Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE MODIFIANT L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez VOYAGES H. COUTAREL - GARAGE H. COUTAREL - VOYAGES HERVE COUTAREL SARL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VOYAGES H. COUTAREL - GARAGE H. COUTAREL - VOYAGES HERVE COUTAREL SARL et les représentants des salariés le 2022-08-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05522001175
Date de signature : 2022-08-22
Nature : Accord
Raison sociale : COUTAREL VOYAGES
Etablissement : 48784468000024 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-22
PROJET ACCORD D'ENTREPRISE MODIFIANT
L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La société SARL VOYAGES HERVE COUTAREL immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BAR LE DUC sous le numéro 487 844 680 000 24 dont le siège social est situé 8 ROUTE DE VACON 55190
VOID-VACON représentée par XXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de co-gérant, d'une part,
Et
Les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 12 février 2019, d'autre part,
Il est convenu le présent accord d'entreprise.
PREAMBULE
Compte tenu de l'activité de transport routier de voyageurs de la société VOYAGES HERVE COUTAREL, il est apparu nécessaire dès 2010, pour s'adapter aux variations d'activité sur l'année, de conclure un accord portant sur l'aménagement du temps de travail du personnel roulant à temps partiel sur l'année
Ces aménagements du temps de travail des conducteurs à temps partiel permettent de s'adapter aux besoins des clients et d'accroître la compétitivité de l'entreprise dans un contexte fortement concurrentiel et, par voie de conséquence, de maintenir et de développer les emplois.
Les parties ont convenu de modifier par le présent accord les dispositions d'aménagement et d'organisation du temps de travail existant au sein de l'entreprise COUTAREL au regard des dispositions de l'accord relatif au travail à temps partiel dans les entreprises de transport interurbain de voyageurs du 1er décembre 2020 étendu en mars 2021.
Article 1 ER - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique aux conducteurs à temps partiel de la Société COUTAREL, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Article 2 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNÉE POUR LE PERSONNEL ROULANT A TEMPS PARTIEL
2.1 Principe d'organisation
Pour le personnel de conduite à temps partiel, le temps de travail est effectué dans des conditions d'alternance de période de forte et de faible activité pour une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif correspondant à leur horaire contractuel.
La durée annuelle de travail des salariés concernés est donc fixée dans leur contrat de travail. Cette durée annuelle ne peut être inférieure à 800 heures de temps de travail effectif pour une année complète, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 17.42 heures. La durée annuelle contractuelle ainsi fixée inclue la journée de solidarité.
Conformément aux dispositions légales, la durée annuelle contractuelle pourra être inférieure à 800 heures de temps de travail effectif à la demande écrite et motivée du salarié.
La période de référence demeure fixée du 1er septembre de l'année n au 31 août de l'année n+l.
Dans le respect des dispositions légales et règlementaires relatives aux limites maximales du travail journalier et hebdomadaire et des temps de repos, la durée du travail pourra donc varier d'une semaine ou d'un mois sur l'autre, sans pouvoir atteindre 1 607 heures sur la période de référence. Il est précisé que des périodes d'inactivité pourront être programmées au cours de la période de référence.
Conformément aux dispositions de l'accord collectif du 1er décembre 2020, les contrats des conducteurs à temps partiel dont la durée de travail aurait atteint 90% de celle d'un temps plein (soit 1440 heures) seront requalifiés en contrats de conducteurs à temps plein, sauf refus écrit du conducteur.
2.2 Organisation de la journée de travail
Compte tenu de la nature de l'activité, notamment le transport scolaire, les horaires de salariés à temps partiel peuvent comporter au maximum trois vacations par jour. Entre chaque vacation, l'interruption d'activité peut être supérieure à 2 heures.
Dans ce cas, la répartition des horaires de travail est la suivante :
Un salarié accomplit une demi-journée complète dès lors qu'il réalise une vacation ; • Un salarié accomplit une journée complète dès lors qu'il réalise au minimum deux vacations ;
Conformément aux dispositions conventionnelles et règlementaires, ces répartitions horaires de travail s'inscrivent dans une amplitude journalière maximale de 14 heures.
En contrepartie, et conformément à l'accord relatif au travail à temps partiel dans les entreprises de transport interurbain de voyageurs du 1er décembre 2020, les salariés à temps partiel bénéficient d'une garantie de rémunération en fonction du nombre de vacations réalisées :
2 heures en cas de service à une vacation ;
3 heures en cas de service à deux vacations ; e 4h30 en cas de service à trois vacations.
2.3 Modalité de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
Le programme indicatif de la répartition de la durée annuelle du travail sera communiqué par tout moyen écrit aux salariés concernés par le biais d'un planning prévisionnel, une semaine minimum avant le début de la période annuelle concernée.
