Accord d'entreprise "Accord d entreprise relatif aux inventions des salariés" chez NEURELEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEURELEC et le syndicat CGT et CFDT le 2021-10-12 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T00621005726
Date de signature : 2021-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : NEURELEC
Etablissement : 48782957400010 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MESURES EXCEPTIONNELLES & D’URGENCE MISES EN PLACE AU SEIN DE L’ENTREPRISE AFIN DE FAIRE FACE AUX CONSEQUENCES ECONOMIQUES, FINANCIERES & SOCIALES DE LA CRISE SANITAIRE « COVID 19 » (2020-04-02) Accord relatif aux bons de délégations (2019-12-12) ACCORD COLLECTIF SUR LES CONDITIONS D’INDEMNISATION EN CAS DE MALADIE OU ACCIDENT NON PROFESSIONNELS (2021-03-08)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-12

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX INVENTIONS DES SALARIÉS

ENTRE

La Société NEURELEC,

Sous le nom commercial « OTICON MEDICAL »

dont le siège social est situé 2720, chemin Saint Bernard - 06220 VALLAURIS

représentée par son Directeur Général,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société ci-dessous désignées et représentées par :

- déléguée syndicale CFDT,

- déléguée syndicale CGT,

D’autre part

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE :

La Recherche et Développement (R&D) et l’innovation sont des enjeux majeurs pour l’entreprise, notamment afin d’améliorer et de développer les systèmes d’implants les moins invasifs et les plus performants possible et d’être en mesure de proposer des interventions chirurgicales innovantes et parfaitement sécurisées aux patients.

Soucieuse d’encourager cette innovation chez ses salariés, d’optimiser l’efficacité de la R&D, de répondre aux enjeux technologiques et techniques des implants cochléaires, une politique de rémunération incitative des inventeurs constitue un élément stratégique important du développement de la société NEURELEC.

Les parties ont constaté qu’il était dans l’intérêt tant des salariés que de la Société d’établir une politique claire concernant les inventions des salariés et leur rémunération.

Le présent accord a donc pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont reconnues les inventions réalisées par les salariés et de fixer la rémunération supplémentaire à laquelle ils peuvent prétendre, le cas échéant, en contrepartie de cette invention.

Cet accord est conclu dans le cadre des articles L. 611-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Ceci exposé, les parties se sont rencontrées les 24/09/2021 et 11/10/2021, et ont convenu et arrêté ce qui suit :

Sommaire

PRÉAMBULE : 1

Sommaire 2

Chapitre I – Dispositions générales 3

Article 1 – Cadre juridique 3

Article 2 – Champ d’application 3

Article 3 – Durée de l’accord 3

Chapitre II – Classement et propriété des inventions 3

Article 1 – Inventions de mission 3

Article 2 – Inventions hors missions attribuables 4

Article 3 – Inventions hors missions non attribuables 4

Chapitre III – Déclaration des inventions 4

Article 1 – Déclaration de l’invention par le salarié à la société 4

Article 2 – Réponse de la société sur le classement de l’invention et le droit à attribution 5

Article 3 – Désaccord sur le classement de l’invention 6

Chapitre IV – Rémunération des inventions 6

Article 1 – Conditions d’éligibilité 6

Article 2 – Rémunération des inventions de mission 7

 Article 2.1 - Au moment du dépôt de la demande de brevet 7

 Article 2.2 - En cas de délivrance d’un brevet 7

Article 3 – Rémunération des inventions hors mission attribuables 8

Chapitre V – Dispositions finales 8

Article 1 – Adhésion 8

Article 2 – Interprétation de l'accord 8

Article 3 – Suivi de l’accord 9

Article 4 – Clause de rendez-vous 9

Article 5 – Révision de l’accord 9

Article 6 – Dénonciation de l’accord 9

Article 7 – Communication de l'accord 10

Article 8 – Dépôt de l’accord 10

Article 9 – Publication de l’accord 10


Chapitre I – Dispositions générales

Article 1 – Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions suivantes :

  • articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail

  • articles L. 611-7 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Le présent accord complète les dispositions de la convention collective de branche de la Métallurgie dont relève la Société.

