrêt se prolonge au-delà du planning affiché, il sera attribué au salarié son équivalent temps plein multiplié par le nombre de jours ouvrés d’arrêt.
MODIFICATION DES PERIODES DE CONGES PAYES
ARTICLE 9 : CONGES PAYES
La période de référence des congés payés est modifiée.
A compter du 1er janvier 2018, la période de référence des congés payés sera du 1er janvier N au 31 décembre N et la période de pose des congés sera du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1.
Le raisonnement de cumul et de pose des congés payés passe d’un raisonnement en jours ouvrables vers un raisonnement en jours ouvrés. De ce fait, un salarié cumulera 2,08 congés payés pour un mois plein travaillé afin d’obtenir 25 congés par an.
La période estivale est fixée entre le 1er mai et le 31 octobre. Le reste de l’année est considéré comme période hivernale.
Dans le respect des dispositions légales et règlementaires, le report de congés payés non posés entre deux périodes est impossible. Par exception, l’employeur se réserve la possibilité de déroger à cette règle afin d’autoriser au cas par cas, le report des congés restants d’une année sur l’autre.
MESURES TRANSITOIRES :
Les jours acquis au titre du précédent régime seront convertis en jours ouvrés. Cela signifie que les salariés présents entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2017 ayant cumulés 30 jours ouvrables auront un droit de 25 jours ouvrés.
De ce fait, un salarié présent entre le 1er juin 2016 et le 31 décembre 2017 pourra poser 39,56 jours ouvrés. Parmi eux, 25 jours ouvrés seront à poser avant le 30.04.2018 et 14,56 avant le 31.12.2018.
A compter de 2018, les mesures transitoires sont terminées donc une personne cumulera 25 congés payés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 qui seront à poser entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.
MISE EN PLACE DE L’ACCORD
ARTICLE 11 : DUREE DE L’ACCORD.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L2261-7 et suivants du code du travail.
ARTICLE 12 : VALIDITE DE L’ACCORD :
Conformément à l’article L2232-21 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée, après signature, à la majorité des suffrages exprimés des salariés. Faute d’approbation l’accord sera réputé non écrit (article L2232-27 du code du travail).
La consultation des salariés aura lieu pendant le temps de travail et son résultat fera l’objet d’un procès-verbal qui sera publié au sein de la structure.
L’accord sera affiché en salle du personnel pendant un minimum de 2 semaines avant la date de consultation. La date, le lieu et l’heure du scrutin seront affichés auprès de l’accord en salle du personnel.
La question posée aux salariés sera la suivante : Etes-vous pour ou contre l’entrée en vigueur au 1er janvier 2018 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail ?
ARTICLE 12 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD :
L’accord validé entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement des formalités de publicité. En ce sens, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L2231-6 du Code du travail.
Fait le _____ / _____/ __________, en 5 exemplaires.
SIGNATURES | |
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Pour l’Accueil de Jour « Vivre Ensemble » : XXXXXXX, Directeur |
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Pour le personnel : XXXXXXX, mandatée par le Groupement Départemental des Services de Santé Force Ouvrière du Bas-Rhin, |
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