Accord d'entreprise "Accord de mise en place activité partielle longue durée" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06723012100
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : HOTEL RESTAURANT DU KEMPFERHOF
Etablissement : 48789623500016
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-06
ACCORD DE MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
Préambule : Diagnostic sur la situation économique
Article 1 - Activités et salariés concernés par le dispositif d'APLD
Le dispositif d'APLD s'appliquera à l'ensemble des salariés de l'entreprise affectés à l’activité de restauration, soit 9 salariés.
Article 2 : Période de mise en œuvre du dispositif et durée de l’accord
La durée maximale du dispositif est de 24 mois, consécutifs ou non sur une période de référence de 36 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative, telle que visée à l’article 7 des présentes.
Le présent accord est conclu pour l’intégralité de la période de référence de 36 mois susvisée, débutant à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorisation administrative, soit à compter du 1er décembre 2022
Il n’entrera en vigueur dans l’entreprise qu’une fois le présent accord validé par la DREETS.
Article 3 – Réduction de la durée du travail
Dans le champ d'application défini à l'article 1er, il est décidé que la durée du travail fera l'objet d'une réduction de 40%, pendant la durée d'application de l'accord.
Cette réduction est appréciée par salarié pendant toute la durée d’application du dispositif et peut conduire à une suspension temporaire de l’activité.
Article 4 – Engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle
Article 4.1 : Engagements en matière de maintien dans l’emploi
En contrepartie du déploiement du dispositif d'APLD, l'employeur s'engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique sur les emplois de l'ensemble des salariés dont l'activité est réduite du fait de l'application du dispositif, pendant une durée de 36 mois.
Article 4.2 : Engagements en matière de formation professionnelle
Suite à la réflexion sur l’évolution de ses métiers, consciente que la baisse ou l’arrêt de l’activité des salariés constitue un moment permettant de maintenir ou développer les compétences de ces derniers, l’entreprise s’engage à recevoir en entretien professionnel tous les salariés placés en activité partielle spécifique afin que soient examinées les actions de formation les plus pertinentes à mettre en œuvre en tenant compte :
du volume horaire prévisible de sous-activité ;
des besoins de l’entreprise en terme de compétences ;
des souhaits d’évolution de compétences exprimés par les salariés
L'employeur s'engage par ailleurs à favoriser les actions de développement et d'adaptation des compétences dans les conditions suivantes :
les formations mises en œuvre à l'initiative de l'employeur seront suivies pendant les heures chômées. L'employeur s'engage, pendant ces heures de formation, à compléter l'indemnité d'activité partielle versée à hauteur du salaire contractuel de base net des salariés concernés
Article 5 : Indemnisation des salariés
Article 5.1 : Indemnité d’activité partielle
L’employeur verse aux salariés placés en activité partielle spécifique une indemnité horaire, correspondant à 70 % de leur rémunération brute de référence servant d’assiette à l’indemnité de congés payés telle que prévue à l’article 8 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du Smic en vigueur.
Article 5.2 : Engagement complémentaire de l’employeur
A titre complémentaire, la société s’engage à garantir aux salariés concernés et pour chaque période de suspension du contrat de travail du fait du recours à l’activité partielle longue durée, la rémunération nette contractuelle.
Article 6 : Allocation publique versée à l’employeur
L’employeur recevra une allocation d’activité partielle pour chaque salarié placé dans le dispositif d’activité partielle spécifique.
Conformément à la règlementation à la date de signature du présent accord, le taux horaire de l’allocation sera égal à 60 % de la rémunération horaire brute des salariés, limité à 4,5 fois le taux horaire du Smic.
Article 7 : Demande de validation à la DREETS
La société procédera par voie dématérialisée, dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail, à une demande de validation du présent accord auprès du préfet du département.
Elle y joindra l’accord conclu ainsi que le procès-verbal de carence ainsi que le procès-verbal du referendum réalisé auprès des salariés.
Le présent accord ne sera applicable qu’une fois la validation par la DREETS à la société. Cette validation vaudra autorisation de recours au dispositif.
Article 8 : Renouvellement du dispositif
Pour renouveler l’autorisation de mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, la société transmettra à la DREETS :
le bilan du respect de ses engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle, et d’information des organisations syndicales de salariés et institutions représentatives ou à défaut des salariés sur la mise en œuvre de l’accord ;
le diagnostic actualisé de la situation économique de l’entreprise ;
le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle.
L’autorisation de mise en œuvre du dispositif pourra être renouvelée dans la limite de 24 mois sur une période de 36 mois consécutive.
Article 9 : Information des salariés concernés
Une programmation périodique est établie mensuellement. Elle est communiquée aux salariés avec un délai de prévenance de quinze jours calendaires.
Elle donne lieu à un suivi mensuel pouvant conduire à d'éventuels ajustements de la programmation en fonction de l'évolution de l'activité de l'entreprise. Le cas échéant, toute modification de la programmation sera communiquée aux salariés avec un délai de prévenance d’un jour franc.
Article 10 : Suivi de l’accord
L’entreprise organisera tous les trois mois une réunion sur la mise en œuvre de l’accord avec l’ensemble des salariés concernés.
Les informations suivantes seront transmises lors de cette réunion :
le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle ;
le nombre mensuel d’heures chômées dans le cadre du dispositif ;
les activités concernés par le dispositif ;
les perspectives de reprise de l’activité de l’entreprise.
Article 11 : Formalités
Approuvé par les salariés lors d’un référendum dont le procès-verbal est annexé aux présentes, le présent accord sera soumis à la validation de la DREETS.
Sous réserve de validation, il sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité à l’exception du préambule du présent document, comportant des dispositions stratégiques pour l’entreprise.
Article 12 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 6 décembre 2022 à PLOBSHEIM, en 4 exemplaires.
Pour l’entreprise,
M.
Directeur Général
Pour les salariés
Les salariés de l’entreprise
Conformément au vote exprimé lors du référendum organisé le 22 décembre 2022.
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