L’objet de cet accord est double :

  • définir les conditions dans lesquelles sont reconnues les inventions réalisées par les salariés

  • fixer la rémunération supplémentaire à laquelle ils peuvent prétendre, le cas échéant, en contrepartie de cette invention.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la Société.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er novembre 2021.

Toutefois, les parties sont convenues que toutes les inventions qui, au jour de la signature de l’accord n’auraient pas fait l’objet d’un tel classement et donc d’une rémunération supplémentaire seront examinées, selon les modalités prévues au Chapitre III, et ce y compris si les délais prévus par le présent accord ne sont pas respectés.

Chapitre II – Classement et propriété des inventions

Article 1 – Inventions de mission

Conformément à l’article L. 611-7 1. du Code de la propriété intellectuelle, les inventions de missions sont celles faites par le salarié :

  • Soit dans l'exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives,

  • Soit dans le cadre de l'exécution d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées.

Ces missions peuvent être permanentes ou occasionnelles.

Les inventions de mission appartiennent à la société dès la conception de l’invention.

En conséquence, la société a, seule, le droit d’exploiter, de divulguer ou de conserver secrètes les inventions, et d’apprécier l’opportunité de déposer ou non les demandes de brevet correspondantes. L’employeur dispose librement de l’invention.

Le salarié, auteur de l’invention, est toutefois cité dans le brevet, sauf s’il s’y oppose.

Article 2 – Inventions hors missions attribuables

Conformément à l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, les inventions hors missions attribuables sont les inventions faites par un salarié :

  • Soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions,

  • Soit dans le domaine des activités de l'entreprise,

  • Soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle.

La société se réserve le droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention hors mission attribuable telle que définie ci-dessus.

Article 3 – Inventions hors missions non attribuables

Tout autre invention que celles visées aux articles 1 et 2 du présent chapitre appartient au salarié qui l’a réalisée.

Chapitre III – Déclaration des inventions

Article 1 – Déclaration de l’invention par le salarié à la société

Le salarié qui a réalisé une invention de mission en fait immédiatement la déclaration à la société, et au plus tard 15 (quinze) jours ouvrés après la réalisation de l’invention, selon la procédure « Invention Disclosure » décrite sur le portail « Patent & trademarks » de l’intranet « Inside » du Groupe Demant.

La déclaration est effectuée par le salarié à l’aide du modèle type annexé au présent accord.

En cas de pluralité d'inventeurs, une déclaration conjointe est faite par tous les inventeurs en précisant leur nom et leur adresse email.

La déclaration devra contenir a minima les éléments suivants :

  • La description de l’invention. Cette description expose :

  • Le problème que s'est posé le salarié compte tenu éventuellement de l'état de la technique antérieure

  • La solution qu'il lui a apportée

  • Au moins un exemple de la réalisation accompagné éventuellement de dessins et/ou de prototypes

  • Les circonstances de sa réalisation (par exemple : instructions ou directives reçues, expériences ou travaux de l'entreprise utilisés, collaborations obtenues…)

  • L’objet de l’invention, ainsi que les applications envisagées

  • Le classement de l'invention tel qu'il apparaît au salarié (invention de mission, invention hors mission attribuable ou invention hors mission non attribuable).

De manière générale, la déclaration doit contenir les informations suffisantes pour permettre à la société d'apprécier le classement de l'invention.

À défaut, la société communiquera au salarié par courrier électronique les points précis sur lesquels sa déclaration doit être complétée.

Après la soumission du formulaire, le salarié recevra une réponse du département Propriété Intellectuelle accusant réception de la déclaration d’une idée/ invention et lui attribuant un numéro, qui constituera le numéro de référence pour son traitement ultérieur. Le suivi de la déclaration sera assuré par le département Propriété Intellectuelle du Groupe Demant.

