Accord d'entreprise "Accord relatif à la prise de congés payés et de jours de RTT dans le contexte de la crise du COVID19" chez AGYLIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGYLIS et les représentants des salariés le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09220017330
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : AGYLIS
Etablissement : 48787092500046 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01
Accord relatif à la prise de congés payés et de jours de RTT dans le contexte de la crise du Covid 19
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
L’entreprise A, société par actions simplifiée au capital de 1 500 000 euros, inscrite au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 487 … …, dont le siège social se situe à Boulogne-Billancourt
Représentée par Monsieur XXXX dûment habilité ;
D’UNE PART
ET
Le Comité social et économique de la société A représentée par la Représentante du CSE, Madame YYYY, par délibération en date du 1er avril 2020 annexée aux présentes
D’AUTRE PART
L’entreprise A et le Comité social et économique de la société A seront désignées collectivement ci-après « les Parties ».
PREAMBULE
Dans le contexte de la crise du Covid-19 et au regard des conséquences sur l’activité de l’entreprise, les Parties ont décidé de négocier le présent accord en application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos. Il est en effet apparu nécessaire aux Parties de conclure cet accord dans l’intérêt de la société A et ce, afin d’éviter notamment le recours massif à l’activité partielle et ainsi favoriser la préservation de l’emploi au sein de l’entreprise.
Il est conclu après consultation du Comité social et économique.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise A à l’ensemble des salariés.
Article 2. Nombre de jours de congés payés et période d’application
Les Parties conviennent à titre dérogatoire que l’entreprise A pourra, sans l’accord des salariés et dans la limite de 6 jours ouvrables moyennant le respect d’un préavis d’un jour franc, imposer la prise de congés payés. L’entreprise A aura la possibilité de fractionner les jours de congés payés.
Les parties s’entendent en outre que les jours de congés déjà posés doivent être pris aux dates fixées mais que l’employeur pourra en modifier la date, là encore dans la limite de 6 jours ouvrables et sous réserve d’un préavis d’un jour franc. Il est précisé que lorsque le décompte est exprimé en jours francs et que la fin de ce décompte arrive à expiration un samedi ou un dimanche, le délai est prorogé jusqu’au lundi suivant.
La période de congés imposés ou modifiés ne pourra pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Article 3. Modalités de fixation des jours de congés payés
Dans ce cadre, l’entreprise A pourra :
Imposer la date des jours de congés payés fractionnés ou non, si cette date n’a pas encore été fixée ;
Modifier la date de prise des jours de congés payés, si cette date a déjà été fixée ;
Dans tous les cas, l’employeur devra en informer le salarié au moins 1 jour franc avant la date finalement retenue.
Il en informe le salarié concerné par un échange téléphonique et par e-mail.
Article 4. Utilisation des JRTT (RTE/RTT)
Il est rappelé que les JRTT seront prises selon les modalités suivantes, sous réserve d’un préavis raisonnable et dès lors qu’ils n’entravent pas le bon fonctionnement de l’entreprise :
1/3 à l’initiative du salarié ;
2/3 à l’initiative de l’employeur.
Les Parties s’entendent qu’il sera possible, dans le cadre du présent accord, pour l’entreprise A d’imposer ou de modifier des JRTT en respectant un préavis d’un jour franc. La période de prise de JRTT imposés ou modifiés ne pourra pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2020 et le nombre de jours de repos imposés à ce titre ne saurait excéder 10.
Article 5. Dispositions finales
5.1. Entrée en vigueur de l’accord collectif
Le présent accord collectif entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
5.2 Durée de l’accord collectif
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin le 31 décembre 2020.
5.3 Dépôt légal et publicité de l’accord collectif
Le présent accord collectif sera, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétents. Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 1er avril 2020 en quatre exemplaires
Pour la société A :
Monsieur XXXX
Pour le membre représentant du CSE de la Société A
Madame YYYY
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