Accord d'entreprise "Accord collectif du 16 avril 2020 relatif à l'individualisation des horaires en période d'activité partielle" chez ATELIER 7 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATELIER 7 et les représentants des salariés le 2020-04-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07720004066
Date de signature : 2020-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIER 7
Etablissement : 48788395100013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-16

Accord collectif du 16 avril 2020

relatif à l’individualisation des horaires en période d’activité partielle

Entre :

La société ATELIER 7, Société par actions simplifiée, au capital social de 7.500 €dont le siège social est à FONTAINEBLEAU (Seine et Marne) – 5bis, Rue de Ferrare, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN, sous le numéro 487 883 951, représentée par Madame , agissant en qualité de Présidente,

D’une part,

Et,

Les salariés de la société ATELIER 7,

Consultés sur le projet d’accord, par référendum le 16 avril 2020, validé par sept salariés, soit 100% de l’effectif

D’autre part.

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.

Préambule

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société ATELIER 7 a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’individualisation des horaires en période d’activité partielle dans le contexte sanitaire actuel lié à l’épidémie du coronavirus, en application des ordonnances prises et portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Il a pour objectif d’aménager le dispositif d’activité partielle en déterminant les critères retenus pour l’individualisation des horaires des salariés laquelle est rendue nécessaire pour assurer la reprise progressive de l’activité ainsi que les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés.

Des discussions ont été menées en recherchant l’équilibre entre les attentes des salariés et les possibilités et les besoins de la société ATELIER 7.

Il en résulte ce qui suit.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise et identifie les compétences nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité, les critères objectifs liés aux postes, aux fonctions occupées, et aux qualifications et compétences professionnelles justifiant la désignation des salariés maintenus en activité partielle et faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

L’accord prévoit également les modalités et la périodicité du réexamen des critères précités, afin de tenir compte du volume et des conditions d’activité de l’entreprise, en vue d’une modification de l’accord le cas échéant.

L’accord détermine également les modalités d’information du salarié sur l’application de l’accord pendant sa durée.

Les accords conclus et les décisions unilatérales cesseront de produire leurs effets au plus tard le 31 décembre 2020.

Article 2 : Modalités pratiques d’individualisation

L’ensemble des postes de l’établissement, sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.

La société ATELIER 7 emploie :

  • Une employée technique, Niveau 1 Echelon 2;

  • Une coloriste permanentiste,; Niveau 2 Echelon 1

  • Deux coiffeuses confirmées, Mme Niveau 2 Echelon 1, et Niveau 1 Echelon 3

  • Une assistante coiffeuse, Niveau 1 Echelon 2;

  • Une coiffeuse qualifiée Niveau 2 Echelon 1;

  • Une femme de ménage Niveau 1 coefficient 100

Pendant toute cette période de confinement et en raison du contexte national de crise sanitaire la société ATELIER 7 a été contrainte de fermer l’entreprise et placer l’ensemble des salariés en activité partielle depuis le 15 mars 2020.

Toutefois, pour la reprise actuelle et envisagée de l’activité par suite du déconfinement à compter du 11 mai 2020 et de la réouverture complète des commerces, la société ATELIER 7 a besoin préalablement à la réouverture du salon de coiffure, et compte tenu du protocole national de déconfinement pour les entreprises, liés aux nouvelles mesures sanitaires induites par l’épidémie, de recourir à compter du 1er mai 2020 au service exclusif de la femme de ménage.

Dans un premier temps, et jusqu’à la réouverture du salon de coiffure, seule le service ménage, nécessaire à la reprise de l’activité, justifie l’accomplissement d’heures travaillées.

Concernant l’ensemble du personnel salarié, chacun reprendra son poste de travail à temps plein à compter du 11 mai 2020, date de la réouverture des commerces, mais dans un contexte modifié pour tenir compte d’une augmentation des heures d’ouverture du salon de coiffure afin de compenser la perte de chiffre d’affaires compte tenu de l’obligation de distanciation.

Pendant cette période de déconfinement, et afin de relancer notre activité, les horaires de travail de chaque collaborateur seront modifiés pour être répartis désormais du lundi matin à 9 heures au samedi à 19 heures, selon un volume d’heures de travail maintenu à 36 heures hebdomadaire.

Cette nouvelle répartition de l’horaire de travail sera affiché chaque semaine en fonction des rendez-vous pris pour chaque collaborateur

Article 3 : Suivi et décompte du temps de travail

Les heures de travail des salariés seront comptabilisées sur un outil de suivi qui leur sera fourni par la Direction, et qui devra être renseigné quotidiennement par les salariés.

Ils devront impérativement renseigner sur les supports idoines, les heures d’arrivée et de départ, pour chaque plage horaire travaillée, sous le contrôle de l’employeur.

Après renseignement des supports par les salariés, les enregistrements des heures de travail seront conservés par la Direction.

Ces enregistrements seront contrôlés, suivis et analysés régulièrement par le responsable hiérarchique.

Les salariés devront veiller à une gestion optimale de leur temps de travail, qui tiendra compte à la fois des dispositions réglementaires relatives à la durée du travail et aux temps de repos, des dispositions du présent accord, des impératifs liés à la bonne marche de l’entreprise, et de la conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle.

L’employeur veillera au respect des modalités du présent accord de la part des salariés placée sous sa responsabilité.

Si le support d’enregistrement des heures de travail laisse apparaitre des anomalies (heures effectuées au-delà des limites quotidiennes ou hebdomadaires, temps de repos non respectés, temps de travail anormalement élevé ou anormalement faible, …) une analyse par le salarié concerné et son responsable hiérarchique devra être menée et validée conjointement.

Les erreurs ou omissions occasionnelles peuvent être acceptées, mais leur répétition ou les fraudes seraient considérées comme des fautes.

Article 4 : Suivi de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu des modalités de suivi.

Les parties conviennent de se réunir tous les 3 mois suivant la signature du présent accord afin de de procéder à un réexamen des critères liés aux postes, aux fonctions ou aux qualifications et compétences professionnelles et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de la société.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 5 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er mai 2020, jusqu’au 31 décembre 2020, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Le 31 décembre 2020, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets.

Article 6 : Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Article 7 : Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord ratifié par l’ensemble du personnel sera déposé par le représentant légal de la Société ATELIER 7 sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU.

La Société ATELIER 7 transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.

Fait à FONTAINEBLEAU

Le 16 avril 2020

La société ATELIER 7

Présidente

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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