Article 2 – Réponse de la société sur le classement de l’invention et le droit à attribution

La société se prononcera sur le classement de l’invention proposé par le salarié dans le cadre de sa déclaration par courrier électronique dans un délai de 2 mois.

En cas de défaut d'indication du classement de l’invention par le salarié dans le cadre de sa déclaration ou en cas de désaccord sur ce classement, la société fera part au salarié par courrier électronique du classement de l’invention qu’elle retient.

Par ailleurs, le délai ouvert à la société pour revendiquer le droit d'attribution de l’invention est de 4 mois. La revendication du droit d'attribution s'effectue par l'envoi au salarié d’un courrier électronique précisant la nature et l'étendue des droits que la société entend se réserver.

Les délais prévus par le présent article courent à compter de la date de réception par l'employeur de la déclaration du salarié contenant les informations prévues à l’article 1 du présent chapitre ou, en cas de demande de renseignements complémentaires, de la date à laquelle la déclaration a été complétée.

Conformément à l’article R. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle, les délais sont suspendus par l'engagement d'une action contentieuse portant sur la régularité de la déclaration ou le bien-fondé du classement de l'invention invoqué par le salarié, ou par la saisine, aux mêmes fins, de la commission de conciliation prévue à l'article L. 615-21 du Code de la propriété intellectuelle. Les délais continuent à courir du jour où il a été définitivement statué.

Article 3 – Désaccord sur le classement de l’invention

En cas de désaccord entre la société et le salarié sur le classement de l’invention, l’une ou l’autre pourra saisir la Commission Nationale des Inventions des Salariés (CNIS) ou le Tribunal judiciaire.

Le salarié et la société s'abstiennent de toute divulgation de l'invention tant qu'une divergence subsiste sur son classement ou tant qu'il n'a pas été statué sur celui-ci.

Si l'une des parties, pour la conservation de ses droits, dépose une demande de brevet, elle notifie sans délai une copie des pièces du dépôt à l'autre partie.

Chapitre IV – Rémunération des inventions

Article 1 – Conditions d’éligibilité

Quatre conditions cumulatives sont nécessaires pour être éligible à une rémunération supplémentaire versée par l’entreprise au titre d’une invention :

  • L’inventeur doit être salarié de l’entreprise ;

  • L’invention doit être brevetable au sens de l’article L. 611-10 du Code de propriété intellectuelle :

    • L'invention doit présenter une application industrielle, c’est-à-dire qu’elle doit pouvoir être fabriquée ou utilisée quel que soit le type d’industrie ;

    • L'invention doit être nouvelle, c’est-à-dire qu’elle doit porter sur une invention qui n’a pas déjà été rendue accessible au public, quels qu’en soient l’auteur, la date, le lieu, le moyen et la forme de cette présentation au public ;

    • L'invention doit faire preuve d'activité inventive, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas, pour « l’homme du métier », découler de manière évidente de l’état de la technique.

La brevetabilité s’apprécie au jour de la déclaration de l’invention à l’employeur, c’est-à-dire immédiatement après la réalisation de l’invention :

  • L’invention est une invention de mission telle que définie au Chapitre II - article 1 ou une invention hors mission attribuable telle que définie au Chapitre II - article 2. Lorsque l’invention concernée est une invention hors mission attribuable, la rémunération n’est due que si la société a fait valoir son droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention du salarié ;

  • La société et le salarié sont d’accord sur le classement de l’invention.

Article 2 – Rémunération des inventions de mission

Le salarié, auteur d’une invention de mission qui remplit les conditions d’éligibilité prévues à l’article 1 du présent chapitre, bénéficie d’une rémunération supplémentaire dans les conditions suivantes :

Article 2.1 - Au moment du dépôt de la demande de brevet

Le salarié est informé du dépôt et bénéficiera d’une rémunération supplémentaire forfaitaire d’un montant de 1.040 € bruts.