Il n'y a pas de programme indicatif annuelle de périodes hautes et basses d'activité à soumettre préalablement au CSE.
En cas de modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, l'employeur doit respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Une contrepartie forfaitaire mensuelle unique est versée au salarié dès lors que le délai de prévenance est réduit en deçà de 7 jours ouvrés, et ce dès la première modification ne respectant pas ce délai de prévenance, et quel que soit le nombre de modifications intervenant dans le mois.
Le montant de cette contrepartie équivaut à 5 fois celui de l'indemnité spéciale visée dans le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers dans les entreprises de transport. Pour exemple, en 2022 cette contrepartie s'élève à 19,4€ (soit 3,88€ x 5).
2.4 Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée du temps de travail effectif (TTE) annuelle fixée dans le contrat de travail du salarié à temps partiel. Les parties au présent accord conviennent de les limiter au 1/3 de la durée contractuelle annuelle.
Les heures réalisées au-delà de la durée contractuelle annuelle, ainsi que leur majoration, sont intégralement rémunérées en fin de période annuelle lors de la clôture des compteurs.
2.5 Absences, entrées et sorties en cours de période de référence
Les parties au présent accord conviennent que chaque jour ouvré d'absence non assimilé à du temps de travail effectif est valorisé par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de référence.
A titre d'exemples :
pour un salarié à temps partiel 24 h hebdomadaire en moyenne, chaque jour ouvré d'absence est valorisé à hauteur de 4.80h (24h/5j)
pour un salarié à temps partiel 17.42h, chaque jour ouvré d'absence est valorisé à hauteur de 3.48 h (17.42h/5j)
Ces heures d'absence valorisées sont déduites de la durée d'activité initialement fixée sur l'année afin d'être neutralisée au regard de la durée du temps de travail à effectuer.
Elles ne sont pas prises en compte pour apprécier les droits au déclenchement des heures complémentaires.
Enfin, il est rappelé que ces heures d'absence valorisées ne sont pas prises en compte au niveau de la rémunération lorsque ces heures ne sont pas indemnisées.
En cas d'embauche ou de départ en cours de période de référence, le décompte des temps est régularisé sur la base du temps de travail effectivement réalisé par rapport à l'horaire théorique moyen que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.
2.6 Rémunération du personnel roulant à temps partiel
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est lissée indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois de référence.
La rémunération du personnel de conduite à temps partiel est lissée sur la base de leur horaire contractuel hebdomadaire soit : horaire moyen théorique x 52/12, dans le respect des dispositions de l'article 2.2 du présent accord relatif à la garantie de rémunération.
Imputation des indemnités de coupures et d'amplitude
Les coupures n'entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif (TTE). Elles sont constituées par les temps, non pris en compte dans le TTE, et inclus dans l'amplitude de la journée de travail.
Les coupures comprises entre deux vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d'embauche (lieu de la 1ère prise de service journalière y compris le domicile) sont indemnisées de la manière suivante •
Coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise : indemnisation à 25% du temps correspondant
Coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50% du temps correspondant
L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier précédent ou suivant. L'amplitude au-delà de 12h, et dans la limite de 14h, est indemnisée au taux de 65% de la durée du dépassement d'amplitude.
Lorsque le salarié bénéficie d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération y compris les sommes versées au titre de l'indemnisation des coupures jusqu'à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence.
En d'autres termes, les parties au présent accord conviennent que l'indemnisation des coupures est imputable sur l'horaire annuel garanti en cas d'insuffisance horaire sur l'année.
Article 3- ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ACCORD DURÉE RÉVISION ET DÉNONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 01 septembre 2022.
En application des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette demande doit être notifiée à l'ensemble des parties précitées par courrier recommandé avec accusé de réception. A la date de réception de cette notification, l'employeur dispose d'un délai de 3 mois pour convoquer l'ensemble des parties signataires.
En application des articles L.2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l'ensemble des parties au présent accord. La date du dépôt de la dénonciation, dans les conditions prévues à aux articles D.2231-8 et suivants du code du travail, fera courir un préavis de 3 mois au terme duquel la dénonciation prendra effet.
Article 7 - DÉPÔT DE L'ACCORD
Conformément aux dispositions de l'article D2231-4 du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces visées aux articles D2231-6 et D2231-7 sont déposés, par le représentant légal de l'entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :
De la version signée des parties
D'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
D"une version publiable mentionnée à l l article L. 2231-5-1, qui tient compte, le cas échéant, des modifications actées conformément au l. de l'article R. 2231-1-1 ;
De la liste mentionnée à l'article D. 2231-6 Pour les établissements :
8 route de Vacon 55190 VOID-VACON
25 allée des Grands Pâquis 54 180 HEILLECOURT
Un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Fait à VOID-VACON, en 4 exemplaires originaux, le 22 août 2022.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com