Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE" chez TITI - TITI FLORIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TITI - TITI FLORIS et les représentants des salariés le 2020-11-26 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04420008998
Date de signature : 2020-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : TITI FLORIS
Etablissement : 48788417300104 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-26
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AUX DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE
Entre :
L'employeur, la société SA-SCOP Titi Floris, dont le siège social est situé au 7 rue Louis Blériot, 44 700 Orvault, représentée par …, PDG,
D'une part,
Et
…, déléguée syndicale CFDT,
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord fixe les modalités applicables aux contrats à durée déterminée au sein de TITI FLORIS, conformément à la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 (en vigueur depuis le 19/06/2020), prise dans le cadre de la crise sanitaire, et dérogatoire aux dispositions du code du travail en la matière.
Cet accord a été conclu afin de :
Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée,
Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu à l’article L1244-3 du code du travail n’est pas applicable,
et cela dans le but de maintenir l’emploi au sein de TITI FLORIS durant cette crise sanitaire et économique.
En effet, le contexte actuel soulève des difficultés concernant les prévisions sur les mois à venir en termes d’activité : fermeture d’établissements ou de classes, usagers isolés pour cause de Covid-19 etc. Il convient donc d’assouplir certaines règles, comme prévu par cette loi, afin d’adapter au mieux notre activité à ce contexte incertain. Les règles prévues dans cet accord ne seront donc applicables que durant cette période de crise, comme prévu par la loi.
Préalablement à l’ouverture des négociations, TITI FLORIS a informé, par lettre recommandée avec accusé de réception, les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise de sa décision d’engager des négociations le 19 août 2020, date de la première réunion.
Ce présent accord fera l’objet d’une information du Comité Social et Economique.
ARTICLE 1 – CONTRATS CONCERNES PAR CET ACCORD
Tous les contrats à durée déterminée, ayant pour motif le remplacement d’un salarié absent ou un accroissement temporaire d’activité, conclus entre le 01/08/2020 et le 31/12/2020 sont concernés par les dispositions du présent accord.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITES DE RENOUVELLEMENT DES CONTRATS A DUREE DETERMINEE
Les contrats à durée déterminée conclus entre le 01/08/2020 et le 31/12/2020 pourront être renouvelés à quatre reprises (contre deux prévues actuellement), sans que la durée totale du contrat ne puisse excéder 18 mois.
Dans le cas où ces prolongations conduiraient à atteindre la durée maximale de 12 mois pour le CDD, une proposition d’embauche en CDI sera faite auprès du salarié concerné.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AU DELAI DE CARENCE APPLICABLE ENTRE DEUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE
Les délais de carence prévus par l’article L.1244-3 du code du travail ne sont pas applicables dans les cas suivants :
Entre deux contrats à durée déterminée ayant tous deux pour motif un accroissement temporaire d’activité ;
Entre un contrat à durée déterminée ayant pour motif un accroissement temporaire d’activité et un contrat à durée déterminée ayant pour motif le remplacement d’un salarié absent ;
Entre un contrat à durée déterminée ayant pour motif le remplacement d’un salarié absent et un contrat à durée déterminée ayant pour motif un accroissement temporaire d’activité ;
Cumulés à l’une des raisons suivantes :
Renonciation volontaire du salarié, sur présentation d’une attestation écrite de sa part ;
Fermeture d’un établissement ou d’une classe, et réouverture avant la fin du délai de carence applicable au conducteur affecté sur ce circuit ;
Confinement ou isolement d’usagers ou de salariés, et déconfinement avant la fin du délai de carence applicable au conducteur affecté sur ce circuit.
Le délai de carence pourra alors être inférieur au délai initialement prévu par la loi, jusqu’à zéro jour.
En cas de suppression totale du délai de carence, ou de la diminution de la moitié ou plus de celui-ci, l’employeur s’engage :
Au maintien de la prime de précarité ;
A effectuer un « abondement supplémentaire » d’une heure par semaine de carence enlevée sur le compte CPF des salariés concernés.
Concernant les salariés en coefficient 136V, ils auront la possibilité de poser les congés payés cumulés durant l’année de la même manière que les salariés en CDI.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES AU PASSAGE EN CDI
En contrepartie de l’assouplissement des règles concernant le nombre de renouvellements de CDD et la réduction du délai de carence entre deux CDD, l’employeur s’engage à proposer durant l’année 2021 un contrat à durée indéterminée à 20% des salariés en contrat à durée déterminée au 01/01/2021, cela afin de réduire le nombre de CDD actuellement dans l’entreprise, en proposant d’augmenter significativement le nombre de CDI afin de diminuer la précarité.
A la date du 23/11/2020, il y a 559 salariés en CDD dans l’entreprise. Si on se base à cette date du 23/11/2020, cela reviendrait donc à proposer un CDI en 2021 à 112 salariés actuellement en CDD. Ce chiffre peut être revu à la hausse ou à la baisse en fonction du nombre de CDD dans l’entreprise au 01/01/2021, mais permet déjà de visualiser le nombre de propositions de CDI possible.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES AU SUIVI DE CET ACCORD
Une commission de suivi de l’accord sera mise en place et réunie tous les 3 mois à compter de la signature de cet accord, soit en janvier, avril et juillet 2021. Composée de 3 personnes (1 représentant de la Direction et 2 autres personnes désignées parmi les salariés de l’entreprise par les organisations signataires) ; elle aura accès à tout moment aux renseignements relatifs aux CDD de l’entreprise conclus entre le 01/08/2020 et le 31/12/2020.
Le CSE aura quant à lui toutes les informations concernant les CDI et les CDD de l’entreprise dans la BDES, comme prévu par la loi.
ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est valable pour tous les contrats à durée déterminée conclus entre 1er août 2020 et le 31 Décembre 2020. Les dispositions prévues dans le présent accord ne seront plus applicables pour les contrats conclus à compter du 1er Janvier 2021.
ARTICLE 7 – REVISION, DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d’application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l’accord à la demande de l’administration du travail.
ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
En application de l’article L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l'entreprise, en deux exemplaires, dont une version sur support papier originale signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage dans chaque agence. Une copie sur support papier sera remise aux représentants du personnel. Une copie électronique sera diffusée sur le groupe Teams du Comité Social et Economique.
Fait à Orvault
Le 26 novembre 2020
En cinq exemplaires originaux dont deux pour le dépôt, un pour l’affichage, un pour chaque partie signataire.
… …
Déléguée Syndicale CFDT PDG – SCOP Titi Floris
Après avoir paraphé chaque page de l’accord, les parties feront précéder leur signature de la mention manuscrite : « Lu et approuvé – Bon pour accord ».
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