Cette rémunération supplémentaire n’est due que si la société et le salarié sont d’accord sur le classement de l’invention en invention de mission. À défaut, la rémunération ne sera due que lorsque le classement de l’invention en invention de mission aura été confirmé par la CNIS ou par le Tribunal judiciaire saisi du désaccord entre la société et le salarié.

En cas de pluralité de salariés inventeurs, la rémunération forfaitaire sera dégressive au-delà de 3 inventeurs selon le modèle suivant :

  • Deux inventeurs : 2.080 € à partager entre les deux inventeurs à parts égales

  • Trois inventeurs ou plus : 3.120 € à partager entre les inventeurs à parts égales

Le montant de la rémunération forfaitaire sera versé au salarié avec le salaire du mois de décembre suivant la date de réception par l'employeur de la déclaration du salarié contenant les informations prévues au Chapitre III - article 1 ou, en cas de demande de renseignements complémentaires, de la date à laquelle la déclaration a été complétée.

Article 2.2 - En cas de délivrance d’un brevet

Si l’invention fait l’objet d’un brevet, le salarié en est informé, et aura droit au versement d’une rémunération forfaitaire de 1.400 € bruts au-delà de la rémunération supplémentaire forfaitaire prévue ci-dessus.

En cas de pluralité de salariés inventeurs, la rémunération forfaitaire sera dégressive au-delà de 3 inventeurs selon le modèle suivant :

  • Deux inventeurs : 2.800 € à partager entre les deux inventeurs à parts égales

  • Trois inventeurs ou plus : 4.200 € à partager entre les inventeurs à parts égales

Le montant de la rémunération forfaitaire sera versé au salarié avec le salaire du mois de décembre suivant la première publication de la délivrance du brevet auprès d’une office des brevets (en France ou à l’étranger) ou d’un premier brevet appartenant à la même famille de brevets, aux États-Unis (US), en Australie (AU), en Chine (CN) ou au niveau européen (EP).

Dans une famille de brevets donnée, le Salarié ne peut recevoir au maximum qu’une seule rémunération forfaitaire pour un dépôt de demande de brevet. Aussi, dans cette famille de brevets, une demande de brevet divisionnaire, une demande de brevet de type « Continuation » ou une demande de brevet de type « Continuation-in-part » ne permet pas l‘allocation d’une autre rémunération supplémentaire au Salarié, si celui-ci a déjà reçu une rémunération supplémentaire pour le dépôt antérieur d’une demande de brevet de la même famille de brevets.

Article 3 – Rémunération des inventions hors mission attribuables

Le salarié auteur d’une invention hors mission attribuable qui remplit les conditions d’éligibilité prévues au Chapitre IV - article 1 bénéficie en contrepartie de cette invention d’un juste prix qui sera évalué d’un commun accord à la date d’exercice du droit d’attribution de l’Employeur, en fonction des apports initiaux de l’employeur et de l’inventeur, et de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention.

A ce titre, les Parties feront leurs meilleurs efforts pour parvenir à un accord dans les 90 (quatre-vingt-dix) jours à compter de l’exercice du droit d’attribution par l’Employeur quant à la détermination de son montant

À défaut d’accord entre les parties, ce prix sera fixé par la Commission Nationale des Inventions des Salariés (CNIS) ou le Tribunal judiciaire.

Chapitre V – Dispositions finales

Article 1 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 2 – Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 6 mois suivant la première réunion de négociation. À défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure d’interprétation.

Article 3 – Suivi de l’accord

Tous les 3 ans à compter de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Article 4 – Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 5 ans suivant l’adoption du présent accord en vue d’envisager des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 5 – Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 6 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 7 – Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel aux côtés des mentions relatives aux accords et convention collective applicables dans l’entreprise.

Article 8 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

À l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions des articles des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, sera adressé à la DIRECCTE des Alpes-Maritimes via la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Article 9 – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Vallauris, le 12/10/2021

Pour la Société Délégué syndical CFDT
Délégué syndical CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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